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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Kirghizistan (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à cet égard.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission prend note des conclusions 2025 de la Commission de l’application des normes (ci-après «Commission de la Conférence») sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, par le Kirghizistan, qui a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
  • veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail pour que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question;
  • fournir des informations sur les mesures prévues ou adoptées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail;
  • s’assurer que l’inspection du travail couvre toutes les régions;
  • fournir des informations sur le budget alloué aux fins de l’inspection du travail;
  • agir promptement pour lever le moratoire sur les inspections et faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention;
  • mettre sa législation nationale en totale conformité avec l’article 12 de la convention en supprimant les multiples dernières restrictions aux pouvoirs des inspecteurs;
  • veiller à ce que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager ou de recommander des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, le cas échéant, conformément à l’article 17;
  • garantir que les inspecteurs du travail contrôlent effectivement l’application des sanctions pour violation des dispositions légales, comme énoncé dans le Code des infractions, conformément à l’article 18;
  • redoubler d’efforts pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention;
  • fournir toutes les informations demandées par la commission d’experts.
La commission note que dans ses observations, l’OIE exprime l’espoir que des progrès seront accomplis dans l’application de la convention no 81, conformément aux conclusions de la Commission de la Conférence et en étroite consultation avec les organisations d’employeurs les plus représentatives. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne rapidement les mesures nécessaires pour assurer le suivi approprié des conclusions de la Commission de la Conférence, en consultation avec les partenaires sociaux, et pour traiter les questions en suspens figurant dans ses commentaires ci-dessous.
Articles 3, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note avec une profonde préoccupation de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il y a toujours 28 inspecteurs du travail de l’État à plein temps actuellement dans le pays. La commission note que, selon le gouvernement, le recrutement d’inspecteurs du travail supplémentaires sera envisagé en 2026, après la levée du moratoire sur l’augmentation du nombre de postes à temps plein, introduit par le décret présidentiel no 247 du 3 septembre 2024. Le gouvernement réitère également les préoccupations qu’il a déjà formulées concernant le manque de personnel empêchant les inspecteurs du travail d’assurer leurs fonctions, et la couverture insuffisante de l’inspection du travail dans les provinces. La commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin que les lieux de travail puissent être inspectés aussi souvent et aussi minutieusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 12, 16, 17 et 18. Limites et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions en vertu des dispositions de la législation sur le travail. 1. Moratoire sur les inspections. Suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le moratoire introduit par le décret présidentiel adopté le 9 janvier 2024 a maintenant été levé. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a observé une augmentation du nombre d’infractions, notamment le non-paiement des salaires, des licenciements illégaux, ainsi que du nombre d’accidents du travail, découlant des restrictions imposées à l’inspection du travail. Se référant à l’observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travailde la commission, et rappelant que tout moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave de la convention, la commission s’attend à ce qu’aucun moratoire de cette nature ne soit imposé à l’inspection du travail à l’avenir.
2. Autres limites à l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des modifications de l’article 6 de la loi no 72 de 2007 sur la conduite des inspections dans les entreprises, et de l’introduction du nouvel article 7(5) de cette loi en vertu duquel certaines inspections programmées et non programmées peuvent désormais être effectuées sans préavis. La commission observe néanmoins que le gouvernement souligne que ces dispositions (articles 6(7) et 7(5) de la loi no 72 de 2007) s’appliquent à des inspections spécifiques, notamment celles liées aux normes et à la réglementation relatives à la construction, la production, au stockage, au transport et à la vente de produits alimentaires, à la protection des travailleurs et à la sécurité environnementale. La commission note en outre avec une profonde préoccupation que les autres restrictions visées par la loi no 72 de 2007 n’ont pas encore été modifiées, à savoir: i) restrictions sur la fréquence des inspections du travail (articles 6(3) et (8)); ii) limite de la portée des inspections, en particulier s’agissant des questions qui peuvent être examinées pendant une inspection (articles 6(5) et 7(4)); iii) limites des inspections qui ne peuvent être effectuées que pendant les heures de travail (articles 16(2)); iv) pouvoir de démettre les inspecteurs du travail de leurs fonctions lorsque le tribunal n’est pas d’accord avec leurs décisions ou considère qu’il s’agit d’une faute (article 20); et v) restrictions de la capacité des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable (article 11). Le gouvernement indique que le ministère du Travail, de la Protection sociale et des Migrations a envoyé une lettre demandant d’introduire des amendements pour mettre la législation nationale en conformité avec les obligations internationales. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) mettre sa législation nationale en totale conformité avec l’article 12 de la convention en supprimant les multiples dernières restrictions aux pouvoirs des inspecteurs; ii) faire en sorte que les inspecteurs soient en mesure de procéder à des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, et d’engager ou de recommander des procédures judiciaires immédiates sans avertissement préalable, le cas échéant, conformément aux articles 16 et 17; et iii) garantir le contrôle effectif de l’application des sanctions infligées pour violation des dispositions légales par les inspecteurs du travail, conformément à l’article 18. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur le nombre d’inspections effectuées, de violations relevées et de sanctions imposées. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les inspecteurs du travail sont autorisés à mener des inspections sans avertissement préalable sur des sujets sans rapport avec ceux énumérés aux articles 6(7) et 7(5) de la loi no 72 de 2007, et si l’article 6(6) de cette loi, qui impose un préavis de dix jours, est toujours en vigueur.
Article 13, paragraphe 2, alinéa b). Mesures immédiatement exécutoires visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Notant que le ministère du Travail, de la Protection sociale et des Migrations a demandé de modifier la législation nationale pour la mettre en conformité avec les obligations internationales, la commission prie instamment le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce processus et d’indiquer les mesures proposées pour donner effet à l’article 13, paragraphe 2 b).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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