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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Suisse (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS), reçues le 22 août 2025, qui portent sur des questions examinées ci-après par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission rappelle que dans son commentaire précédent, elle a pris note de la décision du Tribunal fédéral du 9 octobre 2018, jugeant inconstitutionnelle l’interdiction du droit de grève à l’ensemble du personnel cantonal de soins, sans distinguer les catégories de personnel dont la présence était ou non indispensable à la préservation de la vie et de la santé des patients. Dans son rapport, le gouvernement indique que ladite décision a été publiée au recueil des arrêts du Tribunal fédéral (ATF 144 I 306), accentuant ainsi sa force de précédent. La commission constate, à la lecture de cet arrêt, que le droit de grève est encore interdit à l’ensemble du personnel de la fonction publique dans un canton, ce que l’USS souligne également dans ses observations. La commission, rappelant que ses commentaires antérieurs portaient déjà sur cette question, prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard et d’indiquer, le cas échéant, toute initiative des autorités compétentes du canton concerné visant à garantir que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique n’est limitée qu’aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, ou tout recours aux tribunaux en relation avec cette question.
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