ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Comores (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC), reçues le 26 juillet 2025.
Articles 6, 7, 10, 11 et 16 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Recrutement et formation. Dotation des services de l’inspection du travail en personnel et en moyens matériels et visites d’inspection. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il réaffirme son engagement à garantir l’application effective des dispositions légales relatives au travail, notamment par le biais d’un renforcement progressif des capacités de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion du travail décent (PPTD) 2024-2026, plusieurs actions prioritaires ont été définies, notamment le renforcement des ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail, ainsi que l’amélioration du cadre juridique régissant cette structure. En particulier, la commission note que le PPTD fixe, comme objectif pour 2026, d’atteindre sept inspecteurs du travail et six contrôleurs formés, déployées et opérationnels. La commission prend note également que le gouvernement indique que bien que le projet d’arrêté portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail ait reçu l’approbation du Conseil des ministres en 2019, sa signature officielle reste en attente. À cet égard, la commission note que la CTTC réitère ses précédentes observations concernant le nombre insuffisant du personnel de l’inspection du travail, ainsi que leur faible qualification, et ajoute que l’indépendance de l’inspection du travail est remise en question, car il lui est interdit de recevoir des travailleurs de l’aéroport licenciés injustement pour examiner leurs plaintes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre du programme de promotion du travail décent 2024-2026 afin que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’inspecteurs du travail et de contrôleurs en fonction; ii) le nombre de visites d’inspection effectuées; et iii) les formations dispensées aux inspecteurs du travail, en indiquant notamment la durée des cours de formation, le nombre de participants et les sujets couverts. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la signature de l’arrêté portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail, et de communiquer une copie dès qu’il sera signé.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la CTTC selon lesquelles aucun rapport de l’inspection du travail des dernières années et aucune information concernant les activités des inspecteurs exerçant sur chacune des îles ne sont disponibles. Prenant note de l’absence de nouvelles informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de publier des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail et de les communiquer au BIT, conformément à l’article 20, et de s’assurer qu’ils contiennent les informations sur l’ensemble des éléments énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la soumission à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats des activités d’inspection des inspecteurs du travail, conformément à l’article 19 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer