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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Emirats arabes unis

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1997)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 2001)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Article 1, paragraphe 1, alinéa a), et 2 et 3, alinéa b), de la convention. Législation antidiscrimination. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport concernant la réforme de sa législation du travail, notamment l’adoption du décret-loi fédéral no 33 de 2021 régissant les relations professionnelles dans le secteur privé, le décret-loi fédéral no 47 de 2021 concernant la réglementation générale du travail qui s’applique aux secteurs privé et public, et le décret-loi fédéral no 9 de 2022 sur les travailleurs domestiques. La commission note avec intérêt que ces textes juridiques interdisent la discrimination pour la plupart des motifs couverts par la convention (article 4 des décrets-lois nos 33 et 47 de 2021 et no 9 de 2022). Elle note toutefois que ces textes ne couvrent pas le motif de l’opinion politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi fondée sur l’opinion politique.
Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que l’article 14 2) du décretloi fédéral no 33 de 2021 (secteur privé) et l’article 4. 4) b) du décret-loi fédéral no 9 de 2022 (travailleurs domestiques) interdisent expressément le harcèlement sexuel. Elle note toutefois qu’il n’existe pas de définition du harcèlement sexuel dans ces textes et que l’interdiction du harcèlement sexuel ne figure pas dans le décretloi fédéral no 49 de 2022 sur les ressources humaines dans le gouvernement fédéral (secteur public). En ce qui concerne la définition du harcèlement sexuel et les sanctions prévues, la commission note que le gouvernement se réfère: 1) à l’article 413 du décretloi fédéral no 31 de 2021 (Code pénal); et 2) à la résolution du Conseil des ministres no 106 de 2022 concernant les travailleurs domestiques, qui prévoit une amende à l’encontre des employeurs ou des membres de leur famille qui agressent ou harcèlent un travailleur domestique, ainsi qu’une éventuelle sanction administrative empêchant l’employeur d’embaucher un autre travailleur domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur: i) la manière dont l’article 14.2) du décret-loi fédéral no 33 de 2021 (secteur privé) est respecté et appliqué dans la pratique; ii) les poursuites engagées contre des employeurs pour harcèlement sexuel de travailleurs domestiques; et iii) la manière dont les travailleurs du secteur public sont protégés contre le harcèlement sexuel, au-delà de la protection générique prévue par le Code pénal.
Restrictions légales à l’emploi des femmes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que les restrictions à l’emploi des femmes qui figuraient dans la précédente législation du travail ont été supprimées à la suite de l’adoption du décret-loi fédéral no 33 de 2021.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Égalité de genre. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant: 1) l’adoption en 2023 d’une politique nationale pour l’autonomisation des femmes, notamment par une meilleure intégration sur le marché du travail; 2) les mesures visant à promouvoir l’éducation des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), et les mesures visant à élargir l’accès des femmes à la formation professionnelle et aux programmes de certification; 3) les mesures visant à favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée; et 4) la création d’un département d’orientation professionnelle chargé de sensibiliser les employeurs et les travailleurs du secteur privé et du secteur du travail domestique aux lois et aux politiques relatives au travail, notamment le droit à la protection contre la discrimination et le harcèlement sexuel, ainsi qu’aux mécanismes de règlement des conflits du travail. En ce qui concerne le congé de paternité, le gouvernement indique que les stéréotypes et les rôles traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes expliquent en grande partie pourquoi les pères ne prennent pas un congé de paternité, la charge des enfants étant considérée comme incombant principalement aux mères. La commission note également que dans un rapport de 2025, la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences, a noté avec préoccupation que, malgré des mesures constructives pour réformer la législation du travail, les femmes: 1) continuent d’être victimes de discrimination et de harcèlement dans les lieux publics et les environnements de travail, en particulier dans le secteur privé; 2) les femmes occupant un emploi de niveau inférieur dans les secteurs d’activité à prédominance masculine signalent des attitudes sexistes, des obstacles à l’avancement professionnel et une protection limitée contre le harcèlement sur le lieu de travail, notamment le harcèlement sexuel; et 3) les victimes dénoncent rarement les abus, peu de femmes engageant des poursuites judiciaires par crainte de représailles ou de stigmatisation sociale (A/HRC/59/47/Add.2, paragr. 21). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour: i) lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, notamment le harcèlement sexuel; et ii) parvenir à une plus grande égalité pour les femmes dans tous les aspects de l’emploi, notamment en adoptant des mesures spécifiques pour lutter contre les stéréotypes et les rôles traditionnellement dévolus aux femmes et aux hommes qui limitent l’égalité des chances entre les sexes en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Convention n o  100 – Principe d ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le principe de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, est énoncé à l’article 4 4) du décret-loi fédéral no 33 de 2021 réglementant les relations de travail dans le secteur privé, qui prévoit également qu’une résolution du Conseil des ministres sera adoptée, sur proposition du ministre, afin de déterminer les procédures, les contrôles et les critères nécessaires à l’évaluation du travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute résolution du Conseil des ministres adoptée en vertu de l’article 4 4) du décretloi fédéral no 33 de 2021.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Faisant suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le système d’évaluation des emplois dans le secteur public. La commission prie le gouvernement defournir des précisions sur: i) les méthodes d’évaluation objective des emplois utilisées dans le secteur privé pour évaluer la valeur des emplois sur la base du travail à effectuer; et ii) les résultats de toute évaluation des emplois effectuée dans les secteurs privé et public afin de garantir l’application pratique du principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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