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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Gabon (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C098

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La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires en réponse aux observations de 2024 de la Confédération démocratique des syndicats autonomes (CDSA), concernant le refus d’un groupe des secteurs de l’agro-industrie, de la métallurgie, de la chimie et de la construction de reconnaître la CDSA aux fins de la négociation collective. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions générales relatives à l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence contenues dans la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail (articles 9, 304 et 334) ne semblaient pas inclure de dispositions particulières quant aux sanctions applicables en la matière. La commission note que le gouvernement indique que des sanctions pécuniaires sont prévues à l’article 325 du Code, mais elle observe que ces dernières portent en réalité sur les services de placement (article 300 du Code) et sur la capacité civile des syndicats (article 314). Rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190 et 193), la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées du Code concernant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que sur les sanctions applicables. 
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail de 2021 avait amélioré et renforcé le cadre juridique relatif à la représentativité des organisations professionnelles (articles 316 et 317) et que le gouvernement déployait des efforts pour déterminer la représentativité des organisations professionnelles, notamment en vue de la renégociation des conventions sectorielles dans 11 secteurs d’activité. La commission avait relevé les seuils de représentativité des organisations professionnelles prévus à l’article 316 du Code autorisant la participation aux différents niveaux de la négociation collective, et prié le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation aborde la question de l’exercice de la négociation collective les cas où aucune organisation de travailleurs n’atteindrait les seuils de représentativité requis. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur la détermination de la représentativité syndicale prévue à l’article 317.
La commission note que le gouvernement se limite à rappeler que, sur la base d’une feuille de route élaborée en mai 2024 dans le cadre d’un séminaire tripartite sur le dialogue social et la représentativité syndicale, la mise en place de la représentativité passe par la tenue d’organisations professionnelles. Tout en regrettant l’absence de progrès effectifs sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 316 et 317 du Code du travail de 2021 aux fins de la détermination de la représentativité des organisations syndicales, ainsi que sur son impact sur la renégociation des conventions collectives en question. Rappelant que les seuils de représentativité exigés ne doivent pas constituer d’obstacle à la promotion de la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aborder dans la législation la question de l’exercice du droit de négociation collective dans le cas où aucune organisation de travailleurs n’atteindrait les seuils de représentativité requis. 
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement rappelle son engagement à réviser le «tronc commun» des conventions collectives et des conventions collectives sectorielles, dans la mesure où nombre d’entre elles sont ne sont plus à jour, voire sont devenues caduques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et d’indiquer le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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