ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pologne (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information indiquant que des modifications ont été apportées à la législation en réponse à sa précédente demande tendant à ce que tous les motifs de discrimination prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention y soient énoncés. La commission rappelle que la législation nationale prévoit une liste non exhaustive de motifs de discrimination interdits, ce qui offre aux tribunaux la possibilité d’interpréter cette disposition à la lumière de la convention. Elle fait observer que, si la possibilité d’invoquer une disposition non exhaustive est un élément positif qui peut permettre aux tribunaux de prendre des motifs supplémentaires en considération, l’absence de jurisprudence explicite ou d’orientations claires d’ordre interprétatif risque de faire perdurer l’incertitude quant à la couverture effective, dans la pratique, de tous les motifs énoncés dans la convention. À ce propos, elle rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci doivent comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). En conséquence, la commission prie le gouvernement de: i) faire en sorte que le Code du travail interdise expressément la discrimination dans l’emploi et la profession et fasse mention, au minimum, de tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (tout en veillant aussi à ce que les motifs supplémentaires déjà énoncés y soient maintenus), le but étant d’éviter toute incertitude juridique; ii) rendre compte de toute décision de justice donnant une interprétation de la disposition non exhaustive concernant la discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans l’intervalle comment il veille à ce que l’interdiction de la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale est effectivement appliquée.
Harcèlement sexuel. La commission note avec préoccupation que, de 2021 à 2024, 55 plaintes pour harcèlement sexuel ont été reçues; deux de ces plaintes ont été déclarées fondées, quatre ont été considérées comme dénuées de fondement et 49 font encore l’objet d’une enquête, ne sont pas étayées par suffisamment d’informations ou n’ont abouti à aucun résultat précis. La commission prend note en outre de: 1) l’absence d’informations sur les activités programmées ou menées pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel et pour prévenir ce phénomène, et notamment de l’absence d’informations sur les activités de formation et les campagnes de sensibilisation du public; et 2) des observations de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences, qui indique dans son rapport que 59 pour cent des femmes journalistes travaillant en Pologne sont victimes de harcèlement sexuel à un moment ou un autre de leur carrière et que, bien que le public soit davantage sensibilisé à la violence à l’égard des femmes depuis quelques années, les stéréotypes préjudiciables concernant le harcèlement sexuel persistent, ce qui fait que les victimes sont souvent tenues pour responsables de ce qu’elles ont subi et que le harcèlement sexuel dans les lieux publics n’est pas suffisamment combattu (A/HRC/56/48/Add.1, 3 mai 2024, paragr. 29). La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment en menant régulièrement des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cette fin ainsi que sur l’aboutissement de toutes les affaires pendantes de harcèlement sexuel.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Race, couleur et ascendance nationale. Roms. La commission prend note de la poursuite de la mise en œuvre du Programme pour l’intégration sociale et civique des Roms en Pologne 2021-2030, dans lequel l’éducation est décrite comme un facteur jouant un rôle décisif dans la marginalisation des communautés roms. Elle relève les efforts déployés pour renforcer l’éducation post-primaire et l’enseignement professionnel en vue d’aider les jeunes roms à entrer sur le marché du travail; les initiatives prises de 2021 à 2023 pour réduire la surreprésentation des élèves roms dans les écoles spéciales (où ils constituent actuellement environ 10 pour cent des effectifs) de façon à mettre ce pourcentage en adéquation avec le pourcentage d’élèves roms dans le système d’enseignement général; l’emploi d’environ 80 d’assistants pédagogiques roms; et l’offre d’activités en faveur de l’enseignement professionnel, dont 508 élèves ont bénéficié. La commission relève de plus que la Rapporteuse de l’ONU sur la violence contre les femmes et les filles a constaté que des mesures positives avaient été appliquées dans le cadre d’initiatives en faveur de l’éducation lancées par le gouvernement. Elle s’est toutefois dite préoccupée par les effets concrets de ces programmes, compte tenu de la disponibilité limitée des données (A/HRC/56/48/ADD.1, 3 mai 2024, paragr. 34). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application du Programme pour l’intégration sociale et civique des Roms en Pologne 20212030 et les résultats obtenus, en particulier concernant l’amélioration de l’accès des Roms à l’éducation et à l’emploi, ainsi que sur les mesures prises pour combattre la discrimination et pour promouvoir l’égalité des chances, en y joignant des données ventilées permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer