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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Guatemala (Ratification: 2001)

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Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour renforcer les capacités institutionnelles de prévention, d’enquête et de sanction dans les cas de traite d’enfants, garçons et filles, à des fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement indique, entre autres, que: 1) le pouvoir judiciaire, par l’intermédiaire de l’École de la magistrature, a formé des juges au sujet du délit de traite des mineurs, et intégré dans la formation une approche axée sur la protection de l’enfance; et 2) au cours de la période 2023-2024, des mesures aux fins d’une réparation digne, que la justice a ordonnées dans des cas d’exploitation sexuelle d’enfants, ont été mises en œuvre, et des activités de sensibilisation ont été menées dans des communautés éducatives.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, conformément à l’application dans la pratique de l’article 202 du Code pénal, le ministère public, par le biais de l’Agence régionale de l’Ouest du Bureau du procureur contre la traite des personnes, a indiqué que, entre 2022 et le 14 avril 2025, 14 condamnations ont été prononcées, avec des peines allant de huit à vingt-un ans de prison, pour des délits de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle.
La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, dans ses observations finales, s’est dit préoccupé par le manque de mesures de prévention et les faibles taux de poursuites et de condamnation dans les affaires de traite, en particulier de femmes et de filles, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé (CEDAW/C/GTM/CO/10, 14 novembre 2023, paragr. 26 a)). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour garantir que des enquêtes et des poursuites approfondies sont menées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 202 du Code pénal, y compris des statistiques sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, et de condamnations et de sanctions imposées.
Travail forcé des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles le ministère public, en coordination avec la Section des enquêtes sur le délit de traite des personnes de la Police nationale civile, le Bureau du Procureur général de la Nation (PGN), le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) et d’autres institutions, a mis en œuvre des mesures visant à identifier, poursuivre et sanctionner les personnes qui soumettent des mineurs au travail forcé, y compris à la mendicité.
La commission note que, selon le gouvernement, des réunions de coordination se sont tenues avec la Section des enquêtes sur le délit de traite des personnes, afin de détecter les lieux d’exploitation au travail d’enfants, de mener des enquêtes pour soustraire ces enfants à l’exploitation et d’assurer leur protection. La commission prend note aussi des activités de la Coordination interinstitutionnelle contre le travail des enfants (CICELTI), qui articule les initiatives et les opérations menées conjointement par le ministère public, le PGN et le MTPS dans des cas de travail forcé, d’exploitation au travail et de traite d’enfants et d’adolescents, garçons et filles.
La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: entre 2022 et le 11 avril 2025, ces opérations ont donné lieu à 212 perquisitions – 58 personnes ont été arrêtées et 209 mineurs soustraits à la traite – et 149 plans opérationnels ont été menés à bien. Selon la Section des enquêtes sur le délit de traite des personnes, 58 personnes ont été appréhendées pour exploitation au travail et mendicité forcée entre 2022 et le 20 mars 2025. Par ailleurs, l’Inspection générale du travail a réalisé 2 588 inspections en 2024 pour s’assurer que des mineurs n’étaient pas soumis à des conditions de travail forcé.
La commission note en outre les informations fournies par le PGN selon lesquelles il a enregistré, entre janvier 2022 et le 15 mars 2025, 640 plaintes pour mendicité forcée, et 1 716 pour traite et exploitation au travail. Pendant cette période, 263 mineurs ont été soustraits à la traite (106 à la traite à des fins de mendicité et 157 à la traite à des fins d’exploitation au travail). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour identifier, poursuivre et sanctionner les personnes qui soumettent des enfants, garçons et filles, à des situations de travail forcé, y compris à la mendicité, et de communiquer les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants, et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le PGN, par l’intermédiaire du Bureau du procureur général pour l’enfance et l’adolescence, a coordonné des activités de prise en charge et de réadaptation de mineurs victimes d’exploitation économique et sexuelle. Trente-et-un enfants, garçons et filles, ont été secourus entre 2022 et le 15 mars 2025, dont trois en 2025.
La commission prend note des mesures prises par le Secrétariat chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET) dans le cadre de l’initiative de la Table ronde nationale pour la prévention et la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle dans les activités liées à des voyages et au tourisme. Il s’agit notamment des mesures menées, entre 2022 et 2024, pour promouvoir l’adhésion au Code de conduite et, en 2024, d’une étude et d’une analyse réalisées sur le délit que constitue l’utilisation d’activités touristiques pour exploiter sexuellement des mineurs à des fins commerciales. La commission note également que, par le biais du Bureau technique du Modèle d’identification des risques de travail des enfants (MIRTI), qui relève du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le SVET a mené des activités de sensibilisation, en particulier au délit que constitue l’utilisation d’activités touristiques pour exploiter sexuellement des mineurs. L’objectif de ces activités était d’établir des preuves afin d’élaborer de nouvelles stratégies de prévention et de prise en charge des victimes. Le SVET a mené aussi d’autres activités de sensibilisation, en particulier dans les départements auxquels le MIRTI a donné la priorité. Ces activités ont permis d’atteindre 1 098 personnes en 2024.
La commission prend également note des informations de l’Institut d’aide aux victimes qui, entre 2022 et 2025, a assuré 2 650 services de prise en charge psychologique à l’attention des mineurs victimes des pires formes de travail des enfants. De plus, entre 2022 et le 11 avril 2025, le Secrétariat au bien-être social de la Présidence de la République (SBS) a réalisé 72 visites sociales en application d’une décision de justice prise dans des cas d’exploitation sexuelle, et a pris en charge 201 victimes de la traite des mineurs dans le cadre des programmes spécialisés du Soussecrétariat à la protection et à l’accueil d’enfants et d’adolescents.
La commission prend note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, qui a noté avec préoccupation le nombre insuffisant de centres d’accueil spécialisés, en particulier dans les zones rurales, la baisse de leur financement et l’absence de services de soutien adéquats aux victimes de la traite et de l’exploitation (CEDAW/C/GTM/CO/10, paragr. 26 b) et c)). Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts afin de fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits à ces pires formes de travail des enfants et sur leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude nationale sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales de mineurs dans le secteur du tourisme qu’a menée le Secrétariat chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes.
Article 8. Coopération internationale. Traite d’enfants. La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les efforts de coopération internationale et régionale déployés pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment: 1) la participation de la Section des enquêtes sur le délit de traite des personnes de la Police nationale civile à des opérations coordonnées par AMERIPOL, et comprenaient les projets Plan Turquesa, Itzel et LIBERTERRA II qui visent à identifier les cas de traite et à démanteler les réseaux criminels transnationaux; et 2) en 2022 et 2023 l’Inspection générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a effectué des visites de coopération avec le Panama et la Colombie, afin d’échanger des données d’expérience et de renforcer les capacités des inspecteurs du travail pour prévenir et éradiquer le travail des enfants.
La commission prend note en outre des informations disponibles sur le site Internet officiel de l’Initiative régionale «Mettre fin au travail des enfants en Amérique latine et aux Caraïbes», à laquelle le Guatemala participe activement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures de coopération internationale et régionale prises pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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