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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2025
  2. 2023
  3. 2018

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail forcé des travailleurs migrants. La commission a précédemment pris note des informations concernant les pratiques et les conditions de travail abusives auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, lesquelles peuvent constituer du travail forcé. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le traitement des demandes de permis de travail au moyen de procédures numériques unifiées favorise la transparence, empêche des pratiques d’embauche informelles et donne aux travailleurs migrants accès aux informations concernant leurs droits. Il indique également que la loi sur la migration et le règlement sur la délivrance et le renouvellement de permis régissent le processus d’embauche de migrants. Le gouvernement souligne qu’une attention particulière est accordée à la protection des droits des travailleurs migrants occupés au travail domestique. En particulier les employeurs sont autorisés à embaucher un maximum de cinq travailleurs migrants pour du travail domestique, ce qui empêche les abus et la création de conditions constituant du travail forcé. En outre, les travailleurs migrants sont autorisés à prolonger leur permis, ce qui favorise un emploi stable et sûr. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les inspections du travail et les violations détectées en 2024 et en 2025. À cet égard, la commission note que les données se rapportent au nombre total d’inspections et qu’elles ne sont pas ventilées entre les secteurs économiques, en particulier ceux où les travailleurs migrants sont principalement employés, tels que les industries du tabac, du coton et de la construction, ainsi que le travail domestique.
La commission note également que dans ses observations finales de 2025, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies demeure préoccupé par les informations selon lesquelles il existe des obstacles à la prévention effective du travail forcé, notamment le sous-financement des inspecteurs du travail, et le fait que les migrants peuvent être expulsés sans pouvoir bénéficier des procédures de repérage de victimes de traite (CCPR/C/KAZ/CO/3).
La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les travailleurs migrants ne soient victimes de pratiques abusives et de conditions de travail susceptibles de constituer du travail forcé, ainsi que pour garantir une protection efficace et adéquate aux travailleurs migrants victimes de travail forcé, y compris la traite. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur le nombre de travailleurs migrants identifiés comme victimes de pratiques abusives, désagrégées par sexe et âge, et sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que de sanctions prononcées contre les auteurs de tels actes.
2. Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 110-VIII du 5 juillet 2024 sur la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique que cette loi définit le cadre institutionnel et juridique de la lutte contre la traite, décrit les attributions des organismes et entités habilités, et prévoit des mesures visant à empêcher la traite et à en protéger les victimes. La commission note également l’adoption du Plan de prévention et de lutte contre les crimes liés à la traite des personnes pour la période 2024-2026 (décret gouvernemental no 1048 du 28 novembre 2023). Le gouvernement indique aussi qu’en 2024, 17 affaires relevant de l’article 128 du Code pénal (traite des personnes) ont été enregistrées. En outre, une aide a été fournie à 247 victimes de traite.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la loi no 110-VIII du 5 juillet 2024 sur la lutte contre la traite des personnes et du Plan de prévention et de lutte contre les crimes liés à la traite des personnes pour la période 2024-2026, et de communiquer toute évaluation de sa mise en œuvre. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite ayant été identifiées et ayant reçu une assistance, sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que sur les sanctions imposées en vertu de l’article 128 du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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