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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Mali (Ratification: 2008)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note l’adoption du décret no 2023-0431/PT-RM du 17 août 2023 instituant le Conseil national du dialogue social (CNDS). Elle relève que, en vertu de l’article 2, cet organe «a pour mission d’assurer la concertation permanente entre l’État et les partenaires sociaux dans les secteurs public, parapublic et privé, y compris l’économie informelle, afin de préserver un climat social paisible». Bien que le gouvernement indique que la consultation avec les partenaires sociaux constitue la règle, la commission observe que: i) la liste des tâches attribuées au CNDS ne prévoit pas la conduite des consultations relatives aux normes internationales du travail prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention; et ii) le conseil n’a pas pu se réunir en raison d’un manque de consensus entre les syndicats sur la désignation de leurs représentants au sein de cet organe. À cet égard, la commission prend note de la proposition du Conseil national du patronat du Mali (CNPM) visant à reprendre les ateliers tripartites qui avaient été initiés sur recommandation du Bureau sous-régional de l’OIT à Dakar.
Par ailleurs, s’agissant du réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie de COVID-19 a interrompu le processus de ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de même que le réexamen de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, non ratifiée. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la commission rappelle que l’obligation d’assurer des «consultations efficaces» au sens de l’article 2 de la convention ne saurait être suspendue indéfiniment en raison de difficultés institutionnelles ou de désaccords sur la composition d’un organe. La convention laisse une grande souplesse quant à la forme des procédures. Si l’organe institutionnel (CNDS) est bloqué, la commission considère qu’il est de la responsabilité du gouvernement d’établir des procédures alternatives (telles que des communications écrites ou des réunions ad hoc) pour assurer la continuité du dialogue sur les normes. Au regard de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures sans tarder pour sortir de l’impasse actuelle. Notant la proposition constructive du CNPM, la commission invite le gouvernement à considérer la possibilité de recourir à des procédures transitoires, telles que des ateliers tripartites ad hoc ou des consultations écrites, pour traiter des questions urgentes relatives aux normes de l’OIT, en attendant que le CNDS soit opérationnel; ii) d’indiquer les mesures prises pour garantir que le mandat du CNDS (ou d’une sous-commission spécialisée créée en son sein, conformément à la pratique observée dans d’autres pays) couvre explicitement les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention; et iii) s’agissant des conventions nos 102 et 129, de fournir des information sur les processus interrompus par la pandémie, et de fournir des informations sur les recommandations formulées par les partenaires sociaux à ce sujet.
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