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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2008
  2. 2006
  3. 2004
  4. 2003

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Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de créer des organisations sans autorisation préalable. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler librement leurs programmes. Dans son commentaire précédent, la commission s’attendait à ce que le gouvernement mette la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (ELRA 2004) et la loi no 19 de 2003 sur le service public (mécanisme de négociation) en conformité avec la convention. Tout en constatant que la législation du travail a été révisée par l’adoption de la loi de 2023 sur l’emploi et les relations de travail (ELRA 2023) et de la loi de 2023 sur le service public (mécanisme de négociation), la commission note avec regret que les points suivants, qui avaient été précédemment soulevés, n’ont pas été traités:
  • la nécessité de modifier l’article 2(1)(iii) de l’ELRA 2004 (désormais article 2(1)(c) de l’ELRA 2023) afin de garantir que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • la nécessité de modifier l’article 2(1)(iv) de l’ELRA 2004 (désormais article 2(1)(d) de l’ELRA 2023) afin d’indiquer clairement que seuls les militaires employés par le service national sont exclus du champ d’application de la loi;
  • la nécessité de modifier l’article 76(3)(a) de l’ELRA 2004 (désormais article 77(3)(a) de l’ELRA 2023), qui interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutenir une grève ou de protester contre un lock-out légal;
  • la nécessité de modifier l’article 26(2) de la loi de 2003 sur le service public (mécanisme de négociation) (désormais article 26(2) de la loi de 2023 sur le service public (mécanisme de négociation)) afin de l’harmoniser avec les dispositions pertinentes de l’ELRA 2023 qui s’appliquent également aux travailleurs du service public; et
  • la nécessité de garantir que tout service reconnu comme essentiel par la Commission des services essentiels en application de l’article 77 de l’ELRA 2004 (désormais article 78 de l’ELRA 2023) est défini au sens strict du terme.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention ont été entamées. Le gouvernement indique également qu’il est en train de mettre en œuvre les recommandations émises par la Commission sur la réforme de la justice pénale, qui comprend des questions relatives au Service pénitentiaire de Tanzanie. Le gouvernement ajoute que les questions susmentionnées seront examinées lors des prochaines réunions du conseil tripartite national. La commission attend fermement du gouvernement qu’il fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour mettre la législation en conformité avec la convention sur les questions susmentionnées.
Concernant l’application pratique des articles 4 et 85 de l’ELRA 2004 (désormais articles 4 et 86 de l’ELRA 2023), qui interdisent les actions de protestation en cas de litige pouvant être résolu par voie judiciaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions ont été adoptées à la suite d’une consultation tripartite. Elle note en outre que le gouvernement indique qu’il demandera l’assistance technique du BIT pour organiser un atelier tripartite visant à mieux comprendre cette question. Tout en reconnaissant que la résolution d’un conflit de droit résultant d’une différence d’interprétation d’un texte juridique devrait relever des tribunaux compétents, la commission constate à nouveau avec inquiétude que l’interdiction de toute action de protestation en cas de litige pouvant être résolu par voie judiciaire peut restreindre indûment l’exercice des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des discussions tripartites à cet égard.

Zanzibar

Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les magistrats et tous les fonctionnaires de l’appareil judiciaire, les membres de départements spécifiques et les salariés de la Chambre des représentants aient le droit de se syndiquer, et de fournir les textes législatifs pertinents à cet égard.
La commission s’attendait également à ce que le gouvernement modifie les dispositions suivantes de la loi no 1 de 2005 sur les relations professionnelles:
  • 1. l’article 42, afin que les syndicats aient le pouvoir d’administrer leurs fonds sans que la loi ne pose à cet égard de restriction indue;
  • 2. l’article 42(2)(j), afin de veiller à ce que les syndicats n’aient pas l’obligation d’obtenir l’approbation du greffier concernant l’organisation à laquelle ils peuvent vouloir contribuer; et
  • 3. l’article 64(1) et (2), afin que l’interdiction du droit de grève soit limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État ou aux services essentiels au sens strict du terme.
La commission rappelle en outre qu’elle a soulevé la question du préavis en vertu des articles 63(2)(b) et 69(2) de la loi sur les relations professionnelles et a rappelé que le délai de préavis ne devrait pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation puisque, dans la pratique, les travailleurs attendraient son expiration pour exercer leur droit de grève. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la période de préavis de grève soit différente de celle qui s’applique aux actions de protestation, des efforts devraient être déployés en consultation avec les parties prenantes pour tenir compte des questions soulevées par la commission à ce sujet.
La commission note que le gouvernement a réaffirmé que toutes les lois sur le travail sont en cours de révision et qu’il a renouvelé sa demande d’assistance technique et financière au Bureau à cette fin. Le gouvernement indique de plus que la question du préavis sera examinée dans le cadre des prochaines modifications afin de réduire la période de préavis pour les actions de protestation. Rappelant qu’elle prie depuis plusieurs années le gouvernement de réviser la loi sur les relations professionnelles, la commission s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, pour traiter les questions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur les relations professionnelles et de toute autre loi pertinente une fois qu’elles auront été modifiées.
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