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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Colombie (Ratification: 1991)

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La commission prend note des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 31 août 2025. La commission prend également note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 1er septembre 2025. La commission prie le gouvernement de transmettre sa réponse à ce sujet.
Articles 2, 3 et 33 de la convention. Droits de l’homme. 1. Climat de violence et protection desdéfenseurs et des dirigeants indigènes. La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2023, s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles la violence s’intensifie dans le pays à mesure que des groupes armés non étatiques et des organisations criminelles étendent leur influence (CCPR/C/COL/CO/8). La commission prend également note du rapport, en date du 12 juillet 2024, du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Colombie. Selon ce rapport, en 2023, quelque 62 967 personnes ont été déplacées et 87 646 confinées. Cinquantecinq pour cent des personnes déplacées et 79 pour cent des personnes confinées appartiennent à des groupes ethniques (A/HRC/55/23).
La commission prend également note de: i) l’alerte précoce no 001-2025 du 21 janvier 2025, qu’a émise le Défenseur du peuple en raison des risques graves encourus par la population civile (dont la population indigène et les autorités indigènes), risques qui sont dus à l’expansion de groupes armés illégaux dissidents des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC-EP) aujourd’hui disparues, ou à une possible confrontation armée entre ces groupes; et ii) le bulletin sur le contexte des droits des peuples ethniques dans le cadre du conflit armé, janvierjuin 2025, dans lequel le bureau du Défenseur du peuple a exhorté les autorités à prendre des mesures urgentes pour prévenir et traiter les causes structurelles qui alimentent la violence dans les territoires ethniques.
Plus spécifiquement, en ce qui concerne les défenseurs des droits de l’homme des indigènes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2016 et le 4 juin 2025, 257 homicides à l’encontre de dirigeants indigènes ont été enregistrés. Le gouvernement précise que 120 cas d’homicide en sont au stade de l’enquête. Des mandats d’arrêt ont été délivrés dans 50 cas qui font l’objet d’une enquête, 16 sont en cours d’instruction, 35 en sont au stade du jugement oral, 20 ont abouti à des condamnations et 2 à des acquittements, 9 ont été classés sans suite et 5 ont été clos. À ce sujet, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de 2025, et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2023, ont exprimé leur préoccupation face au nombre élevé d’agressions perpétrées contre les défenseurs des droits de l’homme, en particulier contre les personnes qui militent pour la restitution de terres et défendent l’environnement, et au faible nombre de condamnations (E/C.12/COL/CO/7; CCPR/C/COL/CO/8).
La commission note aussi que, selon le communiqué de presse disponible sur le site Internet officiel du bureau du Défenseur du peuple (20 juin 2025), 81 assassinats de défenseurs des droits de l’homme ont été enregistrés au cours des premiers mois de 2025, les acteurs sociaux les plus touchés après les défenseurs des droits de l’homme étant les dirigeants communaux (16 cas) et locaux (15 cas), puis les acteurs du secteur indigène (14 cas). Entre janvier 2016 et mai 2025, le nombre de dirigeantes et dirigeants assassinés s’est élevé à 1 569.
La commission prend note avec une profondepréoccupation de ces informations qui témoignent d’un climat de violence dans le pays qui nuit à l’exercice et à la jouissance effective des droits consacrés dans la convention. En conséquence, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir un climat exempt de violence dans lequel la vie et l’intégrité physique et psychologique des peuples indigènes et de leurs représentants seront protégées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour enquêter sur les assassinats et les actes de violence commis à l’encontre des dirigeants indigènes, de leurs représentants et des membres des peuples indigènes, en particulier dans les régions où des groupes armés illégauxsont présents, et pour établir les responsabilités et sanctionner les coupables. La commission rappelle à cet égard l’importance d’une justice rapide afin d’éviter que ne s’instaure un climat d’impunité qui aura un impact sur l’exercice des droits des peuples protégés par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de mener une action coordonnée et systématique pour prévenir les actes de violence et garantir l’exercice des libertés et des droits fondamentaux consacrés dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
2. Mise en œuvre des accords de paix. Réparations. S’agissant des mesures adoptées pour mettre en œuvre le chapitre relatif aux questions ethniques de l’Accord final conclu pour mettre un terme au conflit et pour construire une paix stable et durable, la commission prend note du décret no 820 de 2023, qui porte création de la Commission nationale de réparation historique. Son objectif est de coordonner et d’articuler l’action intersectorielle pour mener des politiques et des programmes destinés à la réparation historique, et à surmonter les effets du racisme, de la discrimination et du colonialisme sur les peuples ethniques. Le gouvernement ajoute qu’il élabore actuellement un Plan d’action national sur les droits de l’homme, qui s’inscrit dans la mise en œuvre de l’Accord final de paix. Ce plan a pour axe transversal l’approche ethnique afin de garantir la participation effective des peuples ethniques et de surmonter des fractures historiques. La commission prend également bonne note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur les différents contrats conclus par le Fonds Colombie en Paix pour appliquer des programmes en faveur des peuples indigènes. Ces programmes ont trait à des projets de développement comportant une approche territoriale, une prise en charge intégrale des victimes et des processus d’aménagement social de la propriété rurale.
La commission note également que, selon le communiqué de presse de l’Unité chargée de la mise en œuvre de l’Accord de paix (20 novembre 2023), les peuples indigènes, les communautés noires, afro-colombiennes, raizales, palenqueras et Roms et le gouvernement ont démontré de nouveau leur détermination à avancer efficacement dans la mise en œuvre du chapitre ethnique de l’Accord de paix en concluant un accord qui comporte quatre éléments fondamentaux: une réforme rurale intégrale dans les territoires ethniques; la prise en charge des victimes et le respect des garanties ethniques; la participation, la protection et la sécurité individuelle et collective; et des garanties dans le cadre de l’accompagnement international.
La commission prend note aussi de la loi no 2078 de 2021 qui a prolongé de dix ans la validité de la loi no 1448 de 2011 (prise en charge, assistance et réparation intégrale pour les victimes du conflit armé interne), et de ses décrets d’application. La commission prend également note du rapport de gestion 2024 de l’Unité chargée de la prise en charge et de la réparation pour les victimes. Selon ce rapport, au 31 décembre 2024, 1 052 personnes avaient accès au programme de réparation collective. Ces personnes sont inscrites au Registre unique des victimes (RUV). 752 appartiennent à des groupes ethniques (468 à des communautés et peuples indigènes et 283 à des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras, 231 à des communautés paysannes et 69 à divers groupes et organisations).
Par ailleurs, la commission note que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Colombie, dans son rapport final du 12 juillet 2024, et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 20 octobre 2025, ont exprimé leur préoccupation face aux retards qui persistent dans l’application de l’Accord final (E/C.12/COL/CO/7; A/HRC/55/23).
La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour rétablir une paix stable et durable, y compris à travers l’application intégrale de l’Accord final, afin de mettre un terme à la violence et de garantir le plein exercice des droits humains et collectifs des peuples protégés par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) résultats obtenus en mettant en œuvre l’Accord de paix et le Plan d’action national sur les droits de l’homme; ii) activités menées à bien par la Commission nationale de réparation historique pour appliquer les mesures destinées à la réparation historique; iii) mesures adoptées pour mettre en œuvre les plans de réparations collectives et les plans de sauvegarde ethnique; et iv) manière dont les peuples indigènes participent aux questions qui les concernent lors de l’application de ces mesures.
3. Situation de vulnérabilité et de précarité des communautés indigènes Wayuu. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans son arrêt T-302 de 2017, la Cour constitutionnelle a analysé la violation systématique des droits des enfants, garçons et filles, Wayuu à La Guajira, en particulier leurs droits à la santé, à l’accès à l’eau potable, à l’alimentation et à la sécurité alimentaire. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle déclare que la situation à La Guajira viole la Constitution, des effets de la malnutrition ayant entraîné le décès plus de 4 770 mineurs. Le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour faire face à cette situation, entre autres: i) la construction de 12 systèmes de collecte et de distribution d’eau, qui ont bénéficié à 3 500 personnes Wayuu; ii) l’établissement de débits écologiques dans les fleuves sous influence minière; et iii) la surveillance et le suivi constants de l’utilisation de sources hydriques, afin de garantir le débit minimal vital et d’éviter toute incidence sur la disponibilité de l’eau dans des communautés indigènes. La commission note en outre que l’OIE et l’ANDI font référence dans leurs observations à l’arrêt de suivi no 1179 de 2025 dans laquelle la Cour constitutionnelle a observé que depuis la notification du jugement, 729 enfants Wayuu sont décédés dans les municipalités d’Uribia, Manaure, Maicao et Riohacha, 849 dans le département de La Guajira et 5 564 dans tout le pays. La Cour considère inadmissible que, au bout de sept ans, les chiffres de la malnutrition et de la mortalité infantile n’aient pas diminué considérablement.
La commission note également que, selon le rapport final sur la visite en Colombie du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes, à La Guajira 81,1 pour cent de la population Wayuu ne subvient pas à ses besoins fondamentaux et que 53,3 pour cent vit dans des conditions d’extrême pauvreté. Au cours de la dernière décennie plus de 5 000 enfants Wayuu sont morts de malnutrition et de déshydratation alors que l’arrêt de la Cour constitutionnelle date de 2017. À ce sujet, le Rapporteur spécial souligne que la livraison mensuelle de citernes est une réponse pitoyable et insuffisante au problème structurel de l’accès à l’eau (A/HRC/57/47/Add.1).
La commission prend note avec une profonde préoccupation de ces informations qui dénotent l’insuffisance de l’intervention de l’État pour remédier aux situations d’extrême pauvreté, de malnutrition et de déshydratation auxquelles sont confrontées les garçons et les filles de la population indigène Wayuu. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir la vie et l’intégrité physique de la population indigène Wayuu, et de mettre fin à la situation de précarité, de malnutrition et de déshydratation qui touche cette communauté. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à ce sujet, en indiquant la suite donnée à l’arrêt de suivi no 1179 de 2025 de la Cour constitutionnelle et la manière dont les membres des communautés affectées participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures adoptées.
Articles 6, 7 et 15. Consultation. 1. Projets de développement. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du guide pour la réalisation de la consultation préalable avec les communautés ethniques (directive présidentielle no 10 de 2013), et sur les progrès accomplis dans l’adoption d’une réglementation de la consultation préalable. Le gouvernement indique que la Direction de l’autorité nationale et de la consultation préalable (DANCP) a été créée au sein du ministère de l’Intérieur. La DANCP donne des lignes directrices pour établir la pertinence de la consultation préalable au moment de l’adoption de mesures législatives ou administratives ou de l’exécution de projets, de travaux ou d’activités susceptibles d’affecter directement des communautés ethniques (décret no 2353 de 2019). Le gouvernement ajoute que la directive présidentielle no 8 du 9 septembre 2020, qui a modifié la directive présidentielle no 10, a remplacé et modifié plusieurs étapes du guide pour la réalisation de la consultation préalable. La consultation compte cinq phases: i) détermination de la pertinence de la consultation préalable; ii) coordination et préparation; iii) préconsultation; iv) consultation préalable; et v) suivi des accords.
La commission note que l’OIE et l’ANDI affirment que, en dépit des progrès réalisés par les gouvernements précédents, les accords nécessaires pour faire avancer le projet de réglementation de la consultation préalable n’ont pas été obtenus. La commission note aussi que la CUT, la CTC et la CGT font état de plusieurs difficultés dans les processus de consultation: i) la connaissance insuffisante de la portée réelle des projets de parcs éoliens essentiels pour la transition énergétique qui affectent directement des communautés Wayuu, ce qui les empêche de prendre des décisions éclairées; ii) le manque de compréhension de l’importance qu’il faut accorder au respect du droit à la consultation préalable des peuples indigènes afin qu’ils puissent prendre part aux décisions relatives à la Politique de transition énergétique et à la Stratégie d’exploitation minière relative à des minéraux stratégiques (2022); et iii) la prise en compte insuffisante de la nécessité de renforcer la réglementation relative à la fermeture de mines – dans ces cas, l’État et l’entreprise concernée doivent dialoguer avec les communautés afin de définir conjointement des processus de consultation préalable sur les plans de fermeture, en veillant à la réparation intégrale des dommages causés, à la restauration écologique et au respect des engagements d’investissement vérifiables.
La commission rappelle que l’article 6 de la convention dispose que les consultations doivent être menées de bonne foi, et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement, afin qu’en tant qu’outil de participation elles permettent aux peuples intéressés d’exprimer pleinement leurs vues, d’influencer les résultats des consultations et de parvenir à un consensus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que des consultations approfondies et éclairées seront menées lorsque des projets sont prévus sur les territoires des peuples indigènes. La commission prie ainsi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la DANCP puisse remplir sa fonction et pour dispenser aux peuples indigènes et aux fonctionnaires compétents une formation au sujet du processus de consultation établi dans le guide pour la réalisation de la consultation préalable. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation menés par la DANCP, en particulier les processus liés à la transition énergétique, sur les accords obtenus et les difficultés rencontrées, et sur les mécanismes en place pour garantir la participation des peuples couverts par la convention aux avantages qui découlent des projets de développement menés sur leurs terres.
2. Études sur l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement des activités de développement. La commission note que la CUT, la CTC et la CGT font référence au peuple Yukpa, qui vit dans la région montagneuse du Perijá (frontière entre la Colombie et le Venezuela). Ce peuple a dénoncé le fait que des projets charbonniers dans le corridor minier du César ont gravement affecté ses territoires ancestraux – pollution de sources d’eau, effets nocifs sur la santé et destruction de la base productive traditionnelle de ce peuple. Ces organisations précisent que les projets en question ont progressé sans processus de participation adéquats ni respect des droits collectifs de cette communauté, d’où des déplacements, une fragmentation culturelle et des conflits sociaux. La commission prie le gouvernement, en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, de la convention d’indiquer: i) les études sur l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement réalisées dans le cadre des projets charbonniers du corridor minier du César; ii) la manière dont les peuples qui habitent cette région coopèrent à ces études; iii) si les résultats de ces études ont été considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre des activités charbonnières; et iv) les accords conclus.
3. Taxe pour la conduite de la consultation préalable. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, dans l’arrêt C-493 de 2020, la Cour constitutionnelle a déclaré l’inapplicabilité de l’article 161 de la loi no 1955 de 2019, qui établissait la taxe pour la conduite de la consultation préalable.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, dans laquelle elle salue l’adoption de mesures visant à mettre en place un système de santé propre aux indigènes et interculturel, ainsi qu’un système éducatif propre aux indigènes.
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