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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Rwanda

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1980)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1981)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, 2 et 3, alinéa b). Législation anti-discrimination. Secteur privé. Dans le prolongement de ses commentaires précédents relatifs à la protection prévue à l’article 9 de la loi no 66/2018, portant réglementation du travail au Rwanda, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’article 9 interdit toute forme de discrimination, qu’il s’agisse de discrimination directe ou indirecte; ii) l’«ascendance nationale», l’«opinion politique» et l’«origine sociale», en tant que motifs de discrimination, sont incluses dans l’expression «toute autre forme de discrimination»; et iii) dans un souci de plus grande clarté, il sera envisagé ultérieurement de mentionner spécifiquement que la protection s’applique également à la phase de recrutement, à l’occasion d’une future révision de la législation du travail. La commission invite le gouvernement à envisager également l’inclusion explicite, à l’article 9 de la loi no 66/2018,des motifs d’«ascendance nationale», d’«opinion politique» et d’«origine sociale» à l’occasion d’une future révision de la législation du travail.
Secteur public. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement: i) les fonctionnaires sont protégés par la disposition de la Constitution contre la discrimination (article 16); ii) l’article 163 de la loi no 66/2018 du 30/08/2018, tel que modifié, définissant les infractions et les sanctions en général, punit toute discrimination dont il est question dans la Constitution; et iii) les cas de discrimination sont traités conformément à la loi no 027/2019 du 19/09/2019, portant procédure pénale. La commission note que l’article 163 de la loi no 66/2018 couvre tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur les cas de discrimination dont les tribunaux ont été saisis. La commission estime que lutter contre la discrimination dans l’emploi uniquement par des procédures pénales pourrait ne pas offrir une protection suffisante car toute procédure pénale requiert habituellement un seuil et une charge de preuve plus élevés. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à envisager d’inclure des protections contre la discrimination dans la loi no 017/2020, portant statut général régissant les agents de l’État.
Harcèlement sexuel. Prenant note de la ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, par le Rwanda en 2023, la commission poursuivra son examen de la question à l’occasion du premier rapport soumis au titre de cette convention.
Articles 1 à 3. Politique nationale visant l’égalité de chances et de traitement. Populations historiquement marginalisées, dont les Batwas. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement répète sa déclaration précédente selon laquelle il ne considère aucun groupe de Rwandais comme distinct des autres et veille à ce que ses interventions socio-économiques bénéficient à tous les citoyens, en se concentrant particulièrement sur les plus vulnérables. La commission note que, dans ses observations finales de 2025, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a constaté avec préoccupation que les Batwas restaient bien plus touchés par la pauvreté et continuaient notamment de se caractériser par une plus faible fréquentation scolaire, des taux d’abandon scolaire plus élevés et de moins bons résultats scolaires. Le comité a recommandé à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour remédier aux disparités qui empêchent les Batwas d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment en menant des interventions ciblées pour lever les obstacles administratifs, financiers, matériels et autres qu’ils rencontrent pour accéder, notamment, à l’éducation et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli pour remédier à ces problèmes.
Égalité des genres.Mesures visant à lutter contre la ségrégation entre femmes et homme dans l’éducation et la profession. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant: i) les mesures prises pour assurer l’égalité des chances entre filles et garçons dans la poursuite de leurs études dans l’enseignement supérieur (comme des programmes spécifiques visant à encourager la participation des femmes dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques); ii) les statistiques qui montrent que les filles sont plus nombreuses que les garçons dans les premier et deuxième cycles de l’enseignement secondaire, tandis que la tendance s’inverse dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels, ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur; iii) les statistiques montrant une hausse du pourcentage général de femmes dirigeantes (augmentation de 7 pour cent entre 2017 et 2023); et iv) les mesures prises pour faciliter l’accès des femmes au marché du travail (comme des services consultatifs pour aider au développement des petites entreprises, en particulier pour les femmes). Le gouvernement fait aussi référence à: i) la Politique nationale révisée relative au genre (2021) visant à accélérer l’autonomisation économique des femmes, laquelle inclut notamment des actions de promotion de l’emploi tenant compte des considérations de genre; et ii) la Stratégie d’intégration de la dimension de genre faisant participer des femmes et des hommes afin de garantir un rôle aux hommes dans la promotion de l’égalité des genres, y compris dans le développement du secteur de l’emploi. À la lecture de la Politique nationale révisée relative au genre, la commission note que les femmes participent excessivement aux travaux domestiques, dont les activités de soin non rémunérées, ce qui réduit leurs possibilités de consacrer davantage de temps à d’autres activités productives. L’une des actions identifiées pour remédier à ce problème est la conception de mécanismes et de programmes visant à assurer le partage des travaux domestiques et des activités non rémunérées entre les hommes et les femmes. La commission note également que le gouvernement reconnaît l’existence d’une ségrégation professionnelle entre femmes et hommes dans le pays. Elle rappelle qu’une ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, et une répartition déséquilibrée des responsabilités familiales constituent des obstacles majeurs à l’égalité des genres au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour parvenir à une plus grande égalité pour les femmes dans tous les aspects de l’emploi, y compris les mesures visant à remédier à la ségrégation entre femmes et hommes dans l’éducation et la profession, et sur les effets de telles mesures. Plus précisément, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises pour en finir avec la répartition déséquilibrée des activités non rémunérées entre les femmes et les hommes.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Écart de rémunération entre femmes et hommes. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, tout en déclarant que l’enquête sur la population active n’a révélé aucun écart de rémunération entre femmes et hommes, le gouvernement reconnaît l’existence d’une différence dans la masse salariale totale entre femmes et hommes, et estime que celle-ci s’explique par la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes. La commission note que l’existence d’une différence notable dans la masse salariale totale entre femmes et hommes révèle un écart de rémunération entre femmes et hommes auquel il convient de remédier. Elle rappelle que la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes (et, par conséquent, la probabilité que les femmes soient employées dans les branches d’activité et les professions les moins bien rémunérées) et les différences entre les carrières professionnelles des femmes et des hommes résultant de la difficulté de concilier travail et responsabilités familiales sont des facteurs qui contribuent davantage à l’écart de rémunération entre femmes et hommes qu’une discrimination directe entre les hommes et les femmes effectuant un travail de valeur égale. La commission invite le gouvernement à continuer à examiner l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le pays et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans le prolongement de sa précédente demande sur la nécessité de supprimer la référence au «même employeur» dans la définition du «travail de valeur égale» dans la loi no 66/108, la commission note que le gouvernement indique qu’il évaluera la conformité de la loi avec la définition de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale donnée dans la convention et y apportera les changements nécessaires en fonction des résultats de l’évaluation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent; ii) les résultats de toute évaluation des emplois menée dans les secteurs privé et public pour veiller à l’application du principe de la convention; et iii) les méthodes d’évaluation objective des emplois suivies pour procéder à ces évaluations.
Article 2. Fixation du salaire minimum. Faisant suite à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux et les parties prenantes sont toujours en cours sur le salaire minimum. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.
Conventions collectives. Faisant suite à sa précédente demande, la commission prend note de l’engagement du gouvernement à poursuivre ses activités de sensibilisation, par le biais de forums des partenaires sociaux sur la conformité, pour éviter les stéréotypes de genre ou les préjugés fondés sur le genre au moment de fixer les salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de la convention est appliqué dans le pays au travers des conventions collectives.
Contrôle de l’application. Dans le prolongement de sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail est chargée de contrôler le respect de la loi no 66/2018 et qu’aucun cas de non-respect du principe d’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale n’a été rapporté. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de considérer cette question et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour y remédier.
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