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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Togo (Ratification: 1983)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de sa 113ᵉ session (juin 2025). Elle relève l’engagement du gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la tenue de consultations tripartites efficaces sur l’ensemble des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note en effet, à l’examen des comptes rendus des sessions du Conseil national du dialogue social (CNDS) de 2020, 2021 et 2022, que les consultations menées au sein de cet organe ne couvrent pas les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et que le gouvernement avait précédemment fait état de la création d’une Cellule nationale sur les normes internationales du travail (CNIT), dont les attributions incluaient la préparation des dossiers techniques pour l’élaboration des rapports périodiques sur les conventions et recommandations de l’OIT, ainsi que la proposition de ratification des conventions pertinentes non ratifiées.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir ces consultations. Elle lui demande également de communiquer des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites organisées concernant les points suivants: i) les réponses du gouvernement aux questionnaires relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, ainsi que ses commentaires sur les textes proposés pour discussion; ii) la soumission des conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes pour examen; iii) le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, afin d’envisager les mesures susceptibles de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant; iv) les questions relatives aux rapports sur l’application des normes internationales du travail; et v) le cas échéant, les propositions concernant la dénonciation de conventions ratifiées.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission accueille favorablement l’engagement du gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui prévoit que, aux fins des procédures de consultations tripartites requises par la convention, les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être choisis librement par leurs organisations représentatives. Elle note qu’en vertu de l’article 12 du Code du travail «l’employeur ou son représentant ne peut se servir d’aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l’employeur (…) est considérée comme nulle et non avenue et donne lieu à des sanctions pénales et au paiement de dommages et intérêts.» Cependant, la commission rappelle que l’article 14 du même code dispose ce qui suit: «ne peuvent être chargées de l’administration ou de la direction d’un syndicat, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation comportant la perte des droits civiques ou une condamnation à une peine correctionnelle à l’exception toutefois: a) des condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant; b) des condamnations prononcées pour infractions dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende, hormis les infractions qualifiées de délits aux lois sur les sociétés» La commission observe que, bien que l’article 12 protège contre toute ingérence de l’employeur dans le libre choix des représentants syndicaux, les restrictions prévues par l’article 14 – reprises à l’article 3 du décret no 2022-022/PR relatif à la représentativité des syndicats professionnels et à l’exercice du droit de grève en République togolaise – peuvent constituer une entrave au libre choix nécessaire pour garantir la représentativité des participants aux procédures de consultation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit comme en pratique, le libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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