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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Burundi (Ratification: 2000)

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Article 6. Apprentissages. La commission a précédemment noté que le Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 prévoit que l’âge minimum pour l’apprentissage est fixé à 14 ans dans les entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et qu’une ordonnance déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail des enfants pourra être autorisé ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail des enfants (article 278).
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions prescrites par l’autorité sont les suivantes: 1) que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des adolescents et des enfants; et 2) que les travaux ne soient pas également de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note l’absence d’information reçue sur ce point et elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 618 du Code du travail de 2020, notamment sur le nombre et la nature des infractions enregistrées portant sur le travail des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que sur le nombre et le montant des sanctions imposées.
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