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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Burundi (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2025. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes (PAN/LTE-PF) 2024-2027, a été adopté. Le gouvernement indique que ledit plan fournit un cadre cohérent, coordonné et focalisé pour les diverses initiatives contribuant à l’élimination du travail des enfants et ses pires formes, et qu’il prévoit une enquête en vue d’actualiser les données sur le travail des enfants.
La commission note que, d’après les microdonnées harmonisées du département des statistiques de l’OIT, en 2020: 1) 53,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants; 2) la tranche d’âge la plus affectée était les 5-11 ans (79,4 pour cent d’entre eux étaient engagés dans le travail des enfants), suivi des 15-17 ans (21 pour cent) et enfin les 12-14 ans (13,6 pour cent); et 3) 5,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans effectuaient des travaux dangereux. La commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants assujettis au travail des enfants dans le pays, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants dans le pays, notamment à travers la mise en œuvre effective du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes 2024-2027. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures concrètes prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus; ii) les mesures prises pour renforcer les capacités des services d’inspection du travail afin de détecter les cas de travail des enfants, y compris dans l’économie informelle; et iii) le nombre d’infractions constatées concernant le travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses, et le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment pris note de la loi no 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l’enseignement de base et secondaire, qui prévoit que l’enseignement fondamental s’achève à l’âge de 15 ans (et non pas à 16 ans qui est l’âge minimum d’accès au travail ou à l’emploi).
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à ses précédentes demandes. Elle note que, d’après le rapport annuel de 2024 de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), l’enseignement fondamental n’est pas obligatoire. La commission rappelle que l’instruction obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants. Elle souligne donc l’importance d’adopter une législation prévoyant l’instruction obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, car en l’absence d’obligation légale de scolarisation, il existe un risque accru que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum pour travailler soient contraient au travail des enfants (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 368 à 372). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, la scolarité soit rendue obligatoire. De plus, la commission encourage vivement le gouvernement de relever l’âge de fin de la scolarité de 15 à 16 ans afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 278 du Code du travail autorise les enfants de moins de 16 ans, mais âgés d’au moins 15 ans, à accomplir des travaux légers sous réserve que ces travaux ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal, ni de nature à porter préjudice à leur assiduité à l’école ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 570/285 du 19 février 2024 portant réglementation du travail des enfants a été adoptée en vertu de l’article 278 du Code du travail. Elle note que l’ordonnance: 1) stipule en son article 5, que les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent être occupés qu’aux travaux légers et salubres prévus en son article 6, à condition que ces travaux ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement, ne puissent porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité à l’école ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée; et 2) détermine, en son article 6, les types de travaux légers qui peuvent être effectués par les enfants de moins de 16 ans.
La commission observe que l’article 5 de l’ordonnance no 570/285 envisage la possibilité pour les enfants de moins de 15 ans d’effectuer des travaux légers sans stipuler d’âge minimum, en contradiction avec l’article 278 du Code du travail qui prévoit que l’âge minimum pour effectuer des travaux légers est de 15 ans. À cet égard, la commission rappelle que la législation nationale doit clairement fixer un âge minimum d’admission aux travaux légers. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et assurer que l’âge minimum d’admission aux travaux légers, contenu dans le Code du travail et l’ordonnance no 570/285, est le même et n’est pas inférieur à 13 ans, en conformité avec l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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