ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pologne (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Commission nationale du syndicat indépendant et autonome «Solidarność» (NSZZ «Solidarność»), reçues le 1er septembre 2025 ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard, qui portent sur les questions que la commission examine dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement. La commission prie de nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées en 2022 par la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant des violations concrètes des droits des travailleurs au regard de la convention.

Suivi des recommandations d ’ un comité tripartite (réclamation en vertu de l ’article 2 4 de la Constitution de l’OIT )

La commission note qu’en mars 2024 le Conseil d’administration a approuvé le rapport d’un comité tripartite chargé d’examiner une réclamation présentée par le Syndicat académique de l’Université d’éducation physique et de sport de Gdańsk (AWFiS), en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (GB.350/INS/17/4), concernant l’application par la Pologne des conventions nos 87, 98 et 135. La commission note que le comité tripartite lui a demandé d’assurer le suivi de ses recommandations. La commission observe que le comité tripartite: i) a noté que les articles 1(2), 9, 10 et 35(1)(2) de la loi sur les syndicats n’interdisaient pas expressément les actes d’ingérence au sens de l’article 2 de la convention no 98 et a invité le gouvernement à revoir la législation, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de déterminer les mesures qui pourraient être nécessaires pour assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence, comme l’exigent les articles 2 et 3 de la convention no 98; et ii) a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les cas concernant les licenciements des dirigeants du AWFiS soient clos sans délai afin que le syndicat puisse à l’avenir mener ses activités à l’abri de toute ingérence et discrimination indues, et a invité le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, à envisager, le cas échéant, l’adoption de mesures supplémentaires propres à assurer une protection rapide et efficace contre la discrimination antisyndicale en droit comme dans la pratique. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les cas concernant les licenciements des dirigeants du AWFiS soient clos sans délai et que le syndicat puisse mener ses activités sans ingérence et discrimination indues. S’agissant des recommandations du comité tripartite appelant à des mesures propres à assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, la commission les prend en considération dans son observation ci-après.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Procédures judiciaires applicables aux réintégrations. La commission prend note avec satisfaction de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de procédure civile a été modifié en 2023 par l’ajout de l’article 7555, en vertu duquel, dans les affaires relevant du droit du travail dans lesquelles un salarié bénéficiant d’une protection spéciale contre le licenciement conteste la validité de son licenciement ou demande à être réintégré, le tribunal, en se fondant simplement sur la probabilité du bien-fondé de la demande, accorde une protection en ordonnant à l’employeur de maintenir le salarié dans son emploi jusqu’à ce que la procédure aboutisse. Selon le gouvernement, cela contrebalance les effets des longues procédures et garantit la stabilité de l’emploi et la protection des activités syndicales. Observant que cette modification traite certaines préoccupations formulées dans la réclamation en vertu de l’article 24 cidessus,la commission veut croire que cette modification, ajoutée aux modifications du Code de procédure civile précédemment mentionnées, contribuera à garantir une protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 4772(2) et 7555 du Code.Conformément aux recommandations du comité tripartite, la commission invite en outre le gouvernement à envisager, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, toute autre mesure de nature à garantir une protection rapide et efficace contre la discrimination antisyndicale, en droit comme dans la pratique, et à fournir des informations à cet égard.
Sanctions et indemnités efficaces pour prévenir la discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté que les amendes infligées par les tribunaux semblaient très faibles (425 dollars des États-Unis (dollars É.-U.) au maximum) et avait prié instamment le gouvernement d’augmenter le montant des amendes et des indemnités accordées en cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions légales prévoyant une protection contre les licenciements antisyndicaux et les réparations applicables (réintégration, indemnisation) et indique que tout licenciement en violation flagrante de l’article 32 de la loi sur les syndicats (licenciement de responsables syndicaux sans le consentement du syndicat) est constitutif d’une infraction au titre de l’article 281(1)(3) du Code du travail. La commission observe, à la lecture du texte de cette disposition, qu’elle prévoit des sanctions allant de 1 000 à 30 000 zlotys polonais (entre 275 et 8 265 dollars É.-U.) et que, bien que sa formulation ne fasse pas expressément référence à la discrimination antisyndicale, elle inclut la cessation de la relation de travail «avec ou sans préavis, en violation grave des dispositions du droit du travail». Notant que le montant des amendes prévu à l’article 281(3) du Code du travail est considérablement plus élevé que la pratique précédemment mentionnée par le gouvernement, la commission le prie de préciser si cette disposition et les amendes qu’elle prévoit s’appliquent à tous les actes de discrimination antisyndicale (ou seulement à ceux concernant les responsables syndicaux). Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour s’assurer que le montant des amendes infligées à tous les cas de discrimination antisyndicale, ainsi que le montant des indemnités versées en cas de licenciement antisyndical, sont suffisamment dissuasifs, cela en conformité avec la convention.
Nombre de sanctions imposées. La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de sanctions infligées en vertu de l’article 35(1) de la loi sur les syndicats. La commission note que le gouvernement continue de fournir des informations sur: i) le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale, enregistrées par l’inspection du travail, de juillet 2022 à juin 2025 (27 au second semestre 2022; 44 en 2023; 38 en 2024; et 23 au premier semestre 2025, certaines recouvrant plusieurs motifs de discrimination); ii) le nombre d’actions antisyndicales dont les tribunaux ont été saisis (5 au second semestre 2022, dont 1 a abouti; 7 en 2023, qui ont toutes été rejetées ou abandonnées; et 13 en 2024, dont 5 ont abouti); et iii) le nombre d’avis d’infraction au titre de l’article 35(1) de la loi sur les syndicats (2 au cours du second semestre 2022; 4 en 2023; 7 en 2024 et 2 au cours du premier semestre 2025). Le gouvernement indique en outre qu’il ne dispose pas de données distinctes sur le nombre d’infractions pour licenciement en violation flagrante de la législation du travail (article 281(1)(3) du Code du travail). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des plaintes déposées pour des actes antisyndicaux, ainsi que sur les procédures engagées, leur durée ainsi que leurs résultats.
Charge de la preuve. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les tribunaux géraient la charge de la preuve lorsqu’ils appliquaient l’article 35(1) de la loi sur les syndicats. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les membres syndicaux qui font l’objet de discrimination au motif de leur affiliation syndicale ont droit à une indemnisation dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, mais avec l’application de l’article 35(1), qui prévoit des amendes et des restrictions de liberté, c’est à l’accusation qu’il incombe de prouver la culpabilité de l’accusé, conformément au Code de procédure pénale, à la présomption d’innocence et au principe in dubio pro reo. Compte tenu des observations du gouvernement et du faible nombre de condamnations pour discrimination antisyndicale prononcées par les tribunaux, par rapport au nombre de plaintes signalées à l’inspection du travail, la commission invite le gouvernement à entreprendre, en consultation avec les partenaires sociaux, d’évaluer l’effectivité des mécanismes prévus à l’article 35(1) de la loi sur les syndicats, cela afin de contribuer à une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans la pratique.
Indemnisation des «personnes travaillant contre rémunération». Dans son commentaire précédent, la commission avait invité le gouvernement à entamer des consultations avec les partenaires sociaux pour envisager la possibilité que les conséquences de la résiliation antisyndicale de la relation contractuelle d’une «personne travaillant contre rémunération» ne se limitent pas à une indemnisation de nature pécuniaire, et de fournir des informations sur la façon dont est déterminé le montant de l’indemnisation dans la pratique. Le gouvernement se contente de répéter que toute personne exerçant une activité lucrative autre que salariée a droit, quelle que soit l’étendue du préjudice subi, à une indemnisation équivalente à six mois de rémunération et peut demander une indemnisation ou des dommages-intérêts supérieurs à ce montant. La commission réitère donc sa demande à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission prend note des conclusions du comité tripartite selon lesquelles les articles 1(2), 9, 10 et 35(1)(2) de la loi sur les syndicats, qui prévoient l’indépendance des syndicats et sanctionnent certains actes constituant une entrave aux activités syndicales, n’interdisent pas expressément les actes d’ingérence au sens de l’article 2 de la convention et peuvent donc, à eux seuls, être insuffisants pour garantir la protection requise par la convention. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de déterminer les mesures qui pourraient être nécessaires pour assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence, comme le requièrent les articles 2 et 3 de la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective et négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de renforcer la négociation collective, la loi sur les conventions collectives et les accords collectifs a été adoptée en novembre 2025 et comprend des dispositions visant à: simplifier l’enregistrement des conventions collectives; faciliter l’extension des accords multi-entreprises; et permettre le recours à un médiateur pendant les négociations. La commission se félicite en particulier de l’inclusion de dispositions prévoyant la gestion en ligne des enregistrements des conventions collectives afin de faciliter la collecte de données, ainsi que de celles prévoyant l’établissement d’un plan d’action gouvernemental visant à élaborer des mesures destinées à accroître progressivement la couverture des négociations collectives. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) 2 nouvelles conventions collectives multi-entreprises concernant les agents gouvernementaux et 32 modifications de conventions collectives existantes ont été enregistrées depuis 2022; ii) 7 923 conventions sont en vigueur, couvrant 1,5 million de personnes environ, le plus grand nombre de conventions ayant été conclues dans les secteurs de la production manufacturière, du commerce et des réparations, ainsi que des services immobiliers; et iii) aucune information n’est disponible sur les formes d’emploi des personnes couvertes par ces conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer