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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Algérie (Ratification: 1993)

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La commission note les observations de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) reçues le 31 août 2023, le 24 août 2024 et le 30 juillet 2025. Elle note également la réponse du gouvernement fournie dans son rapport.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le gouvernement réitère les informations précédemment fournies concernant les consultations tripartites menées en 2019 sur la pratique syndicale à l’ère des changements. Elle relève que, en vertu de l’article 89 de la loi no 23-02 du 25 avril 2023, les organisations représentatives sont notamment consultées sur: i) l’élaboration et l’évaluation des programmes nationaux ou locaux de développement économique, social et environnemental; ii) la politique de l’emploi; iii) la protection du pouvoir d’achat et la politique des rémunérations; iv) l’élaboration, l’évaluation et la révision de la législation et de la réglementation relatives au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale; et v) le processus de ratification et de mise en œuvre des traités internationaux en matière économique, sociale et environnementale. À cet égard, la commission note l’indication selon laquelle les consultations relatives à la ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, n’ont pas pu aboutir.
Elle observe que ces consultations ne couvrent par conséquent pas les sujets visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec un profond regret que, depuis 2003, le gouvernement ne fournit pas les informations sur la manière dont il s’acquitte des obligations découlant de la convention. Par conséquent, rappelant la persistance de ce manquement depuis plus de deux décennies, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de fournir sans tarder des informations précises et détaillées sur la manière dont les consultations tripartites sont menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que sur leur teneur et leur issue pour l’ensemble de la période considérée.
Article 5, paragraphe 1 a). Réponse aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les organisations syndicales sont informées chaque année de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (CIT); et ii) leurs déplacements sont pris en charge, dans des proportions raisonnables, par l’administration chargée du travail. La commission souligne que le simple fait d’informer les partenaires sociaux ne suffit pas pour considérer que l’article 5, paragraphe 1 a), est effectivement appliqué. Elle rappelle que, aux termes de cette disposition, la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doit intervenir à deux reprises, à chacun des deux stades préparatoires de la procédure de double discussion des questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence en vue de l’adoption de nouveaux instruments: dans un premier temps, en vue d’établir la réponse du gouvernement au questionnaire du Bureau et, dans un deuxième temps, au sujet des commentaires que le gouvernement peut souhaiter formuler sur le texte des projets d’instruments préparés par le Bureau en vue de leur soumission en deuxième discussion à la Conférence (voir l’Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 79). La commission prie dès lors le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de garantir que des consultations efficaces sont menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, en conformité avec l’article 5, paragraphe 1 a) de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Propositions aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la nature des propositions relatives à la suite à donner aux soumissions des instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes. Elle rappelle que cette consultation constitue une étape essentielle pour assurer le respect de l’obligation de soumission prévue à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, laquelle revêt une importance fondamentale dans le système normatif de l’Organisation. À ce titre, la commission souligne que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives aux commentaires qu’elle a formulés en 2018 concernant l’obligation de soumission prévue à l’article 19 de la Constitution de l’OIT. Elle note en outre que sept instruments adoptés par la Conférence entre 2015 et 2023 n’ont toujours pas été soumis aux autorités compétentes, conformément à cette obligation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de garantir que des consultations efficaces avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont menées en conformité avec l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention.
Articles 1 et 3 de la convention. Participations aux consultations. La commission note les observations de la COSYFOP selon lesquelles les syndicats indépendants n’ont jamais été conviés à un quelconque espace de dialogue avec le gouvernement. Elle note la réponse du gouvernement qui indique que la participation aux réunions tripartites demeure une prérogative des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national. La commission rappelle à cet égard que, si la convention exige que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs participent aux consultations, elle n’empêche en rien d’y associer des représentants d’autres organisations (voir l’Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, le cas échéant, sur les consultations qui seraient intervenues dans ces conditions.
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