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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Costa Rica (Ratification: 1993)

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Observation
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La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. La commission note que, dans son rapport annuel 2024-25, le bureau du Défenseur des habitants a démontré que la justice n’avait pas été rendue complètement et rapidement dans le cas des assassinats des dirigeants indigènes Sergio Rojas et Jehry Rivera, et a mis en garde contre l’escalade de la violence dans des territoires tels que China Kichá et Cabagra, où la vie des défenseurs reste en péril. En outre, la commission prend note du rapport de 2022 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui fait état de différentes agressions commises contre des dirigeants et dirigeantes indigènes. Le Rapporteur spécial indique que, dans la plupart des cas, la cause première de ces actes est l’absence de sécurité foncière subie par les peuples indigènes, associée à une situation marquée par des violences systématiques de la part de certains propriétaires d’exploitations agricoles, en particulier dans le sud du pays (A/HRC/51/28/Add.1).
La commission prend note avec préoccupation de ces informations. Elle rappelle que, pour que les peuples indigènes puissent exercer les droits consacrés par la convention, les gouvernements doivent adopter les mesures adéquates pour garantir un climat exempt de violence, de pressions, de peur et de menaces de quelque nature que ce soit. Dans ces conditions, et compte tenu du rapport du bureau du Défenseur des habitants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) garantir la protection de la vie et de l’intégrité des peuples indigènes et de leurs représentants, dirigeants et défenseurs; et ii) ouvrir des enquêtes et sanctionner les auteurs et les commanditaires de tout acte de violence, d’intimidation et de persécution qui serait signalé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Consultations. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret exécutif no 40932 du 6 mars 2018 portant création du Mécanisme général de consultation des peuples indigènes, dont l’application doit intervenir chaque fois que sont prévues des mesures administratives, des projets de loi présentés par l’exécutif ou des projets privés, susceptibles d’affecter les peuples indigènes. La commission note que ce mécanisme: 1) régit les mesures que doivent prendre l’État et les personnes physiques ou morales pour obtenir le consentement ou l’accord préalable, libre et éclairé des peuples indigènes; 2) doit obligatoirement être activé par l’administration publique centrale, mais son activation pourra être demandée à titre volontaire par les autorités locales; 3) prévoit que les pouvoirs législatif et judiciaire, le Tribunal électoral suprême, les municipalités, les universités publiques, les institutions autonomes et semi-autonomes, les entreprises publiques et les entreprises privées administrant des biens publics ou assumant des activités étatiques pourront appliquer ladite réglementation en tant que cadre de référence; 4) crée l’Unité technique de consultation indigène (UTCI), chargée de la gestion technique et financière de ces processus de consultation; et 5) prévoit que les peuples indigènes créent une instance territoriale de consultation indigène par territoire.
La commission note également que le processus de consultations compte huit étapes à effet préclusif, à savoir: a) demande de consultations; b) recevabilité de la demande de consultations; c) accords préparatoires concernant différents aspects des consultations, y compris la durée, le lieu, le financement, les conseillers, les interprètes, les modes de convocation, l’envoi d’informations et la nature de celles-ci, les échéances de l’analyse des informations; d) échange d’informations; e) évaluation interne par le peuple indigène; f) dialogue, négociation et accords; g) finalisation du processus de consultation; et h) application et suivi des accords.
La commission note que l’UCCAEP signale que le Mécanisme général de consultation des peuples indigènes n’a pas été élaboré de manière tripartite, les représentants du secteur de l’entreprise privée ayant été exclus du processus d’élaboration alors que ce document a un effet sur les tiers.
En outre, la commission note que, dans son rapport annuel 2024-25, le bureau du Défenseur des habitants a mentionné deux défis à la mise en œuvre du mécanisme: la nécessité de renforcer les mesures d’information, de sensibilisation et de promotion relatives à ce mécanisme auprès des institutions publiques et des peuples indigènes, et le renforcement des ressources humaines pour garantir la tenue de consultations. La commission note également que, dans son rapport de 2022, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones souligne également la nécessité d’accroître les effectifs et de renforcer les capacités pour mener de façon appropriée tous les processus consultatifs demandés et pour approfondir la connaissance du droit des peuples indigènes par le personnel (A/HRC/51/28/Add.1).
La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Mécanisme général de consultation des peuples indigènes et le prie de fournir des informations sur: i) la mise en place d’instances territoriales de consultation indigène sur tous les territoires indigènes; ii) les consultations demandées et menées dans le cadre du mécanisme, y compris celles demandées par les peuples indigènes, les difficultés rencontrées et les accords conclus; iii) les procédures disponibles pour porter plainte en cas de non-application des accords conclus, ainsi que des exemples des cas examinés; et iv) la façon dont les intervenants non soumis à l’obligation d’appliquer le mécanisme, y compris le pouvoir législatif, mènent les consultations prévues par la convention.
Politique nationale pour l’enfance et l’adolescence 2024-2036. La commission note que le bureau du Défenseur des habitants a introduit un recours en amparo en juillet 2024 contre le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence pour avoir exercé une discrimination à l’égard des enfants et des adolescents indigènes en les excluant du processus de consultation sur la Politique nationale pour l’enfance et l’adolescence 2024-2036. Dans sa décision no 2025-009107 du 25 mars 2025, la Chambre constitutionnelle a ordonné que les mesures nécessaires soient prises pour consulter, dans un délai de douze mois, les enfants et les adolescents indigènes de l’ensemble des territoires indigènes dans le cadre de la Politique publique en faveur des peuples indigènes, en appliquant le Mécanisme général de consultation des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi de la décision no 2025-009107 de la Chambre constitutionnelle.
Articles 8 à 12. Administration de la justice. Le gouvernement indique dans son rapport que les fonctionnaires des services judiciaires ont été formés et sensibilisés à la convention dans le cadre de différentes actions et que la Sous-commission pour l’accès des peuples indigènes à la justice, la Commission pour l’accès à la justice, la Cour siégeant en formation plénière et le Conseil supérieur ont adopté des règles pratiques pour faciliter l’accès des populations indigènes à la justice. Ces règles prévoient notamment l’exécution de procédures in situ pour recevoir les plaintes, des entretiens et des séances d’information, une aide économique aux usagers indigènes qui le demandent et la désignation d’interprètes et de traducteurs. En outre, la commission prend note de la loi no 9593 de 2018 relative à l’accès à la justice des peuples indigènes, qui prévoit notamment: 1) la priorité au traitement et au règlement des cas dont les parties comptent des personnes indigènes; 2) la promotion du règlement extrajudiciaire des différends, selon une démarche restaurative et avec la participation active de la communauté indigène concernée; 3) le droit à un interprète ou un traducteur pris en charge par l’État; 4) l’assistance d’un avocat gratuite et la gratuité de la justice; et 5) le devoir d’assurer une évaluation actualisée des lacunes et des obstacles existant dans le système judiciaire en matière d’accès et de protection judiciaire effective au préjudice des peuples indigènes, laquelle servira de fondation à une politique institutionnelle annuelle actualisée pour l’accès à la justice.
En outre, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a souligné le manque de confiance que continue de susciter le personnel judiciaire au niveau local, notamment en raison de son manque d’impartialité, de l’absence d’enquêtes sur les agressions contre les dirigeants indigènes et de la discrimination raciale à l’égard des personnes indigènes. Le Rapporteur spécial a aussi mentionné l’inefficacité des mécanismes internes qui existent dans le pouvoir judiciaire pour sanctionner les comportements discriminatoires et racistes des fonctionnaires, et les obstacles auxquels se heurtent les femmes indigènes voulant signaler des actes de violence subis au cours de procédures de récupération de terres ou des actes de violence domestique (A/HRC/51/28/Add.1). La commission note également que, dans son rapport annuel 2024-25, le bureau du Défenseur des habitants a lui aussi mentionné la situation de violence que subissent les femmes indigènes.
Tout en saluant les mesures prises pour faciliter l’accès des peuples indigènes à la justice, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il n’existe pas, dans la pratique, d’obstacles à l’accès de ces peuples à la justice. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats des évaluations des lacunes et des obstacles en ce qui concerne l’accès et la protection judiciaire effective, et les mesures envisagées à cet égard, conformément à l’article 12 de la loi no 9593; ii) l’existence de problèmes particuliers auxquels sont confrontées les femmes indigènes dans l’accès à la justice; et iii) la manière dont l’application du droit indigène et sa coordination avec le système juridique national est assurée conformément à la convention.
Article 14. Terres. en référence à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par l’Institut pour le développement rural (INDER) dans neuf des 24 territoires indigènes (Salitre, Térraba, Cabarga, China Kichá, Guatuso, Altos de San Antonio, Zapatón, Guaymí de Osa et Kekoldi (Cocles)), à savoir: collecte des données, bornage, étude démographique, relevé topographique, constitution d’un dossier par exploitation agricole en vue de l’indemnisation ou de l’expulsion, et réalisation d’évaluations des exploitations dont les occupants ne sont pas des indigènes. La commission note que ces démarches s’inscrivent dans la première étape du Plan national de récupération des terres indigènes (PLAN-RTI). Ce plan vise à régulariser les territoires indigènes du Costa Rica dans un délai de cinq ans, en trois étapes (première étape: récupération de neuf territoires (deux ans); deuxième étape: récupération de six territoires (un an); et troisième étape: récupération de huit territoires (deux ans).
La commission note que, selon le dernier rapport de l’INDER (2023), les services les moins mis en œuvre (11,67 pour cent) sont ceux qui portent sur le contrôle foncier de terres indigènes, lesquels ne disposent pas de budget d’investissement. L’INDER considère que cela s’explique par le manque de personnel dans le domaine juridique pour mener à bien les procédures administratives courantes nécessaires.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de l’action menée, des progrès tangibles soient réalisés dans la récupération de terres, pour permettre de garantir les droits des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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