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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Équateur (Ratification: 1998)

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La commission prend note des observations conjointes détaillées de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) et de l’Internationale des services publics (ISP), reçues le 23 octobre 2025, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.

Suivi des recommandations du comité tripartite chargé d ’ examiner la réclamation présentée en vertu de l ’ article 24 de la Constitution de l ’ OIT

Projets d’exploitation minière San Carlos-Panantza et Warintza (articles 6, 15 et 14 de la convention). La commission prend note du rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par l’Internationale des services publics (ISP), la Confédération nationale des fonctionnaires équatoriens (CONASEP) et la Fédération nationale des travailleurs des gouvernements des provinces de l’Équateur (FENOGOPRE), alléguant l’inexécution par le gouvernement de la convention, lequel a été adopté par le Conseil d’administration en mars 2024 (GB.350/INS/17/5). Dans son rapport, le comité tripartite a demandé au gouvernement de présenter des informations sur: 1) les progrès réalisés dans les enquêtes menées sur les actes de violence commis contre des membres du peuple indigène shuar arutam, survenus dans le cadre du projet minier San Carlos-Panantza à Morona Santiago; 2) les évaluations de l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement, et la consultation du peuple shuar arutam au sujet des projets d’exploitation minière San Carlos-Panantza et Warintza; 3) les progrès réalisés dans le processus d’octroi des titres de propriété pour des terres traditionnellement occupées par le peuple shuar arutam; 4) l’adoption d’un cadre réglementaire de consultation des peuples indigènes dans le secteur minier; et 5) la mise en place de mécanismes de participation des peuples indigènes dans le cadre de la discussion d’une politique minière, en ce qui concerne la formulation des plans et des programmes susceptibles de les toucher directement. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information spécifique à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer ces informations.
Article 3. Droits de l’homme. Climat de violence dans le contexte de protestations sociales. La commission prend note que la CEOSL et l’ISP font référence aux conflits sociaux et aux fortes tensions politiques que connaît le pays, ce qui s’est traduit par une grève nationale en septembre et octobre 2025, en réaction à plusieurs mesures économiques que le gouvernement a adoptées et qui touchent les droits de l’homme des peuples indigènes. Les allégations de la CEOSL et de l’ISP portent sur: 1) la mort, par balle d’Efraín Fueres et de José Guzmán, tous les deux membres de peuples indigènes, lors de ces manifestations; et 2) la criminalisation des dirigeants indigènes et syndicaux, de même que l’augmentation des actes haineux et racistes de la part des forces de l’ordre à l’encontre de la population indigène. La commission note aussi que, dans son communiqué du 29 septembre 2025, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’Amérique du Sud a évoqué des actes de violence dans le contexte des manifestations organisées en septembre 2025 par des mouvements indigènes. Par ailleurs, elle note que le gouvernement, par décret exécutif no 174 du 4 octobre 2025, a déclaré l’état d’exception dans plusieurs provinces du pays en raison du climat de violence. Le décret fait état d’agressions et d’enlèvements de membres des forces de l’ordre et d’attaques contre des biens publics et privés dans le contexte des manifestations susmentionnées.
La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que la grève nationale a donné lieu à des situations très complexes d’un point de vue social, raison pour laquelle il a agi en veillant en priorité à la sécurité et aux droits collectifs de toutes et tous. Il souligne que le dialogue constitue le moyen principal et prioritaire de parvenir à un règlement des différends. En outre, il indique avoir dialogué avec le mouvement indigène et mis en place des groupes de travail techniques qui ont abouti à des accords partiels et à la levée de la grève. La commission observe que le gouvernement reconnaît que, lors des manifestations susmentionnées, trois personnes sont décédées et 217 personnes ont été arrêtées pour des actes de terrorisme.
La commission prend note avec une profonde préoccupation des actes de violence dénoncés. Tout en prenant note de la situation complexe, la commission rappelle que le gouvernement ne peut se soustraire à son obligation de promouvoir et de défendre un climat social garantissant le respect et la protection des individus. Elle prend également acte des mesures prises par le gouvernement pour rétablir le dialogue avec les peuples indigènes. Dans ces conditions,la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) protéger l’intégrité physique et psychologique des peuples indigènes menacés ou qui pourraient être victimes d’actes de violence; 2) préserver un climat de dialogue fondé sur les principes de la convention, permettant aux peuples indigènes de jouir de toutes les garanties prévues dans la convention; et 3) ouvrir des enquêtes pour établir les responsabilités et sanctionner les auteurs des actes dénoncés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet et en particulier sur les résultats des enquêtes relatives aux homicides d’Efraín Fueres et de José Guzmán, de même que sur les procédures concernant les personnes qui ont été arrêtées.
Article 6. Consultation sur les mesures législatives et administratives. La commission salue les mesures adoptées par le gouvernement pour établir un cadre réglementaire pour la consultation des peuples indigènes sur les mesures législatives susceptibles de les toucher directement:
  • loi organique révisée sur la fonction législative (2020), dont le chapitre XI.I dispose que la consultation doit avoir lieu avant l’adoption de toute loi susceptible d’avoir une incidence sur les droits collectifs des peuples indigènes; prévoit de définir la procédure de consultation qui devra être approuvée par l’Assemblée nationale plénière après la présentation de l’avis de la commission spécialisée chargée du projet de loi; et dispose que tout membre de l’Assemblée peut présenter une motion pour demander qu’une consultation préalable à l’adoption d’un instrument législatif ait lieu si la commission spécialisée a estimé qu’une telle consultation n’était pas fondée;
  • décret exécutif no 604 de 2022, comportant des instructions sur la tenue de la consultation préalable à l’adoption d’actes normatifs par le pouvoir exécutif;
  • code organique de l’organisation territoriale, dont l’article 325 établit l’obligation pour les organes délibérants des gouvernements autonomes décentralisés de consulter les peuples indigènes de leurs circonscriptions territoriales respectives au sujet des dispositions qui pourraient directement et objectivement affecter leurs droits.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour que soient menées des consultations approfondies et éclairées qui peuvent aboutir à des accords avec les peuples intéressés. Elle prie le gouvernement de présenter des exemples de processus de consultation engagés par l’Assemblée nationale, les organes du pouvoir exécutif ou les gouvernements autonomes, en précisant les accords conclus et la manière dont il a été donné suite à leur exécution.
Articles 6, 7 et 15. Projets de développement. Exploitation minière. La commission prend note de l’adoption de l’accord ministériel MEM-MEM-2024-0002-AM du 6 mars 2024 du ministère de l’Énergie et des Mines, qui contient le Manuel pour la mise en œuvre de la consultation préalable, libre et éclairée, prévue au paragraphe 7 de l’article 57 de la Constitution de la République de l’Équateur pour l’adoption de mesures administratives dans le cadre des concessions minières. Conformément à cet accord, la consultation doit avoir lieu avant l’adoption de mesures administratives relatives à des plans et des programmes de prospection, d’exploitation et de commercialisation des ressources minérales des concessions minières se trouvant sur les terres de communautés indigènes qui pourraient avoir une incidence sur leur environnement ou leur culture. La consultation est obligatoire et effectuée préalablement à l’adoption de la mesure administrative, tant au stade de l’exploration (qui comprend les activités de prospection, d’exploration initiale, d’exploration avancée et d’évaluation économique intégrale du gisement) qu’au stade de l’exploitation (qui comprend la préparation et l’exploitation du gisement, l’extraction, le transport, l’utilisation, la fusion, le raffinage, la commercialisation et la fermeture de la mine). Les personnes chargées de la consultation doivent faire preuve d’une flexibilité suffisante pour revoir la mesure administrative relative au plan ou au programme soumis à consultation, en s’efforçant de conclure des accords par le biais d’un vrai dialogue interculturel, lequel doit être respectueux, horizontal et dynamique, et tenir compte des spécificités culturelles des personnes consultées (article 5). Le gouvernement fait également référence à l’adoption de l’accord ministériel MAATEMAATE-2025-0045-A du 23 mai 2025 du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Transition écologique, qui contient le Règlement environnemental des activités minières (RAAM). Son article 24 établit la procédure de participation citoyenne en vue de la consultation environnementale qui doit avoir lieu avant la délivrance des autorisations ou des agréments environnementaux pour les activités minières. Le gouvernement souligne que l’objectif du Manuel pour la mise en œuvre de la consultation préalable, libre et éclairée dans les concessions minières et du RAAM est d’institutionnaliser la consultation préalable et la participation des peuples indigène à la lumière de la convention.
La commission prend note également de la décision no MAATE-SCA-2024-0043-R Quito, D.M., du 20 novembre 2024 du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Transition écologique, qui accorde une autorisation environnementale pour la phase d’exploration avancée de minéraux métalliques dans la zone d’exploitation de la concession minière Panantza, à la suite d’un processus de participation citoyenne de consultation environnementale en juillet 2024, conformément au règlement du Code organique de l’environnement. En outre, la commission prend note du Plan national de développement du secteur minier 2020-2030, qui prévoit de renforcer les mécanismes de dialogue entre l’État et les peuples indigènes de l’Amazonie en ce qui concerne la planification du développement minier et de promouvoir la consultation dans les cas où les décisions ou les autorisations gouvernementales peuvent avoir des incidences sur le territoire de ces peuples.
La commission prend note des allégations de la CEOSL et de l’ISP selon lesquelles, à ce jour, il n’existe aucun espace ni mécanisme permettant de promouvoir la participation des peuples indigènes à la prise de décisions relatives aux politiques du secteur minier. Les organisations syndicales indiquent en outre que des concessions minières ont été accordées dans des zones où il existe une vie communautaire et où des peuples indigènes mènent des activités de subsistance – comme dans le cas des concessions à Las Naves (province de Bolívar), Lomas Largas et El Mozo (province d’Azuay) – sans qu’aucune consultation préalable n’ait eu lieu. La CEOSL et l’ISP affirment également que l’absence de consultations a donné lieu à des conflits sociaux persistants et généralisés, et à un nombre croissant de poursuites pénales visant plusieurs dirigeants communautaires indigènes qui se sont opposés à l’exploitation minière.
À cet égard, le gouvernement indique que malgré les difficultés de mettre en œuvre la consultation dans des secteurs stratégiques, il s’est efforcé de renforcer ses mécanismes. Il ajoute que, dans le cadre de la coordination entre services du gouvernement, il cherche à prêter attention et à remédier intégralement aux tensions sociales dans les zones concernées par des projets miniers, et précise qu’il a encouragé l’interaction entre le gouvernement et les acteurs publics et privés liés aux projets stratégiques nationaux. Le gouvernement indique par ailleurs que des consultations préalables ont eu lieu dans le cadre du développement des projets miniers La Plata et Loma Larga, et que, pour ce dernier projet, le démarrage des activités extractives a été temporairement suspendu en août 2025, à la suite d’une décision judiciaire.
La commission prend note avec préoccupation de la situation conflictuelle entourant l’exécution de projets miniers qui touchent des communautés indigènes, ce qui a conduit à une polarisation de la situation et à une détérioration du climat de confiance entre les différents acteurs concernés.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans le cadre des projets miniers, les processus de consultation préalable prévus dans la convention sont menés dans un climat propice à un dialogue constructif avec les peuples intéressés. Elle encourage également le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour mettre en œuvre les processus de consultation préalable prévus dans l’accord ministériel MEM-MEM-2024-0002-AM de mars 2024, et le prie de communiquer des informations sur les accords conclus et le suivi qui leur a été donné.
Article 16. Déplacement. La commission prend note que la CEOSL et l’ISP font référence à plusieurs projets miniers qui ont donné lieu à des spoliations territoriales et à des réinstallations forcées de communautés indigènes historiquement installées dans la commune de Túndame, dans la cordillère du Cóndor. Les organisations syndicales précisent que des expulsions violentes ont eu lieu, et des logements, des écoles et des espaces communautaires ont été démolis. Des familles shuar et paysannes ont été directement touchées et cela a entraîné la perte de terres ancestrales, la fragmentation du tissu social et le déplacement de communautés sans leur consentement, sans compensation adéquate ni respect de leur intégrité culturelle. Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît la nécessité de veiller à ce que la consultation des peuples et des nationalités indigènes se déroule conformément aux normes internationales et que, dans certains cas, cela suppose obligatoirement l’obtention de leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause, en particulier lorsque les décisions risquent de concerner de manière significative leurs territoires et leurs modes de vie.
La commissionprie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à l’article 16 de la convention, le déplacement de peuples indigènes de leurs terres et leur réinstallation n’ont lieu qu’à titre exceptionnel et avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Elle le prie de fournir des informations à cet égard, en communiquant des exemples de déplacements opérés dans le respect de cette disposition.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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