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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Bangladesh

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1972)
Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1972)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 1972)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (TU-ILS Committee) concernant toutes ces conventions, reçues le 1er septembre 2025.

Durée du travail

Article 6 de la convention no 1. Dérogations permanentes et temporaires. Circonstances, limites aux heures supplémentaires et consultations tripartites. La commission note que plusieurs dispositions de la législation nationale permettent de déroger aux limites de la durée normale du travail (huit heures par jour et 48 heures par semaine) à hauteur de deux heures par jour, pour une limite hebdomadaire globale de 60 heures par semaine et une moyenne hebdomadaire de 56 heures par année, pour autant que le travailleur concerné soit rémunéré au taux des heures supplémentaires (articles 100 et 102(2) de la loi de 2006 sur le travail, article 99(1) de la réglementation du travail de 2015 et articles 238 et 40(2) de la loi de 2019 sur le travail dans les zones franches d’exportation). La commission constate que ces dispositions n’explicitent pas les circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la durée normale du travail.
La commission note également que l’article 102(2) de la loi de 2006 sur le travail et l’article 40(2) de la loi de 2019 sur le travail dans les zones franches d’exportation prévoient que le gouvernement peut assouplir l’application des limites de la durée hebdomadaire normale du travail dans certaines industries ou entièrement exempter ces industries de leur application pendant six mois maximum, dans l’intérêt du public ou du développement économique. La commission fait observer que: i) ces dispositions ne précisent pas le nombre d’heures supplémentaires maximum autorisé; et ii) les circonstances qui y sont mentionnées ne correspondent pas à celles visées par la convention. Dans ses observations, la TU-ILS Committee indique que l’article 102(2) de la loi de 2006 sur le travail prévoit que des dérogations sont possibles, sans exiger la tenue de consultations tripartites, et que le gouvernement accorde des dérogations de six mois en vertu de cet article en autorisant l’allongement de la durée du travail dans le secteur de l’habillement et du prêt-à-porter.
Rappelant les effets que les longues heures de travail peuvent avoir sur la santé des travailleurs et l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, la commission insiste sur le fait qu’il est important que la législation et la pratique nationales restreignent le recours aux dérogations aux cas correspondant aux circonstances claires, bien définies et limitées visées aux articles 3 et 6 de la convention. La commission rappelle également qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les règlements sur les heures supplémentaires, qui doivent être pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doivent déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la TU-ILS Committee. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) les heures supplémentaires ne sont autorisées que dans des circonstances précises, conformément à la convention; ii) le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisé est clairement énoncé; et iii) des consultations sont organisées avec les partenaires sociaux au moment d’accorder des dérogations aux limites habituelles de la durée du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et articles 7, paragraphes 1 et 4, et 8, paragraphes 1 et 2, de la convention no 106. Dérogations permanentes et temporaires. Circonstances. Consultations tripartites. La commission note que: i) l’article 114(5) de la loi de 2006 sur le travail permet à une série d’établissements de déroger à la règle imposant une fermeture d’un jour et demi par semaine, sans préciser le régime de repos hebdomadaire qui s’appliquent à eux; ii) l’article 104 de la loi de 2006 sur le travail prévoit qu’il peut être dérogé au repos hebdomadaire pour un établissement ou les travailleurs qui y sont occupés, par voie d’ordonnance gouvernementale, sans préciser les circonstances dans lesquelles une telle dérogation peut être octroyée; iii) l’article 324(1)(2) de la loi de 2006 sur le travail prévoit qu’il peut être dérogé aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, par voie de notification gouvernementale, pour tout employeur ou catégorie d’employeurs, ou tout établissement, catégorie d’établissements ou partie de celle-ci, ou tout travailleur ou catégorie de travailleurs, dans l’intérêt du public ou pour servir l’intérêt national, pendant une période de six mois maximum à la fois; et iv) l’article 324(3) de la loi de 2006 sur le travail dispose que l’Inspecteur général peut, par voie de notification dans le Journal officiel, suspendre le repos hebdomadaire pour tout établissement ou catégorie d’établissements aux fins de la tenue de tout festival, foire ou exposition, pendant la période et aux conditions précisées dans la notification. Dans ses observations, la TU-ILS Committee indique qu’aucun processus institutionnel ne prévoit la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des ajustements apportés aux régimes de repos hebdomadaire ni l’approbation de régimes spéciaux de repos hebdomadaire fondés sur des besoins opérationnels ou la demande de services. Elle indique également qu’il est nécessaire d’élaborer des régimes spéciaux de repos par secteur pour les industries dans lesquelles le régime standard ne peut pas être uniformément appliqué. La commission rappelle que les exceptions au repos hebdomadaire dans l’industrie ne devraient être autorisées qu’en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921. La commission insiste sur le fait qu’il est important que toutes les dérogations à la période de repos hebdomadaire normal de 24 heures dans le commerce et les bureaux soient limitées aux cas énumérés aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, et que compte soit dûment tenu de toute considération sociale et économique pertinente. En outre, la commission rappelle que l’article 4 de la convention no 14 et l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 106 disposent que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées au sujet de l’adoption de dérogations permanentes ou temporaires. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la TU-ILS Committee et de fournir des informations détaillées, notamment sur la fréquence à laquelle les dispositions susmentionnées sont appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que: i) toutes les considérations humanitaires et économiques soient prises en compte au moment d’autoriser des exceptions dans l’industrie et que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées soient consultées; et ii) les dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux ne soient accordées, en droit et dans la pratique, qu’aux motifs énumérés aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention no 106. La commission prie également le gouvernement de fournir des explications plus détaillées sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables aux travailleurs exemptés en vertu de l’article 114(5) de la loi de 2006 sur le travail.

Application dans la pratique

Articles 2 et 8, paragraphe 1, de la convention no 1, article 2, paragraphe 1, et article 5 de la convention no 14, et article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Durée normale du travail. Affichage des avis et relevés. Repos hebdomadaire. Repos compensatoire. Application de la législation relative au temps de travail dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la TU-ILS Committee indique que: i) s’agissant de la durée du travail et malgré des limites légales claires sur les heures de travail, la mise en œuvre et le contrôle de l’application laissent à désirer, et les travailleurs d’industries telles que la tannerie, l’imprimerie et la reliure, la construction et le transport font souvent des heures excessivement longues; ii) les heures de travail, normales et supplémentaires, ne sont pas clairement affichées dans les entreprises sous-traitantes et les petits établissements, et les registres sont souvent mal tenus, falsifiés et rarement vérifiés, en particulier dans le secteur informel; les travailleurs des usines de prêt-à-porter n’ont souvent droit à un repos que tous les quinze jours, voire plus rarement, et travaillent parfois jusqu’à trente jours consécutifs, en étant exposés à des sanctions s’ils refusent de travailler les jours de repos; il en va de même dans les banques, les usines, les centres commerciaux, les pharmacies et le tourisme; et iii) le jour de repos compensatoire est rarement respecté dans la pratique, dans différents secteurs tels que la tannerie, l’imprimerie et la reliure, les boulangeries, le tourisme, les petits commerces et les centres commerciaux, où, souvent, les travailleurs n’en ont aucun. La commission note également que la TU-ILS Committee indique qu’une inspection du travail et des mécanismes de contrôle renforcés, notamment des inspections régulières et inopinées dans les secteurs vulnérables, sont nécessaires et que des sanctions pour non respect des obligations correspondantes doivent être imposées. La commission rappelle que s’il n’existe pas de mécanisme fiable de notification et d’enregistrement de la durée du travail et des périodes de repos, il est impossible de contrôler le respect des normes applicables. Elle insiste sur le fait qu’il importe de veiller à mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle des dispositions sur le temps de travail, principalement par le biais de l’inspection du travail, en imposant des sanctions dissuasives en cas de violation, et en faisant appel aux autres mécanismes décrits (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 876). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la TU-ILS Committee. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions des conventions sur la durée du travail et le repos hebdomadaire soient appliquées dans la pratique, y compris sur les mesures prises pour garantir la réalisation des activités de contrôle dans les secteurs où cela est difficile.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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