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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Portugal (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004

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La commission prend note de l’adoption de la loi no 13/2023 portant modification du Code du travail.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de 2022 émanant de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), qui portaient sur des questions examinées par la commission. Elle prend également note des observations de l’UGT et de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), reçues le 11 septembre 2025 respectivement, ainsi que de celles de la CIP transmises avec le rapport du gouvernement, qui font également référence à ces questions, et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Extension des conventions collectives. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) la reprise amorcée en 2021 relative au nombre de décisions d’extension s’est confirmée ces dernières années, retrouvant les niveaux d’avant la pandémie de COVID 19; et ii) le taux de couverture des conventions collectives, soit le nombre de salariés couverts par des conventions collectives par rapport au nombre total de salariés en activité, est en légère diminution (–0.7 point) par rapport aux données de 2020 (75.9 pour cent en 2023). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques actualisées sur le nombre de décisions d’extension ainsi que sur le taux de couverture des conventions collectives dans le pays.
Conditions d’expiration des conventions collectives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que: i) en dépit des modifications apportées aux articles 501 et 502 du Code du travail en 2019, les dispositions sur la caducité des conventions collectives dénoncées par la CGTP-IN (à savoir les dispositions mettant fin, à l’issue d’une période de trois ans, et sous certaines conditions, à la clause subordonnant la cessation de la validité d’une convention collective par un autre instrument de réglementation collective du travail) n’avaient pas été abrogées; et ii) selon la CIP, la loi no 11/2021 constituait une barrière à l’adoption de nouvelles conventions collectives. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre le dialogue tripartite au sujet des questions soulevées par la CGTP-IN et la CIP, dans le cadre du Comité permanent pour le dialogue social (CPCS). La commission prend note des observations de la CGTP-IN et de l’UGT selon lesquelles le régime de caducité, qui n’a pas été remis en cause lors de la révision du Code du travail de 2023, fragiliserait la négociation collective, en permettant in fine à l’employeur de mettre fin à une convention sans obligation de renouvellement, créant ainsi une insécurité juridique pour les travailleurs. La commission note que, selon la CIP, le régime de caducité permettrait au contraire de répondre au phénomène de stagnation ou de cristallisation temporelle des conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique pour sa part que: i) l’institution de l’expiration des conventions collectives ne remet en cause ni la négociation collective ni le devoir de promotion de la part de l’État; ce sont les parties intéressées qui mènent le processus de négociation conformément au principe d’autonomie; ii) le Code du travail, en réglementant le régime de la prolongation et de l’expiration des conventions collectives, à la suite d’une dénonciation par l’une des parties, oblige les parties à entamer des négociations pendant la période nécessaire à sa révision (douze ou dix-huit mois minimum); iii) ce n’est qu’après avoir épuisé toutes les possibilités pouvant conduire à un accord sur la révision de la convention, notamment au travers d’un éventail de mécanismes de résolution des conflits, que la loi prévoit l’expiration de la convention collective, en cherchant à assurer un juste équilibre entre les droits et la défense des intérêts des travailleurs et des employeurs représentés à la négociation; et iv) le Code du travail, en ses articles 501 et 502, ne crée pas de nouvelles causes d’expiration des conventions collectives, mais formalise des situations déjà prévues par le droit (y compris la dissolution juridique de l’employeur, la décision judiciaire définitive, la clause conventionnelle expresse...). Au vu des positions divergentes exprimées, la commission encourage le gouvernement à poursuivre et renforcer le dialogue tripartite au sein du CPCS, en œuvrant avec la CGTP-IN, l’UGT et la CIP pour trouver des solutions équilibrées aux préoccupations soulevées quant au régime d’expiration des conventions collectives prévu par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau cas d’application des articles 508(1)(c) et 509 du Code du travail, articles qui autorisent le ministre du Travail à ordonner, par une décision motivée, le recours à l’arbitrage obligatoire. La commission note, d’après le gouvernement, qu’aucune décision d’arbitrage obligatoire n’a été prise, conformément aux dispositions précitées, au cours de la période visée par le rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout nouveau cas d’application des dispositions susmentionnées.
Représentativité des organisations. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’établir et de définir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs qui font partie du Conseil économique et social (CES) et du CPCS, et de modifier en conséquence la législation, y compris l’article 9 de la loi no 108/91, qui désigne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du CES. La commission note de nouveau avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information à ce propos, se limitant à indiquer que le régime de composition du CES n’a subi aucune modification. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux afin d’établir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs qui font partie du CES et du CPCS, et de modifier en conséquence la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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