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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Libéria (Ratification: 2003)

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Observation
  1. 2025

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail.La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions qui ne visent pas à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles n’interfèrent pas avec leur objectif principal, à savoir assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement d’indiquer si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 8.2(d) de la loi sur le travail décent de 2015, et d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent à chacune de leurs fonctions, par rapport au temps et aux ressources qu’ils consacrent à leurs fonctions principales.
Articles 10 et 11, paragraphe 1. Ressources humaines et moyens matériels suffisants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les inspecteurs du travail disposent de bureaux dans le chef-lieu de chaque subdivision administrative de premier niveau et que, dans le cas où le chef-lieu n’est pas le centre économique, un autre inspecteur y est affecté. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ressources nécessaires à la mobilité des inspecteurs doivent être améliorées, mais que les ressources allouées aux services d’inspection du travail sont tributaires de la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que: i) le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, compte tenu des critères énoncés à l’article 10 a) à c), de la convention;et ii) les inspecteurs du travail disposent des moyens matériels nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions, notamment des bureaux locaux aménagés de façon appropriée et accessibles à tous intéressés, ainsi que des facilités de transport appropriées, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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