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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zambie (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025, et de la réponse du gouvernement à ces observations. L’OIE et la CSI réitèrent les commentaires formulés pendant la discussion tenue par la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) en juin 2025 et expriment l’espoir que des progrès seront accomplis dans l’application de la convention, conformément aux conclusions de la Commission de la Conférence.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion détaillée tenue par la Commission de la Conférence, à la 113e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2025), concernant l’application de la convention par la Zambie.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national et mécanismes de coordination. La commission observe que, tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour éradiquer la traite des personnes, y compris par l’adoption de la Politique nationale sur la traite des êtres humains et le trafic de migrants et de son plan de mise en œuvre en 2022, la Commission de la Conférence a noté avec préoccupation une augmentation du nombre de cas de traite en Zambie, qui reste un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de traite des personnes.
La commission prend dûment note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il a lancé, le 30 juillet 2025, le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants pour 2025-2027. Le gouvernement précise que ce nouveau plan d’action comprendra un cadre de suivi et d’évaluation devant permettre d’évaluer les résultats, de cerner les difficultés de mise en œuvre et de fournir des orientations en vue de procéder aux ajustements nécessaires sur la période 2025-2027.
Le gouvernement indique en outre qu’il a lancé l’élaboration d’une stratégie nationale de communication sur la traite des êtres humains, conçue pour sensibiliser le public et prévenir la traite à l’aide de messages ciblés et culturellement adaptés et d’initiatives d’information. De plus, la Commission nationale sur la traite des êtres humains fait fonction d’organe principal de coordination à l’échelle nationale et se réunit trimestriellement pour échanger des informations et convenir de mesures conjointes en matière de lutte contre la traite des personnes. Le Département de la lutte contre la traite des êtres humains est quant à lui chargé de guider les efforts nationaux visant à combattre la traite des personnes, notamment en garantissant une approche harmonisée en matière de prévention, de protection et de poursuites, et établit des rapports trimestriels et annuels sur l’exécution des programmes de lutte contre la traite des personnes.
La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour prévenir et combattre la traite des personnes et de fournir des informations sur les activités menées à cette fin par la Commission nationale sur la traite des êtres humains et le Département de la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants pour 2025-2027, et d’indiquer les résultats obtenus, les difficultés de mise en œuvre rencontrées et les ajustements apportés dans le contexte du cadre de suivi et d’évaluation.
2. Identification et protection des victimes. La commission et la Commission de la Conférence ont toutes deux prié le gouvernement d’identifier efficacement les victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, en vue de leur apporter une protection et une assistance appropriées et adéquates.
Le gouvernement indique qu’une approche collaborative est mise en œuvre pour identifier et assister les victimes de traite des personnes, notamment grâce à une coopération resserrée, aux frontières et aux points de sortie du pays, entre les fonctionnaires des services d’immigration et de police, et à la formation proposée aux inspecteurs du travail et aux travailleurs sociaux dans les villes frontalières stratégiques. Il ajoute qu’entre janvier et juin 2025, 43 victimes de traite des personnes ont été identifiées, parmi lesquelles 32 femmes et 11 hommes. Toutes les victimes ont bénéficié de services de conseil, 29 de services de rapatriement et un de services de réintégration. Ces personnes ont eu droit à un hébergement, des vêtements, de la nourriture et des services juridiques.
En outre, d’après les informations écrites communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence, la commission note qu’en 2024, 186 victimes ont été identifiées, dont 73 ont bénéficié de diverses formes d’assistance, comme un hébergement, de la nourriture, des vêtements, un accompagnement psychosocial, des services de traduction et d’interprétation, des services juridiques et une aide au rapatriement. Le gouvernement a également déclaré que le fonds d’aide aux victimes a été créé et que les modalités relatives à son utilisation étaient en cours d’élaboration.
La commission prend dûment note des efforts réalisés par le gouvernement et l’encourage à continuer de prendre des mesures pour identifier adéquatement les victimes de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, en vue de leur apporter une protection et une assistance appropriées. La commission espère que des mesures seront prises concernant le fonctionnement du fonds d’aide aux victimes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, et le cas échéant tout texte, sur les modalités de fonctionnement du fonds d’aide aux victimes de traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection et d’une assistance.
3. Poursuites et application de sanctions. La commission note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de veiller à la poursuite des auteurs d’infractions et à l’imposition de sanctions dissuasives, et de continuer à renforcer les capacités des fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la loi.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, en 2024, un total de 2 204 fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des lois ont reçu une formation sur l’identification des cas de traite des personnes, la réalisation d’enquêtes et l’ouverture de poursuites judiciaires contre les auteurs de tels actes. De plus, un guide et un programme de formation sur la traite des personnes sont en cours d’élaboration, l’objectif étant de fournir aux procureurs, aux enquêteurs et aux magistrats des orientations structurées sur les moyens de gérer efficacement les cas de traite des personnes.
Le gouvernement réitère également les informations communiquées à la Commission de la Conférence, selon lesquelles, en 2024, 41 cas de traite ont fait l’objet d’une enquête, 22 ont donné lieu à des poursuites et 5 ont abouti à des condamnations, dont une condamnation à une peine de treize ans d’emprisonnement pour tentative de traite des personnes, les autres étant en attente d’une décision de la Haute Cour. Actuellement, huit enquêtes concernant des faits de traite des personnes sont en cours.
De plus, la commission note que, d’après les indications données par le gouvernement à la Commission de la Conférence, des informations sur les dispositions de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, les droits des personnes et les canaux disponibles pour signaler les cas présumés de traite des personnes ont été diffusées auprès du public dans les médias et à l’occasion de réunions communautaires.
La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que les organes chargés de l’application de la loi aient les capacités et ressources adéquates pour identifier les cas de traite des personnes et mener les enquêtes appropriées pour réunir des preuves et poursuivre en justice les responsables. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le nombre de signalements reçus, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées en application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains.
Article 2, paragraphe 2, alinéa a). Obligations de service national. À l’instar des demandes précédentes de la commission, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi de 1971 sur le service national, de manière à limiter le travail exigé dans le cadre du service national obligatoire de Zambie aux travaux de nature purement militaire. Elle a également demandé des informations sur le nombre de citoyens appelés à effectuer le service national obligatoire, ainsi que sur la nature du travail qui leur est assigné. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la loi sur le service national, le service national zambien a notamment pour fonction de former les citoyens à servir la République et d’employer les membres du service national à des tâches d’importance nationale. D’après l’article 7 de ladite loi, les citoyens âgés de 18 à 35 ans sont tenus de faire inscrire leur nom dans le registre du service national et peuvent être appelés à servir.
La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie activement à modifier l’article 3 de la loi sur le service national, notamment en vue de garantir que le service exigé par la loi est de nature purement militaire. Le gouvernement déclare que le projet de loi en ce sens est actuellement examiné par le ministère de la Justice et sera soumis au Parlement une fois les formalités nécessaires accomplies. Il ajoute que dans la pratique, et nonobstant les dispositions de la législation, la formation militaire proposée dans le cadre du service national zambien est de nature volontaire, les personnes étant invitées à faire acte de candidature et sélectionnées sur la base du mérite au terme d’une procédure rigoureuse. Le gouvernement signale par ailleurs que, même s’ils étaient appliqués, les articles susmentionnés de la loi seraient conformes à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, car la formation est de nature militaire.
Tout en notant cette information sur la manière dont le service national zambien est mis en œuvre dans la pratique, la commission souligne que l’article 3 en autorisant l’emploi à des tâches d’importance nationale permet d’affecter les membres du service national à des travaux ou services qui n’ont pas un caractère purement militaire. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la loi sur le service national, afin d’aligner la législation nationale sur la convention et sur la pratique indiquée, par exemple en garantissant que le travail exigé au titre du service national zambien est de nature purement militaire ou que le caractère volontaire du service national zambien est formellement indiqué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière et notamment, lorsqu’elle sera adoptée, copie de la loi modifiant l’article 3 de la loi relative au service national.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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