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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Saint-Kitts-et-Nevis

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 2000)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 2000)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, 2 et 3, alinéa b), de la convention. Discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation. La commission note avec préoccupation qu’en dépit de ses demandes répétées, aucune modification n’a été apportée à la législation du travail pour définir et interdire la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi ou de profession fondée sur tous les motifs cités à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et étendre la portée de la protection offerte par la législation au-delà du licenciement. Elle rappelle qu’en 2015, le gouvernement avait fait part de son intention d’incorporer la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession dans le projet de Code du travail soumis au Comité tripartite national en 2016. L’un des objectifs de la loi type sur l’harmonisation au sein de la CARICOM concernant l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession est de donner effet aux dispositions des conventions nos 100 et 111 de l’OIT et, par conséquent, d’éliminer autant que possible la discrimination en matière d’emploi et de profession à l’égard des personnes en raison de motifs fondés sur «la race, le sexe, la religion, la couleur, l’origine ethnique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, l’opinion politique, le handicap, les responsabilités familiales, la grossesse ou l’état matrimonial». Dans son rapport, le gouvernement indique de nouveau que ses recommandations ont été transmises à l’autorité compétente et sont débattues par les mandants tripartites dans le cadre du débat sur la révision de la législation du travail actuellement à l’examen. À cet égard, la commission note que dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a relevé l’absence de mesures ou de délai fixé pour l’adoption d’une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe la discrimination directe comme indirecte dans les sphères publique et privée, y compris la discrimination intersectionnelle (CEDAW/C/KNA/CO/59/Rev.1, 4 janvier 2023, paragr. 10 a)).

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec préoccupation l’affirmation répétée du gouvernement selon laquelle il soumettrait une modification énonçant le principe central de la convention dans le cadre de la procédure actuelle de révision du Code du travail et de la loi sur l’égalité de rémunération. À cet égard, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’écart de rémunération qui subsiste entre les hommes et les femmes, et a recommandé de modifier la loi sur l’égalité de rémunération, pour y inclure le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égal conformément aux normes de l’OIT et à la cible 8.5 des objectifs de développement durable (CEDAW/C/KNA/CO/5-9/Rev.1, paragr. 30 et 31 a)). La commission note que dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement indique qu’une fois adoptées, les modifications prévues devraient clairement énoncer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, qui recouvre l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes effectuant un travail similaire ou largement similaire, ainsi que l’égalité de rémunération pour des travaux de nature différente, mais de valeur égale (CEDAW/C/KNA/RQ/5-9, 5 octobre 2022, paragr. 69).
Notant que la réforme de la législation du travail est menée depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement d’accélérer l’élaboration et la promulgation de la version définitive du nouveau Code du travail et de la loi sur l’égalité de rémunération. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que ces textes modifiés contiendront des dispositions qui reflèteront pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale, et définiront et interdiront: i) la discrimination directe et indirecte, ii) au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (en particulier, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale), iii) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et iv) à l’égard de tous les travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé à cet égard, et ii) toute mesure volontariste appliquée dans l’intervalle afin que le sens et le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale et du concept de la discrimination directe et indirecte soient mieux compris des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des autorités chargées de faire appliquer la législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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