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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bélarus (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2025
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues le 31 août 2024.
Articles 1, 3, alinéas a) et d), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé ou obligatoire, travaux dangereux et sanctions. La commission prend note des observations fournies par le BKDP d’après lesquelles une pratique largement institutionnalisée consiste à ce que les élèves nettoient les écoles le samedi. Le BKDP indique aussi que les enfants sont également largement associés à d’autres activités telles que les récoltes, les travaux d’aménagement paysager et l’épierrement des champs, dans toutes les régions du pays, en particulier dans les petites villes et les zones rurales. Le BKDP indique également que les directions d’établissement et les services éducatifs présentent souvent ces activités comme des «moyens de socialiser les élèves» ou comme s’inscrivant dans le processus éducatif et l’orientation professionnelle. Toutefois, d’après le BKDP, les enfants effectuent ce type de travaux parce qu’ils ont peur d’avoir de mauvaises notes et d’empirer leur relation avec les enseignants. La commission prend également note des exemples fournis par le BKDP concernant la participation des enfants aux récoltes et aux travaux agricoles, y compris d’un cas ayant entraîné le décès d’un enfant, faute de mesures de sécurité.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, alinéas a) et d), de la convention, le travail forcé ou obligatoire et les travaux dangereux sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention les États Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. En outre, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les pays ayant ratifié la convention doivent assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans un délai déterminé et ce, de toute urgence, pour éliminer le travail forcé ou obligatoire, ou les travaux dangereux, pour les enfants de moins de 18 ans, en particulier au moment des récoltes et dans l’agriculture. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites solides engagées à l’endroit des auteurs, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées, dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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