ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Travailleurs couverts par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué qu’il était nécessaire de modifier l’article 2(3) de la loi sur les relations de travail, au motif qu’il excluait de son champ d’application certaines catégories de travailleurs. La commission avait noté qu’un projet de document d’orientation recommandant d’étendre le champ d’application aux enseignants, aux employés de la banque centrale et aux travailleurs domestiques avait été soumis au Cabinet en mai 2021, et espérait que cette modification s’appliquerait également aux apprentis et aux personnes en entreprise ayant des responsabilités stratégiques et d’encadrement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) à la suite du changement de gouvernement intervenu en avril 2025, il est prévu que le document susmentionné soit de nouveau soumis au Cabinet pour examen; et ii) l’inclusion des apprentis et des personnes en entreprise ayant des responsabilités stratégiques et d’encadrement n’est pas envisagée à ce stade. Regrettant qu’aucun progrès ne semble avoir été réalisé depuis 2021, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sans plus tarder l’article 2(3) de la loi sur les relations de travail afin de mettre cette loi en totale conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la législation, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination antisyndicale, en particulier pour licenciement, adressées aux autorités compétentes, sur la suite qui leur avait été donnée et sur leur issue, ainsi que des statistiques sur les demandes déposées devant un tribunal pour de telles infractions. La commission note que le gouvernement déclare que ces informations ne sont pas disponibles actuellement. Soulignant combien il est important de disposer de données statistiques pour évaluer l’application effective de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Depuis plusieurs années, la commission souligne qu’il est nécessaire de modifier l’article 34 de la loi sur les relations de travail, qui prévoit qu’un syndicat doit représenter 50 pour cent des travailleurs de l’unité de négociation pour être reconnu en tant qu’agent de négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) conformément à son cadre stratégique officiel, les modifications de la loi sur les relations de travail seront traitées de manière prioritaire; et ii) en août 2025, le ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises a organisé une consultation nationale tripartite des parties prenantes sur la modification de ladite loi, au cours de laquelle la question de l’article 34 a été examinée. Compte tenu de ce qui précède, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’article 34 de la loi sur les relations de travail est modifié de manière ce que les syndicats minoritaires puissent négocier, ensemble ou séparément, au moins au nom de leurs membres, en l’absence de syndicat dans une unité de négociation donnée ayant atteint le seuil de représentativité fixé pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 4 et 6. Représentativité aux fins de la négociation collective dans le secteur public. Depuis de nombreuses années, la commission fait valoir qu’il est nécessaire de modifier l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique qui accorde une position privilégiée aux associations déjà enregistrées, sans que des critères objectifs préalablement établis ne définissent l’association la plus représentative dans la fonction publique. La commission note avec regret que le gouvernement se limite à déclarer que l’exercice de révision de la loi sur la fonction publique est toujours en cours. Rappelant une fois de plus que les décisions concernant l’organisation la plus représentative devraient être prises en vertu de critères objectifs et préalablement établis, de manière à éviter tout risque de partialité ou d’abus, la commission réitère qu’elle s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique soit modifié en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, entre 2019 et mai 2025, le tribunal du travail a enregistré 13 conventions collectives conclues avec cinq entités différentes des secteurs des services publics de distribution, de la banque et de la finance, de l’industrie manufacturière et des services gouvernementaux. Notant le nombre limité de secteurs mentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs d’activité couverts par la convention et de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés, leur niveau et leur champ d’application, ainsi que le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer