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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Cameroun

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1970)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1988)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union Générale des Travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 8 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Article 1, paragraphe 1, alinéa a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, selon les indications figurant dans le rapport du gouvernement, le projet de loi portant Code du travail intègre des dispositions concernant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel et moral. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion offerte par le processus de révision du Code du travail pour: i) intégrer une définition et une interdiction du harcèlement sexuel qui couvrent toutes les formes de harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile); ii) prévoir des dispositions relatives à la prévention du harcèlement sexuel; et iii) établir un mécanisme de traitement des plaintes en la matière, et des sanctions appropriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Articles 2 et 3, alinéa b). Égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Programmes d’accès à l’éducation pour les membres des communautés autochtones. La commission prend note des mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances en matière d’éducation, d’emploi et de profession en faveur des communautés autochtones. Le gouvernement mentionne notamment le Plan sectoriel de l’éducation, le Programme de soutien à la scolarisation des enfants autochtones, la création d’écoles communautaires et la Politique nationale genre, favorisant leur accès équitable à l’éducation. Il souligne aussi l’accent mis sur l’usage des langues locales, la formation d’enseignants sensibles aux cultures autochtones et la coopération avec des ONG telles que le CIPAD (Centre interdisciplinaire pour le développement et les droits humains) et Plan International. La mise en œuvre du Plan d’action 2020 et du Programme d’appui à la réforme de l’éducation (PAREC), soutenu par la Banque mondiale, a permis des avancées pour les peuples Baka, Bakola, Bagyeli et Bedzang, notamment par la stabilisation du personnel enseignant et la fourniture de matériels adaptés. La FEDEC (Fondation pour l’environnement et le développement au Cameroun) a également contribué à travers le Plan pour les peuples autochtones vulnérables (PPAV). En matière d’emploi plus précisément, la Stratégie nationale de développement 2020-2030 et la Politique nationale de l’emploi, élaborées avec le BIT, tiennent compte des besoins spécifiques des communautés autochtones. En 2024, six personnes autochtones ont été insérées professionnellement grâce au Projet d’Appui au Développement des Entreprises et la Compétitivité (PADEC). La commission prie le gouvernement de: i) communiquer des informations et données statistiques sur l’impact de ces programmes et politiques; et ii) préciser l’application effective de la loi n°2019/020 du 24 décembre 2019, en indiquant le nombre et l’issue des plaintes déposées.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la stratégie des pouvoirs publics en matière de développement socio-économique intègre comme axe majeur la promotion de l’égalité et de l’équité entre sexes. Cet axe figure en bonne place dans la Stratégie du Secteur du Développement du Secteur Social (SSDS). S’agissant de l’emploi et la profession, cette stratégie s’appuie sur les normes fondamentales du travail relatives à la non-discrimination dans l’emploi et la profession. L’axe stratégique de la Politique Nationale Genre met également l’accent sur l’accès des femmes aux circuits productifs et leur accès égal aux opportunités d’emplois et aux facteurs de production. En matière d’autonomisation économique des femmes, le gouvernement du Cameroun met un accent particulier sur le renforcement de l’employabilité des femmes, à travers: 1) la création des Centres de Promotion de la Femme et de la Famille (CPFF). Ce sont des unités techniques spécialisées qui offrent aux filles et femmes des formation dans «leurs» domaines de spécialisation, entre autres, l’industrie de l’habillement, l’esthétique, et la coiffure, l’hôtellerie et la restauration etc. L’objectif visé à travers les formations offertes est de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes filles et femmes. A date, le gouvernement dispose de 122 CPFF fonctionnels sur l’ensemble du territoire national; 2) l’appui à l’insertion socio-économique des filles et femmes formées dans les unités techniques spécialisées; 3) l’octroi des appuis financiers aux groupes de femmes pour la mise en place d’une activité génératrice de revenue; 4) la mise en place d’un fond rotatif dans une cinquantaine de CPFF, pour l’octroi des microcrédits aux femmes; et 5) la mise en œuvre des projets et programmes pour les groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des initiatives menées, notamment le nombre de femmes formées et insérées professionnellement par les Centres de promotion de la femme et de la famille (CPFF); et ii) préciser les mesures prises pour encourager la participation des femmes aux métiers non traditionnels.
Égalité d’accès à l’éducation et à la formation des filles et des femmes. La commission note les efforts du gouvernement pour promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation entre filles et garçons, bien que des disparités régionales persistent. Entre 2017 et 2020, l’indice de parité filles/garçons est demeuré à 0,86 au niveau national, mais chute à 0,49 dans le Nord. En 2018/2019, le taux de scolarisation au secondaire était de 48,6 pour cent pour les garçons contre 42,45 pour cent pour les filles. Parmi les principales mesures adoptées figurent: 1) la création des Zones d’éducation prioritaires (ZEP) pour favoriser la scolarisation des filles dans les régions à faible taux d’inscription; 2) le Projet d’appui au Développement de l’enseignement Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l’Emploi, soutenu par la Banque mondiale, axé sur l’éducation des filles; 3) l’initiative «Éducation Plus», en partenariat avec plusieurs agences onusiennes, visant à prévenir les mariages précoces, le VIH et la violence basée sur le genre; 4) le projet SWEDD – phase 2, qui promeut l’autonomisation des femmes et l’accès des filles à l’éducation dans l’Extrême-Nord, le Nord et l’Adamaoua (distribution de kits scolaires, vélos, etc.); 5) les actions de sensibilisation auprès des leaders communautaires et religieux; 6) le plan d’action multisectoriel contre le mariage d’enfants; 7) la création de centres préscolaires communautaires et de centres d’alphabétisation; 8) le renforcement des capacités des enseignants sur les approches pédagogiques sensibles au genre; 9) l’octroi de bourses d’excellence aux jeunes filles; et 10) la mise en place de clubs genre et la lutte contre les violences scolaires. Le gouvernement indique que durant la période écoulée des progrès ont été observés dans les régions du Centre et du Littoral, où l’indice de parité approche de 1, mais que les régions du Nord, de l’Est et de l’Adamaoua restent en retard. La commission prie le gouvernement de: i) poursuivre les efforts pour atteindre la parité dans l’enseignement primaire et secondaire et fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard; ii) d’indiquer les mesures prises afin de garantir que l’enseignement et la formation professionnelle sont exempts de toute considération liée à des stéréotypes ou des préjugés sexistes et à la ségrégation fondée sur le sexe, y compris les mesures appliquées pour encourager les filles et les femmes à choisir des domaines d’étude et des professions non-traditionnels; iii) d’indiquer les obstacles rencontrés par les filles et les jeunes femmes souhaitant poursuivre leurs études dans un établissement d’enseignement ou de formation professionnelle; iv) décrire les mesures prises pour lever ces obstacles, notamment les activités de sensibilisation menées au niveau local; et v) et fournir des statistiques ventilées par sexe et domaine d’étude sur la participation des jeunes femmes et des femmes à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle.
Article 3, alinéa d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission rappelle qu’ayant relevé la faible représentation des femmes à des postes de décision dans la fonction publique, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement et permettre aux femmes de progresser dans leur carrière professionnelle dans la fonction publique. Elle note que le gouvernement fait part d’une amélioration en matière de présence des femmes dans la fonction publique, professions libérales, magistrature, l’université, l’armée, les structures directoriales des ministères, sans fournir des données pour illustrer son propos. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui fournir: i) des informations détaillées sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne le recrutement et le déroulement de carrière dans le secteur public; et ii) des données statistiques sur les effectifs de la fonction publique, ventilées par sexe et niveau de responsabilité.
Article 3, alinéa f). Mesures prises pour mettre fin à la pratique des offres d’emploi discriminatoires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des actions de sensibilisation sont menées auprès des administrations et des employeurs afin de lutter contre les offres d’emploi discriminatoires, et que des plaidoyers sont engagés pour valoriser les compétences féminines et accroître la représentation des femmes dans les postes électifs et décisionnels, sous la coordination du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Elle note toutefois, selon l’UGTC, que la pratique des offres d’emploi discriminatoires persiste. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures juridiques ou administratives adoptées pour interdire et sanctionner ces pratiques, les mécanismes de contrôle ou de plainte existants, ainsi que tout cas identifié et traité. Enfin, la commission souhaite obtenir des informations sur les actions de plaidoyer visant à valoriser les compétences féminines.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

La commission prend note de l’affirmation de l’UGTC selon laquelle la discrimination en matière d’égalité de rémunération existe dans les secteurs et entreprises qui ne sont pas couverts par une convention collective et dans lesquels les employeurs fixent les salaires unilatéralement. Elle rappelle à cet égard que, lorsque l’État n’a pas la compétence pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, il est tenu de l’encourager aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
Articles 1 à 4. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour permettre la compilation de statistiques, telles que la création de cellules des statistiques dans tous les départements ministériels et s’engage à fournir, dans ses prochains rapports, les statistiques collectées et analysées dans le contexte de la mise en œuvre de la Politique nationale du genre. La commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts de compilation et d’analyse de statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes, dans les secteurs public et privé, par catégorie professionnelle. Elle le prie notamment de fournir les données recueillies dans le contexte de la mise en œuvre de la Politique nationale genre sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories et leurs rémunérations respectives.
Article 2. Lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Transparence des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance de l’existence d’une ségrégation professionnelle et qu’aucune plainte relative à la violation du principe de la convention n’a été reçue à ce jour. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’ont pas encore reçu de formation sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et se fondent sur le cadre juridique existant en matière de travail. La commission rappelle que des emplois, secteurs ou professions spécifiques sont souvent caractérisés par une concentration d’hommes ou de femmes. Ce phénomène, appelé «ségrégation professionnelle» entre les hommes et les femmes, est en partie dû à des attitudes et des stéréotypes archaïques concernant le travail considéré comme «masculin» ou «féminin» et à des postulats concernant la productivité des hommes et des femmes pour des tâches ou des travaux spécifiques. Elle souligne que la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes peut être horizontale (se référant à la ségrégation entre les secteurs, les professions ou les emplois) ou verticale (se référant à la ségrégation entre les différents niveaux d’emploi, tels que les postes au bas de l’échelle des emplois, de niveau supérieur et de direction). Par ailleurs, la commission relève que note que, dans ses observations précédentes, la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) avait attiré l’attention sur les difficultés de contrôler l’application de la convention dans la pratique en raison de l’absence de politique de transparence salariale. À cet égard, la commission rappelle que la transparence des structures des rémunérations est reconnue comme étant susceptible de réduire les écarts en la matière et encourage donc l’adoption de mesures visant à permettre de solliciter et d’obtenir des informations sur les rémunérations au niveau de l’entreprise (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 712 et 723). S’agissant du fait qu’en général dans la pratique les femmes et les hommes n’exercent pas les mêmes métiers (ségrégation professionnelle), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de lutter contre les stéréotypes de genre relatifs aux aspirations et capacités professionnelles des filles et des femmes, d’une part, et des garçons et des hommes, d’autre part, dans le cadre de l’enseignement, de l’orientation et la formation professionnelles et de l’emploi. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la transparence des salaires, afin de lutter plus efficacement contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de promouvoir l’application du principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour mettre en place des procédures formelles d’évaluation objective des emplois basées sur des critères de comparaison objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer que le travail dans les secteurs et professions où les femmes sont prédominantes n’est pas sous-évalué.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance des litiges relatifs à l’application des deux conventions susmentionnées. À cet égard, la commission tient à rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à la difficulté d’y accéder aux voies de recours dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission demande donc au gouvernement: i) de prendre des mesures pour faire mieux connaître les principes énoncés par les conventions nos 100 et 111 ainsi que la législation pertinente; ii) renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et d’autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination (y compris les cas d’inégalité de rémunération); et iii) de s’assurer que les dispositions de fonds ou de procédures en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits; et iv) de fournir des informations détaillées sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail ou les tribunaux précisant le motif de discrimination invoqué, les mesures correctives prises, les sanctions infligées aux auteurs de discrimination et les compensations octroyées aux victimes.
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