ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Égypte (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C107

Demande directe
  1. 2025
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2008
  5. 2004
  6. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 3 de la convention. Identification et protection des populations tribales et semitribales. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la population bédouine se concentre dans la péninsule du Sinaï et le désert occidental, et comprend des groupes nomades et sédentaires. Le gouvernement déclare qu’il déploie des efforts notables et continus pour améliorer les conditions économiques de la population de la péninsule du Sinaï, en se concentrant sur trois domaines: l’infrastructure, l’industrie et l’investissement, ainsi que sur des projets sociaux dans les secteurs de l’éducation, de la santé (construction d’hôpitaux, de centres de santé et d’unités médicales), du logement, de la protection sociale et des services publics automatisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la façon dont les mesures rapportées protègent et soutiennent les institutions, les personnes, les biens et la culture des populations bédouines du Sinaï, conformément à l’article 3 de la convention; et ii) les mesures prises pour protéger les institutions, les personnes, les biens et la culture de tout autre groupe relevant de l’article 1 de la convention, ainsi que des populations bédouines vivant en dehors de la péninsule du Sinaï. La commission encourage également le gouvernement à recueillir et fournir des informations statistiques sur les conditions socio-économiques des populations protégées par la convention.
Articles 2, 5 et 6. Mesures coordonnées et systématiques en vue de la protection et de la promotion du développement social, économique et culturel des populations intéressées. Le gouvernement indique qu’il a élaboré un projet national de protection et de développement de la péninsule du Sinaï comprenant les mesures suivantes: construire des nouvelles villes et mettre en œuvre plusieurs projets de développement dans les secteurs industriel, agricole et commercial; créer des ponts de développement reliant le Sinaï au delta du Nil et au reste du gouvernorat du Caire; améliorer les infrastructures et les services essentiels dans les villes bordant le canal de Suez et dans le Sinaï; attirer les investissements en exploitant les ressources naturelles; et développer le tourisme.
Concernant les résultats obtenus, la commission prend note que le gouvernement mentionne la modernisation des ports maritimes, des voies de transport et des tunnels, l’augmentation du nombre de stations de ravitaillement en gaz naturel et de logements raccordés au gaz naturel; et la construction de nouvelles centrales électriques et de postes de transformation afin d’assurer l’approvisionnement en électricité du Sinaï, ainsi que d’une centrale solaire et d’un parc éolien. Le gouvernement souligne que: 1) les projets de développement mis en œuvre dans les zones où les Bédouins résident tiennent compte de leur héritage culturel en encourageant leur artisanat, en proposant des formations en la matière et en organisant des expositions afin de commercialiser leurs produits à l’échelle nationale; 2) il respecte les coutumes et traditions bédouines, et consulte les anciens sur des questions liées à leurs communautés et en cas de différend entre les membres de leur tribu et d’autres personnes.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les populations concernées ont participé à la conception et la mise en œuvre des projets mentionnés et ont tiré avantage de ceuxci. Elle le prie également d’indiquer la façon dont il donne à ces populations la possibilité d’exercer pleinement leur sens de l’initiative dans le cadre de leur développement social, économique et culturel.
Articles 11 et 12. Terres. La commission note que le gouvernement fait référence aux dispositions de la Constitution par lesquelles le droit à la propriété est reconnu et protégé, et indique qu’il étend la délivrance et la reconnaissance de titres de propriété à des «squatteurs» qui ont construit, mis en valeur ou cultivé les terres de toute manière que ce soit.
La commission note que l’article 236 de la Constitution dispose que l’État élabore et met en œuvre des projets permettant le retour des Nubiens dans leurs régions d’origine et assure le développement de ces territoires sur dix ans, dans le cadre défini par la loi. La commission note par ailleurs que plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU ont fait part d’informations concernant le déplacement de la communauté bédouine à la suite de démolitions dans le nord du Sinaï et l’absence de réponse face aux demandes de retour, de versement de compensation et de réinstallation convenable, ainsi que la détention arbitraire allégué de 54 personnes de la communauté bédouine qui manifestaient pour dénoncer le retard considérable pris dans le cadre de leur réinstallation (AL EGY 4.2024).
La commission rappelle que «l’occupation traditionnelle» des terres crée des droits en vertu des articles 11 à 14 de la convention. Elle souligne également que, de façon générale, les peuples concernés ne devront pas être déplacés de leurs territoires habituels sans leur libre consentement et que, dans le cas où leur déplacement s’impose à titre exceptionnel, les intéressés recevront des terres d’une qualité au moins égale à celle des terres qu’ils occupaient antérieurement et seront indemnisés de toute perte ou de tout dommage subi. Prenant note de toutes les informations cidessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit à la propriété, qu’il soit collectif ou individuel, est reconnu aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: a) les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 236 de la Constitution; et b) la situation actuelle des populations bédouines déplacées dans le nord du Sinaï, les possibilités de retour et les indemnisations accordées. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, de façon générale, aucun peuple autochtone ou tribal n’est déplacé de ses territoires sans son consentement, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec les garanties fixées à l’article 12 de la convention.
Perspectives de ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission note que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration a décidé que les États Membres dans lesquels la convention no 107 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention no 169, qui est l’instrument le plus récent dans ce domaine. La commission prend note que le gouvernement indique qu’il est en train d’examiner les conventions internationales par rapport à sa législation nationale et qu’il est guidé par leurs dispositions, en particulier lors de l’élaboration des lois nationales. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration et à continuer de considérer la possibilité de ratifier la convention no 169. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance et l’appui technique du Bureau à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer