ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bahreïn (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) reçues par le Bureau le 28 août 2025.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les licenciements liés aux événements de 2011 ont été réglés avec l’approbation de la GFBTU et d’autres autorités compétentes et qu’aucune plainte concernant une indemnisation financière n’a été reçue par le ministère du Travail ou une autre entité. Le gouvernement se réfère à la lettre officielle datée du 3 juin 2019, adressée par la GFBTU au ministère du Travail et du Développement social, qui contenait l’approbation du règlement définitif de cette question par la GFBTU, et indique que l’affirmation de la GFBTU en 2022 concernant l’absence d’indemnisation financière de certains travailleurs licenciés contredit le règlement définitif conclu. À cet égard, le gouvernement rappelle que l’Accord tripartite de 2014 sur le règlement définitif des affaires des travailleurs licenciés indiquait que les questions non résolues relatives à toute demande financière ou indemnisation liée à la période de suspension de travail et de licenciement seraient renvoyées devant le comité tripartite. Or, le gouvernement indique que le comité tripartite n’a pas été créé, mais que toutes les possibilités de collaboration sont ouvertes à la GFBTU pour examiner son point de vue sur cette question et sur toute autre question par l’intermédiaire du comité bilatéral conjoint. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et constate que la GFBTU n’a pas formulé d’autres observations à ce sujet.
Internationale de l’éducation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail confirme que tous les cas de licenciement d’enseignants enregistrés à la suite des événements de 2011 ont été traités.
Loi no 58/2006 sur la protection de la société contre les actes de terrorisme. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) elle ne voit aucun lien entre la loi no 58/2006 sur la protection de la société contre les actes de terrorisme et la convention; et 2) en vertu du Code du travail, les employeurs ne sont pas tenus de mettre fin à la relation de travail d’un salarié condamné pour un délit ou un crime perpétré au titre d’une autre loi. Tout en prenant note de ces informations, la commission souligne que, conformément à la convention, toutes les mesures relevant de la sécurité de l’État devraient être suffisamment bien définies et délimitées de sorte qu’elles ne puissent pas devenir un moyen de discrimination fondée sur l’un des motifs énoncés dans la convention. Elle rappelle également que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou à manifester une opposition aux principes et opinions politiques établis. Elle englobe également la discrimination fondée sur l’affiliation à un parti politique (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805 et 834). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 58/2006, y compris sur les éventuelles poursuites judiciaires engagées contre des travailleurs pour violation présumée de cette loi et sur l’issue de ces procédures.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a) et paragraphe 3. Motifs de discrimination et aspects de l’emploi et de la profession. Secteurs privé et public. La commission prend note de l’avis du gouvernement selon lequel les dispositions actuelles du Code du travail traitent la discrimination en matière d’emploi de manière adéquate et offrent une protection juridique suffisante, et que des modifications législatives seront envisagées si des lacunes apparaissent. La commission rappelle toutefois que lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et interdire expressément toute discrimination directe ou indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession (c’est-à-dire l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi). Une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les pratiques discriminatoires et d’y remédier (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743, 853 et 854). La commission prie donc de nouveau le gouvernement de modifier à la fois le Code du travail et l’instruction de la fonction publique no 16/2016 afin que ces textes fournissent: i) une définition complète de la discrimination qui devrait inclure la discrimination directe et indirecte et couvrir les sept motifs énumérés dans la convention; et ii) une protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission renvoie à ses commentaires précédents sur la loi sur le travail, telle que modifiée par le décret no 59 de 2018, qui ne contient pas de définition du harcèlement sexuel, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le texte modifié est conforme aux principes de la Constitution et que sa formulation générale permet d’englober tous les principes énoncés à l’article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les victimes, y compris les migrants, ont accès à des centres d’accueil, à des services de santé, à des conseils juridiques et à des avocats spécialisés. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle rappelle la nécessité de définir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession comme couvrant à la fois: 1) le chantage sexuel (quid pro quo): tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail; et 2) l’environnement de travail hostile: une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. La commission considère que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel «quid pro quo» ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 791). La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour adopter une définition et une interdiction claires et complètes du harcèlement sexuel. Elle le prie également de fournir des informations plus détaillées et spécifiques sur les voies de recours dont dispose les victimes en cas de harcèlement sexuel avéré signalé aux différentes instances judiciaires, quasi judiciaires et administratives. Elle le prie également de fournir des informations sur toute campagne de sensibilisation contre le harcèlement sexuel dans le monde du travail qui aurait été menée, ainsi que des exemples de cas où des sanctions ont été imposées, couvrant les deux formes de harcèlement sexuel et visant également le harcèlement sexuel commis par des clients, des représentants de l’employeur et pas seulement des collègues de travail.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Législation. Le gouvernement fait savoir que: 1) les femmes représentent 60 pour cent des salariés du secteur public et 36 pour cent de ceux du secteur privé, avec un taux d’activité total d’environ 42 pour cent; et 2) les femmes occupent 50 pour cent des postes de direction dans le secteur public et 35 pour cent des postes de direction dans le secteur privé. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil suprême des femmes a réussi à améliorer la condition des femmes dans tous les domaines du développement. La commission note en outre que le plan national pour la promotion des femmes bahreïniennes a été prolongé jusqu’en 2026. La commission note que, dans ses observations, la GFBTU fait référence à quatre plaintes qu’elle a reçues de femmes ayant été licenciées pour cause de grossesse et de maternité et affirme que les employeurs recourent à ce type de licenciements pour éviter les charges liées au congé de maternité et aux heures d’allaitement prescrites par la loi. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et du Développement social n’a reçu aucune plainte officielle concernant le licenciement de travailleuses pour cause de grossesse ou de maternité et invite la GFBTU à lui fournir toute information à cet égard. La commission prend note, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que le pourcentage de femmes et de filles diplômées dans les filières des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) a augmenté, mais que cela n’a pas ouvert la voie à la hausse de la participation des femmes au marché du travail dans ces domaines (CEDAW/C/BHR/CO/4, 2 mars 2023, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du plan national pour la promotion des femmes bahreïniennes et aux initiatives prises par le Conseil suprême des femmes, y compris des informations sur l’accès des femmes aux professions dans le domaine des STEM. Elle le prie également de fournir des informations sur tous les cas de discrimination fondée sur la grossesse et la maternité traités par les autorités compétentes, ainsi que sur leur issue.
Égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Travailleurs migrants. La commission note que le permis de travail «flexi» a été remplacé par le Programme d’enregistrement de la main-d’œuvre (LRP), qui permet aux travailleurs migrants en situation irrégulière de régulariser leur statut et d’obtenir des permis de travail renouvelables. Les travailleurs confrontés à des conditions abusives peuvent demander de manière indépendante un nouveau permis. L’enregistrement est gratuit et les frais de permis varient de 106 à 364 dinars bahreïniens, assurance maladie comprise. Le gouvernement considère ces coûts comme raisonnables. Entre 2022 et 2024, l’Autorité de régulation du marché du travail a approuvé plus de 186 000 transferts de travailleurs. La commission note que plus de 33 000 travailleurs domestiques sont couverts par le contrat de travail tripartite, et que des actions de sensibilisation à leurs droits ont été menées en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations. La commission note également les préoccupations de la GFBTU concernant un traitement inégal entre travailleurs nationaux et migrants en matière d’allocations et de procédures administratives. Le gouvernement explique que les allocations sociales et de logement dépendent des arrangements contractuels et peuvent s’appliquer aux deux groupes. Il précise en outre que tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, sont soumis à des vérifications de sécurité et de qualifications adaptées à leurs contextes juridiques et administratifs respectifs. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est notamment dit préoccupé par le fait que les travailleurs migrants continuent de faire face à: 1) des pratiques abusives et à l’exploitation, tels que le non-paiement des salaires et la confiscation des passeports, et à la discrimination en matière d’emploi; et 2) des conditions de travail difficiles, notamment le travail forcé et la servitude pour dettes. Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a également souligné le manque d’informations démontrant que la législation visant à protéger les travailleurs migrants est systématiquement appliquée et que les employeurs sont pénalisés en cas de violation (CERD/C/BHR/CO/8-14, 29 décembre 2022, paragr. 27 et 29). La commission prie le gouvernement de préciser si le programme d’enregistrement de la main-d’œuvre est ouvert à tous les travailleurs migrants, sans exception, et de fournir des informations sur le nombre d’enregistrements et le type de permis (permis de six mois, d’un an ou de deux ans) demandés et octroyés. La commission encourage le gouvernement à vérifier si le coût d’obtention des permis peut constituer un obstacle pour certains travailleurs migrants, en particulier ceux à faible revenu, par rapport à leur salaire mensuel. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) le nombre de travailleurs migrants qui ont changé d’employeur avant l’échéance de leur contrat; et ii) les mesures proactives prises pour prévenir et combattre la discrimination en matière d’emploi et de profession, y compris les conditions d’emploi, à l’encontre des travailleurs migrants, ainsi que sur toute plainte pour discrimination déposée auprès des autorités compétentes et sur leur issue. Elle le prie également d’apporter des précisions sur les raisons pour lesquelles les allocations sociales ne sont accordées qu’à certains groupes de travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer