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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Équateur

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1957)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1962)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations présentées par l’Internationale des services publics (ISP) en Équateur et par le Front unitaire des travailleurs (FUT), reçues le 2 septembre 2025, ainsi que de la réponse du gouvernement.

Convention n o  111 — Politique nationale visant à promo uvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, 2 et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, que le cadre constitutionnel garantit la non-discrimination et que diverses réglementations du travail ont été adoptées à cet égard, y compris la «loi organique de 2025 portant réforme de plusieurs lois relatives à la discrimination fondée sur l’âge dans le système du travail». À cet égard, la commission note que le Code du travail et la loi organique sur la fonction publique comprennent des dispositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession qui reconnaissent expressément différents motifs de discrimination, bien qu’aucune de ces dispositions ne semble être exhaustive ou exclure d’autres motifs possibles de discrimination. La commission prend également note du fait que les arrêtés ministériels MDT2025102 (secteur privé) et MDT2025093 (secteur public) interdisent la discrimination fondée sur les motifs énoncés à l’article 11.2 de la Constitution pour tous les aspects relatifs à l’emploi et à la profession, et notamment sur: 1) les motifs expressément mentionnés, tels que le sexe, la religion, les convictions politiques et idéologiques (y compris l’opinion politique) et les différences physiques (y compris la couleur de peau); et 2) d’autres motifs tels que l’origine ethnique, le lieu de naissance, l’âge, l’identité de genre, l’identité culturelle, la situation matrimoniale, la langue, les antécédents judiciaires, la situation socio-économique, le statut migratoire, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le statut VIH et le handicap, ainsi que toute autre distinction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des différentes dispositions législatives dans la pratique, et de préciser notamment si: i) le motif «situation socio-économique» recouvre celui de la discrimination fondée sur l’«origine sociale»; et ii) les motifs «lieu de naissance» et «statut migratoire» recouvrent ceux de la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale».
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles: 1) le règlement général de la «loi organique pour la promotion de l’économie violette», adopté en 2023, définit le harcèlement sexuel comme «tout acte, ponctuel ou répété, dont le but est de porter ou pourrait porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne qui travaille, d’une personne qui est fonctionnaire ou de toute autre personne liée au monde du travail», et reconnaît que de telles situations peuvent se produire pendant la journée de travail ou dans le cadre de relations professionnelles, par des moyens physiques ou numériques, et dans un sens vertical, ascendant ou descendant, ou horizontal (la définition figure également dans le «Modèle de protocole interne de prévention et d’éradication de la discrimination, de la violence et du harcèlement au travail» publié par le ministère du Travail); et 2) l’article 12 de la «loi organique intégrale sur la prévention et l’éradication de la violence à l’égard des femmes» inclut parmi les formes de violence au travail exercée contre les femmes le fait de subordonner l’embauche ou le maintien dans l’emploi à des faveurs de nature sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la «loi organique pour la promotion de l’économie violette», en particulier sur la question de savoir si ces dispositions couvrent clairement le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes et des hommes qui s’apparente au chantage et qui crée un environnement hostile.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les fe mmes et les ho mmes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Définition du terme «travail de valeur égale». La commission note avec intérêt que le gouvernement fait état de l’adoption, en 2024, de la «loi organique sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes», dont les dispositions prévoient l’application, dans les secteurs public et privé, du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou pour un travail de valeur égale (article 1). La commission observe que, d’après cette loi, un travail est considéré comme étant «de valeur égale» à un autre «lorsque la nature des fonctions exercées ou des tâches confiées, les conditions professionnelles ou de formation requises pour son exercice, les facteurs strictement liés à son exécution et les conditions de travail dans lesquelles ces activités se déroulent sont équivalents». La détermination de la «valeur» du travail doit également tenir compte des critères en matière de compétences et de qualifications, des conditions de travail, de l’effort et des responsabilités (article 3). La commission note également que l’article 79 du Code du travail, modifié en 2023, contient des dispositions similaires. À ce sujet, la commission renvoie au guide de l’OIT intitulé «Égalité de rémunération – Guide d’introduction».La commission salue les progrès accomplis par le gouvernement sur le plan législatif et le prie de confirmer si l’article 3 de la loi organique sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes prévoit de comparer des emplois de nature entièrement différente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures qui auraient été prises pour promouvoir et faire connaître le contenu de la loi organique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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