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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Estonie (Ratification: 2005)

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Observation
  1. 2025
  2. 2023

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Articles 1, 2 et 3, alinéa b), de la convention. Discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation. La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le projet de loi portant modification de la loi sur l’égalité de traitement, qui aurait élargi le champ de la protection contre la discrimination, a été abandonné; et 2) que le processus lancé en 2024 par le ministère des Affaires économiques et des Communications en vue de fusionner la loi sur l’égalité de genre et la loi sur l’égalité de traitement, dans le but d’étendre la liste des motifs protégés (tels que l’origine et le statut social) et d’étendre la portée de la protection à tous les motifs dans tous les domaines de la vie publique, a été interrompu. La commission note en outre que le gouvernement fait référence aux garanties constitutionnelles d’égalité et estime que la mention de l’expression «autres convictions» dans la loi sur l’égalité de traitement inclut les opinions politiques. À cet égard, la commission rappelle que les dispositions constitutionnelles ne se sont généralement pas révélées suffisantes à elles seules à assurer aux travailleurs une protection légale efficace contre la discrimination (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). Elle prend également note de la synthèse 2024 de la Chancelière de la justice, qui réitère que la loi sur l’égalité de traitement reste incompatible avec la Constitution et les traités internationaux car elle se limite aux motifs couverts par les directives de l’Union européenne, et regrette que les modifications attendues depuis longtemps n’aient pas avancé bien qu’elles soient à l’étude depuis plusieurs années. La commission prie instamment le gouvernement de mettre à profit toute future révision de la loi sur l’égalité de traitement pour interdire expressément dans la législation nationale toute discrimination fondée sur au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris les opinions politiques et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi, qui est à l’étude depuis plusieurs années, sera adopté prochainement et demande au gouvernement de rendre compte de toute avancée en la matière.
Articles 1, paragraphes 1 et 2), et 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Compétences linguistiques. Minorités ethniques et nationales. La commission rappelle que la loi relative à la maîtrise de la langue prévoit que les exigences en matière de compétences linguistiques s’appliquent aux fonctionnaires et aux salariés des administrations publiques, des collectivités locales et des entités privées ou à but non lucratif soumises à contrôle, et habilite le Conseil de la langue estonienne à faire respecter ces dispositions par le biais d’avis de conformité, d’examens, d’amendes et de propositions de licenciement (articles 30 à 32 et 37 de la loi). Dans son rapport, le gouvernement soutient que ces dispositions sont proportionnées et s’appliquent de manière égale à tous les travailleurs, et cite des mesures d’accompagnement visant à aider les personnes à remplir ces conditions, notamment des cours de langue gratuits, des examens réguliers et un soutien ciblé aux réfugiés d’âge scolaire. La commission rappelle que le concept de «qualifications exigées pour un emploi déterminé» doit être interprété de façon restrictive et apprécié au cas par cas, afin d’éviter toute limitation injustifiée de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs. y compris les membres des minorités ethniques et nationales. En ce qui concerne le contrôle de l’application, la commission prend note des données fournies par le gouvernement, qui indiquent que, en 2024, le Conseil de la langue estonienne a infligé 175 amendes pour non-conformité aux prescriptions. Si le nombre d’amendes a diminué par rapport aux années précédentes (390 en 2022 et 380 en 2023), leur valeur moyenne a augmenté (passant de 73 euros en 2022 à 144 euros en 2023). Selon le gouvernement, cette augmentation était nécessaire en raison du faible taux de conformité (15,4 pour cent en 2024). La commission prend néanmoins note avec une préoccupation de l’augmentation du niveau des sanctions.
En ce qui concerne l’enseignement, la commission prend note de l’adoption, le 12 décembre 2022, de la loi portant modification de la loi sur les établissements d’enseignement de base (niveaux primaire et collège) et les lycées et d’autres lois (transition vers l’enseignement en langue estonienne), qui introduit des réformes linguistiques majeures dans l’enseignement préscolaire, de base et dans les lycées. Elle note que la loi: 1) désigne l’estonien comme langue d’enseignement aux niveaux de base et dans les lycées, n’autorisant les études linguistiques ou culturelles des minorités que si au moins dix élèves en font la demande et à raison d’une heure supplémentaire par semaine (articles 1(3)); 2) prescrit que tout l’enseignement préscolaire soit dispensé en estonien, à l’exception de certains enfants ayant des besoins particuliers, sur recommandation de l’équipe de conseil extracurriculaire (articles 3 (1)); et 3) autorise l’enseignement limité de certaines matières dans une autre langue, uniquement en allemand, en anglais ou en français (articles 1(14)); 4) fait de la maîtrise linguistique une condition formelle de qualification du personnel scolaire (articles 1(6) et (11)); et 5) autorise le Conseil de la langue estonienne à émettre des injonctions de conformité et à infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 9 600 euros (articles 1(8)-(9), 3(8)-(9) et 5(6)-(7)). La commission estime que ces restrictions à l’enseignement dans les langues minoritaires peuvent affecter de façon disproportionnée les possibilités d’emploi des groupes linguistiques minoritaires, entraînant une discrimination indirecte fondée sur l’ascendance nationale (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764). Elle prend note des préoccupations similaires exprimées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), selon lesquelles la nouvelle loi semble restreindre considérablement l’enseignement dans les langues minoritaires, ce qui affecte d’importantes minorités russophones, ainsi que des recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe appelant les autorités à assouplir les exigences linguistiques et à assurer un enseignement de qualité dans les langues minoritaires (communiqué de presse, HCDH, 17 août 2023; et CM/ResCMN(2023)5).
Compte tenu de ces éléments, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à: i) faire en sorte que la mise en œuvre de la loi relative à la maîtrise de la langue et de la loi sur la transition vers l’enseignement en estonien, ou de toute autre prescription ou restriction en matière de maîtrise linguistique, n’entraîne pas de discrimination, directe ou indirecte, dans l’accès des minorités ethniques, nationales ou linguistiques, y compris les communautés russophones, à tous les niveaux de l’enseignement et de l’emploi; et ii) évaluer son impact sur les possibilités d’emploi des travailleurs issus de minorités. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur: i) le pourcentage de femmes et d’hommes appartenant à des groupes minoritaires qui ont participé aux cours de formation linguistique; ii) le nombre et la nature des cas dans lesquels des sanctions ont été imposées à des employeurs et à des salariés pour non respect des prescriptions en matière de compétences linguistiques; et iii) tout cas de discrimination présumée fondée sur ces dispositions, dont les tribunaux ou tout autre organe compétent ont été saisis, y compris les sanctions infligées et les réparations octroyées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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