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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Suède (Ratification: 1949)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2025
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2015
  5. 2012
  6. 2010
Demande directe
  1. 2002
  2. 1993

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’adoption et de l’entrée en vigueur, en 2019, d’un projet de loi intitulé «Obligation élargie de maintenir la paix sur les lieux de travail où il existe une convention collective et en cas de différends juridiques», qui modifiait la loi sur la participation aux décisions sur le lieu de travail, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à ces modifications. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas mené d’évaluation des règles relatives à la paix sociale élargie sur les lieux de travail dotés d’une convention collective. Elle prend aussi dûment note de l’indication selon laquelle, en 2025, le tribunal du travail a rendu une décision provisoire portant rejet d’une exception invoquée par une organisation d’employeurs à propos d’une action collective en prenant motif de manquement allégué à l’obligation de paix sociale: le tribunal a estimé que l’action collective constituait un moyen de pression traditionnel et admissible et que la question de savoir si le syndicat avait également l’intention d’utiliser la pression pour influencer le résultat d’un différend juridique était non pertinente.
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