ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Philippines (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations conjointes de l’Alliance des associations syndicales pour la réforme (ALARM), du Congrès des organisations syndicales de l’industrie agricole (CAILO), de l’Association démocratique des organisations syndicales (DALO), du Congrès national des syndicats de l’industrie sucrière des Philippines (NACUSIP), de la Fédération nationale des unions syndicales-KMU (NAFLU-KMU), de la Fédération nationale des travailleurs du sucre (NFSW), des Syndicats des travailleurs agricoles, commerciaux et industriels des Philippines (PACIWU) et de l’Organisation unie des producteurs de sucre (USFO), reçues le 12 novembre 2024, alléguant la privation du droit d’assister et de représenter leurs membres dans les cas liés au travail examinés par la Commission nationale des relations professionnelles, ainsi que de la réponse du gouvernement, d’après laquelle les parties ont tiré la question au clair et sont parvenues à un accord pour régler la question après des discussions en mars et en novembre 2025. La commission prend également note des observations du Centre des travailleurs unis et progressistes, reçues le 19 octobre 2023 et le 3 septembre 2024, sur des questions examinées par la commission ci-après, et de la réponse du gouvernement. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les allégations soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations de 2018, qui portaient sur des pratiques antisyndicales, l’établissement de listes noires ainsi que des suspensions et licenciements antisyndicaux dans trois entreprises. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur ces allégations de la CSI et, si cela n’est pas déjà le cas, de prendre les mesures nécessaires pour y remédier sans délai.
Article 4 de la convention. Catégories de travailleurs couvertes par la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en raison de différentes exclusions prévues par la législation, certaines catégories de travailleurs ne pouvaient pas jouir pleinement du droit de négociation collective (personnel pénitentiaire, personnel des services de lutte contre l’incendie, travailleurs indépendants et temporaires, travailleurs en sous-traitance ou contractuels, travailleurs non-résidents, travailleurs à temps partiel, travailleurs agricoles, travailleurs domestiques et travailleurs migrants) et dit attendre du gouvernement qu’il prendrait les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs couverts par la convention peuvent effectivement bénéficier des droits consacrés par la convention. Elle a également invité le gouvernement à engager le dialogue avec les partenaires sociaux afin de réfléchir à la manière de faciliter la négociation collective pour différentes catégories de travailleurs indépendants ou en situation d’emploi atypique actuellement exclus de la négociation collective. La commission note que le gouvernement réaffirme que le cadre de négociation collective actuel se fonde sur une relation de travail sans que cela n’empêche les travailleurs et leurs organisations qui ne sont pas couverts par une relation employeur-employé de négocier collectivement avec les parties ou les autorités appropriées. La commission fait également observer que les Règles et règlements de 2024 relatifs à l’exercice du droit d’organisation par les agents de l’État (ci-après, les «Règles et règlements de 2024») conservent l’exclusion de certaines catégories de fonctionnaires de la négociation collective (pompiers, personnel pénitentiaire, travailleurs sous contrat de service, consultants et personnel en sous-traitance – article 2). La commission prend également note des préoccupations exprimées par le SENTRO selon lesquelles les modalités d’emploi non régulier, par exemple la sous-traitance, et leur utilisation abusive, y compris dans le secteur public, constituent un obstacle important à la négociation collective, et note que le gouvernement répond que les employés d’entrepreneurs et de sous-traitants jouissent du droit de négocier collectivement (article 10 du décret no 174 de 2017 du Département du travail et de l’emploi (DOLE)). Le gouvernement déclare qu’il reste ouvert au dialogue avec les partenaires sociaux, avec l’assistance technique du Bureau, en vue d’élaborer des modèles de négociation collective viables dans l’économie informelle, malgré le peu de pratique dans le monde à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède et rappelant, comme dans ses commentaires précédents, que plusieurs réformes législatives concernant le droit d’organisation des catégories de travailleurs susmentionnées sont en instance au Congrès depuis de nombreuses années, la commission attend fermement du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs couverts par la convention puissent effectivement bénéficier des garanties qu’elle prévoit, en particulier du droit de négociation collective. La commission veut croire que, avec l’assistance technique du Bureau, le gouvernement dialoguera avec les partenaires sociaux pour trouver comment concrétiser la négociation collective pour les travailleurs indépendants et les catégories de travailleurs atypiques, y compris ceux qui travaillent dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Procédure d’accréditation aux fins de négociation collective dans les établissements non organisés. La commission note que le gouvernement indique que, en mai 2025, la Cour d’appel de Manille a déclaré que le décret no 40-J de 2022 du DOLE, portant modification de l’article VII du décret no 40 du DOLE de 2003, prévoyant la procédure d’accréditation du seul et unique agent de négociation dans les établissements non organisés (établissements sans agent de négociation accrédité) où il n’y a qu’une seule organisation de travailleurs légitime, représentait un abus de pouvoir et était invalide. Le gouvernement précise que cette décision ne nuit pas au droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs en vertu de la convention et qu’elle ne modifie pas fondamentalement l’application de la convention, mais que les conséquences juridiques sont limitées aux modalités à appliquer au moment de désigner l’agent de négociation unique dans les établissements non organisés qui ne comptent qu’une organisation de travailleurs légitime. Cette désignation devrait se faire par un scrutin d’accréditation, conformément à l’article 269 du Code du travail (comme dans les établissements qui comptent plus d’une organisation de travailleurs) et non par la procédure d’accréditation introduite par le décret no 40-J. Prenant bonne note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets concrets de cette modification sur la désignation des agents de négociation collective dans les établissements non organisés qui ne comptent qu’une organisation de travailleurs.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que les Règles et règlements de 2024 contiennent des modifications portant sur les services de conciliation, la valeur des accords négociés collectivement et la reconnaissance des organisations nationales de travailleurs et qu’ils intègrent les dernières politiques relatives à la désignation du seul et unique agent de négociation, au règlement des différends et à l’accréditation automatique du vainqueur du scrutin d’accréditation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces modifications sur la promotion et le développement de la négociation collective dans le secteur public.
Contenu de la négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que, en vertu de l’article 13 du décret no 180, les seules conditions qui peuvent être négociées entre les organisations de travailleurs du secteur public et les pouvoirs publics sont celles qui ne sont pas fixées par la loi, et a prié le gouvernement de faire en sorte que tous les travailleurs couverts par la convention soient en mesure de négocier leurs conditions d’emploi, notamment les salaires, prestations, indemnités et temps de travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article XIV(B)(6) et (8) des Règles et règlements de 2024 conserve la ligne fixée dans le décret no 180, qui limite les questions négociables à celles qui ne sont pas fixées par la loi et qui exclut la compensation de ce que la négociation collective peut couvrir. Le gouvernement ajoute que cette limite est ancrée dans la pratique et la jurisprudence nationales, que l’article 7 autorise la négociation sur d’autres sujets, par exemple l’accès aux registres, les affectations de travail, les réaffectations, la répartition de la charge de travail et la représentation au sein des différents comités, et qu’il reste ouvert à l’étude d’autres mécanismes de négociation collective sur la compensation, en consultation avec les partenaires sociaux, qui serviraient les objectifs de la convention. La commission rappelle à cet égard que, si les particularités de la fonction publique peuvent appeler une certaine souplesse en ce qui concerne la négociation collective, car le budget de l’État doit être approuvé par le Parlement, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État devraient être en mesure de négocier collectivement leurs conditions salariales, et de simples consultations avec les syndicats concernés ne suffisent pas pour se conformer aux prescriptions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de tenir des consultations avec les partenaires sociaux concernés afin d’étudier de quelle manière tous les travailleurs couverts par la convention, y compris les agents du service public non commis à l’administration de l’État, pourraient négocier leurs conditions d’emploi, notamment les salaires, prestations, indemnités et temps de travail, et de prendre les mesures nécessaires à cet effet. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, et le prie de fournir des informations sur tous progrès accomplis.
Exigences relatives à la négociation et à la ratification des conventions collectives dans le secteur de l’électricité. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que le mémorandum no 2014-003 semblait étendre au-delà des parties intéressées la pratique de la négociation collective dans les sociétés d’électricité en prévoyant expressément la participation d’un groupe consultatif multisectoriel pour l’examen et la négociation des conventions collectives proposées, ainsi que l’approbation des conventions collectives par l’assemblée générale des membres de la société. La commission a donc prié le gouvernement d’envisager de réviser le mémorandum et d’en examiner la mise en œuvre afin de garantir que les salariés des sociétés d’électricité peuvent exercer pleinement leurs droits au titre de la convention. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) les coopératives électriques sont considérées comme des entités présentant un intérêt public, soumises aux règlements de l’Administration nationale de l’électrification (NEA) afin de renforcer des relations harmonieuses, de promouvoir le bien-être des travailleurs et la protection des membres-consommateurs; ii) le mémorandum no 2014-003 a été remplacé par le mémorandum no 2023-052, qui exige également que des représentants du Conseil consultatif multisectoriel de l’électrification ou du Programme de participation aux prises de décision des membres-consommateurs-propriétaires (MCOPE) fassent partie du groupe consultatif pour l’examen et la négociation des dispositions de conventions collectives proposées; iii) les conseils consultatifs multisectoriels de l’électrification sont composés de membres consommateurs d’organisations représentant l’agriculture et la pêche, les conseils des barangays, le commerce, la société civile, l’éducation, les autorités locales, les médias, la sphère religieuse, les jeunes et les femmes, tandis que les MCOPE comptent non seulement de tels membres, mais aussi des membres-consommateurs-propriétaires travailleurs, âgés ou autochtones; iv) ce processus permet aux parties de prendre en compte des considérations sociales et économiques au cours de la négociation collective et vise à garantir la viabilité économique et financière des coopératives électriques; et v) les autorités n’ont pas besoin d’accorder leur approbation préalable pour qu’une convention collective soit valide.
La commission prend également note des observations du SENTRO à cet égard, selon lesquelles, au lieu d’examiner la mise en œuvre du précédent mémorandum no 214-003, comme demandé par la commission, la NEA a renforcé sa position en publiant le mémorandum no 2023-052 et l’avis juridique no 1, d’après lequel: i) le Conseil consultatif multisectoriel de l’électrification ou le MCOPE font partie du groupe consultatif pour l’examen et la négociation des dispositions de conventions collectives proposées; ii) les salaires, les prestations de retraite et l’ensemble des prestations résultant des mémorandums existants de la NEA ne font pas l’objet de négociation; iii) un projet de convention collective est soumis à la NEA pour évaluation et examen avant signature par les parties; iv) tout accord doit être ratifié par la majorité des votes des membres réunis en assemblée avant d’être mis en œuvre; et v) il sera renoncé aux avantages et aux mesures incitatives prévus par les conventions collectives en l’absence de fonds. La commission prend également note des préoccupations exprimées par le SENTRO selon lesquelles les syndicats de quatre coopératives électriques ont négocié des conventions collectives, mais se battaient depuis des années pour qu’elles soient appliquées en vertu du mémorandum no 214-003. Tout en notant que le gouvernement répond que la pratique établie qui consiste à associer un groupe consultatif ne musèle pas le droit de négociation collective, la commission accueille favorablement le fait que le gouvernement examine ces préoccupations avec la NEA, en particulier dans le cadre d’un dialogue entre la NEA et POWER-SENTRO et d’un mémorandum d’accord DOLE-NEA en vue de renforcer conjointement la négociation collective pour la direction et les représentants syndicaux, depuis septembre 2024. Constatant que les règlements applicables restreignent considérablement la portée et le contenu de la négociation collective dans le secteur de l’électricité, et compte tenu des préoccupations exprimées par le SENTRO à cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre le dialogue avec la NEA et les partenaires sociaux afin d’évaluer et d’aplanir les difficultés liées à la négociation collective dans le secteur de l’électricité, et de prendre toutes autres mesures nécessaires, en vue d’encourager et de promouvoir une négociation collective volontaire et de bonne foi, conformément à la convention.
Négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur et, compte tenu du faible taux de couverture conventionnelle (1,4 pour cent des travailleurs, d’après ILOSTAT), de prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en vertu de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) en juin 2025, 1 278 conventions collectives, couvrant plus de 313 000 travailleurs du secteur privé, étaient enregistrées auprès du DOLE; ii) 23 conventions collectives dans des coopératives électriques couvrent plus de 2 600 travailleurs; iii) le nombre de conventions a augmenté de 7,3 pour cent par rapport à l’année précédente; et iv) compte tenu que l’enregistrement des conventions conclues n’est pas obligatoire, il existe peut-être d’autres conventions que celles enregistrées auprès du DOLE. Accueillant favorablement l’augmentation du nombre de conventions collectives conclues tout en constatant que le nombre de travailleurs couverts semble demeurer extrêmement bas par rapport à la population active totale du pays, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective prévue par la convention et de fournir des statistiques à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer