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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Somalie (Ratification: 2014)

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La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) de 2020, alléguant des violations du droit d’organisation, y compris du droit de grève, dans une société gestionnaire d’aéroport, ainsi que des pressions et des menaces exercées par la police contre des dirigeants syndicaux. Le gouvernement indique que le nouveau Code du travail criminalise explicitement tout acte de discrimination ou tout acte restreignant le droit à la liberté syndicale (articles 143-144), et que le ministère du Travail et des Affaires sociales (MoLSA) a ouvert des enquêtes concernant les allégations de la FESTU. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ces enquêtes.
La commission prend note du nouveau Code du travail promulgué en février 2025. Tout en soulignant les efforts déployés par le gouvernement pour doter le pays d’une nouvelle législation du travail qui reconnaît explicitement la liberté syndicale, ainsi que d’un cadre juridique lié aux activités syndicales, la commission note avec regret que la nouvelle loi adoptée ne tient pas compte de ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Définition de travailleur. La commission note que la définition du terme «travailleur» énoncée à l’article 2, paragraphe 14, du nouveau Code du travail se réfère à une personne qui s’engage à effectuer un travail pour un employeur contre rémunération, ce Code excluant ainsi de son champ d’application les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. La commission rappelle que l’article 2 de la convention ne s’applique pas seulement aux salariés mais plus largement à tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, et que la législation nationale ne peut exclure des garanties de la convention que les forces armées et la police. Prenant note de l’engagement déclaré du gouvernement à réviser cette disposition afin d’étendre explicitement la couverture aux travailleurs indépendants et à ceux de l’économie informelle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ces travailleurs peuvent créer des organisations et s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts et bénéficier par ailleurs des garanties prévues par la convention.
Mineurs. La commission note que le Code du travail n’autorise pas les personnes âgées de moins de 15 ans à s’affilier à un syndicat (article 173). La commission rappelle que les mineurs qui ont atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi, tant comme travailleurs que comme apprentis, devraient pouvoir s’affilier à un syndicat (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 78). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 173 du Code du travail afin de garantir le droit d’affiliation syndicale des mineurs ayant accès au marché du travail, dans le respect des conditions prévues par le Code du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis.
Fonction publique. La commission note que le Code du travail s’applique à tous les salariés, y compris les fonctionnaires, dans la mesure où leurs conditions de service ne relèvent pas d’une autre loi (à l’exception des forces armées et de la police) (article 3). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le projet de loi sur la fonction publique prévoit que les agents de la fonction publique fédérale ne sont autorisés à s’affilier à des syndicats ou à d’autres organisations que si l’exercice de leurs droits n’est pas contraire à l’intérêt public (article 8.1.6). La commission rappelle que les garanties prévues par la convention s’appliquent également aux fonctionnaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 64) et estime que le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut être restreint sur la base de considérations comme l’intérêt général. Notant que le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique est en cours de finalisation, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le droit des travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier soit reconnu à tous les agents de la fonction publique, à la seule exception possible des forces armées et de la police, et sans soumettre la jouissance de ce droit à des considérations d’intérêt général.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Fusion d’organisations. La commission note que la procédure de fusion entre syndicats et organisations d’employeurs est réglementée par l’article 168 du Code du travail, qui dispose qu’une fusion ne peut avoir lieu que si au moins 50 pour cent des membres de chaque organisation ont voté et si le nombre de votants en faveur de la fusion proposée est supérieur à au moins 20 pour cent du nombre de votants contre celle-ci. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition n’établit qu’un cadre général, la commission prie le gouvernement de réviser cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux, afin de laisser aux organisations intéressées le soin de fixer dans leurs statuts les conditions de la prise de décisions internes en matière de fusion.
Article 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants. Procédures d’élection. La commission note que l’article 176(4)(b) du Code du travail permet au greffe d’indiquer aux syndicats et aux organisations d’employeurs les procédures électorales à suivre pour que l’élection de leurs représentants se déroule conformément aux règles de base énoncées à l’article 176. La commission rappelle que, si la législation peut promouvoir des principes démocratiques en ce qui concerne la procédure d’élections syndicales, les modalités des élections devraient être laissées à l’autonomie des organisations intéressées, et que les dispositions qui permettraient un contrôle de la procédure électorale par les autorités administratives, par exemple par des instructions, sont incompatibles avec la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 101). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de manière à ce que le greffe n’ait aucun contrôle sur les procédures électorales des syndicats.
Conditions d’éligibilité des représentants. La commission note que le Code du travail prévoit des restrictions à l’éligibilité des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas représenter plusieurs organisations (article 175(2)). Rappelant que la détermination des conditions d’éligibilité aux fonctions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les restrictions susmentionnées de la législation.
La commission note en outre que, en vertu de l’article 175(5) du Code du travail, nul ne peut être dirigeant d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs s’il a été reconnu coupable d’un crime impliquant la fraude ou la malhonnêteté, ce que le gouvernement considère comme des garanties proportionnées n’équivalant pas à des restrictions injustifiées. La commission rappelle qu’elle considère qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 106). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition et d’indiquer, en particulier, si l’exclusion de l’éligibilité aux fonctions syndicales est permanente ou si elle peut être limitée dans le temps – par exemple, à la lumière de la réglementation nationale concernant le casier judiciaire.
Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Gestion financière. La commission note que les articles 184 à 189 du Code du travail réglementent en détail plusieurs aspects liés à la gestion financière des organisations de travailleurs et d’employeurs, et permettent au greffe de demander aux dirigeants à voir leurs comptes et de réclamer des tribunaux des injonctions et des ordonnances judiciaires pour restreindre l’utilisation de leurs fonds. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle l’objectif de ces dispositions ne concerne que les cas de fraude, de mauvaise utilisation des fonds ou de plaintes de la part de membres, la commission rappelle que le contrôle de la gestion financière des organisations ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, et que la vérification des comptes ne devrait être effectuée que s’il existe des raisons graves de croire que les actions de l’organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi, ou si un nombre appréciable de travailleurs présentent une plainte (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 109). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que, au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, les autorités administratives ne soient autorisées à contrôler et à inspecter la gestion financière des organisations que s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe des activités illégales ou en cas d’initiative d’un nombre appréciables de travailleurs justifiant une telle intervention.
Administration interne. La commission note que le Code du travail permet aux autorités publiques de contrôler des questions telles que l’utilisation abusive des propriétés et des biens des organisations de travailleurs et d’employeurs (article 188) et le prélèvement des cotisations syndicales (article 182). La commission rappelle que le droit des organisations d’organiser librement leur gestion comprend également le droit de disposer pleinement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers. Elle rappelle aussi que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats devrait être résolue par la négociation collective entre les employeurs et l’ensemble des syndicats sans obstacles d’ordre législatif et sans intervention des pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 114). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à limiter les pouvoirs des autorités administratives de contrôler la gestion interne des organisations.
Droit de grève. Service public. La commission note que le Code du travail autorise le droit de grève des agents de la fonction publique, à l’exception des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État (article 211(3)(a)). Elle rappelle qu’elle a observé à cet égard que le projet de loi sur la fonction publique prévoit que les agents de la fonction publique fédérale ne devraient bénéficier du droit de grève que si la grève ne compromet pas l’intérêt public (article 8.1.5). La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’État, une catégorie qui ne comprend pas, entre autres, les enseignants, les travailleurs des services postaux et les employés des chemins de fer (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 130). Elle rappelle également que les dispositions interdisant les grèves en raison du risque qu’elles comportent d’atteinte à l’ordre public ou à l’intérêt national ne sont pas compatibles avec le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 132). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi sur la fonction publique afin de garantir que les interdictions d’exercer le droit de grève ne peuvent concerner que les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou les services essentiels au sens strict du terme et aux situations de crise nationale aiguë.
Article 4. Interdiction de dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission note qu’en vertu de l’article 171(1)(a) du Code du travail, le greffe a le pouvoir de dissoudre tout syndicat, toute organisation d’employeurs ou toute fédération dont les activités sont considérées comme préjudiciables aux intérêts des membres. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle toute décision de suspension ou de dissolution doit suivre une procédure régulière, la commission rappelle que la dissolution et la suspension d’organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités dans les activités des organisations et devraient donc être entourées de toutes les garanties nécessaires, en particulier d’une procédure judiciaire normale, qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 162). La commission prie donc le gouvernement de modifier le projet de loi afin de réduire au minimum les pouvoirs du greffier d’annuler et de suspendre l’enregistrement d’une organisation, et de veiller à ce que, en cas de recours judiciaire contre la décision de dissoudre une organisation ou de suspendre ou d’annuler son enregistrement, cette décision ne prenne pas effet avant la fin de la procédure de recours.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour engager un processus de révision qui tienne compte de ses observations sur les questions susmentionnées, afin que la législation soit pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés.
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