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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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Article 3. Droits des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme. Dans son commentaire précédent, la commission avait regretté que la loi no 017/2020 portant Statut général régissant les agents de l’État ne contienne pas de dispositions reconnaissant le droit de grève des agents de l’État. La commission note avec regret que le gouvernement se contente d’indiquer que le droit de grève est garanti par l’article 33 de la Constitution, alors que celui-ci dispose que ce droit s’exerce dans les conditions définies par la loi. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour reconnaître le droit de grève des agents de l’État, à l’exclusion éventuelle de ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau accompli sur ce point. 
La commission note que l’arrêté ministériel no 4 du 13 juillet 2010 a été remplacé par l’arrêté ministériel no 004/19.20 du 17 mars 2020 déterminant et précisant les services indispensables qui ne doivent pas être interrompus pendant une grève ou un lock-out (articles 2, 3 et 4). La commission note que nombre de services mentionnés dans le nouvel arrêté ministériel ne sauraient être considérés comme des services indispensables au sens strict du terme, ou sont définis de manière trop large, ce qui a pour effet d’imposer des conditions trop restrictives à l’exercice du droit de grève (par exemple les services et activités d’affaires liés à l’achat des aliments de base, les services et activités liés au ramassage et transport des déchets, la radio et la télévision, les transports, les services effectués aux aéroports (qui ne se rapportent pas au contrôle du trafic aérien) et les services d’éducation). La commission regrette que cette révision n’ait pas porté sur la question des services essentiels, comme elle le demandait dans ses commentaires précédents. Par conséquent, la commission réaffirme que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), dans la fonction publique (uniquement pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’état) ou dans les situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’arrêté ministériel no 004/19.20 conformément à ce qui précède et rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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