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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Fidji

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 2002)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 2002)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
Articles 1, 2 et 3, alinéa b) de la convention no 111. Articles 1 et 2 de la convention no 100. Législation antidisrcimination. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le projet de loi de 2025 sur les relations d’emploi (amendement) (projet de loi no 27 de 2025) prévoit des modifications à la loi de 2007 sur les relations d’emploi (ERA) qui, si elles sont adoptées, répondront à certains des commentaires précédents de la commission formulés au titre des conventions sur l’égalité, en particulier en ce qui concerne la protection contre le harcèlement sexuel et la reconnaissance juridique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le processus de révision de l’ERA. En ce qui concerne la protection contre le harcèlement sexuel, la commission renvoie à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
Articles 1 à 3 de la convention no 111. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Égalité des genres. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le plan d’action national pour la prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles pour 2023-2028 et les activités du Centre national pour l’emploi visant à réduire les disparités des taux d’emploi entre les femmes et les hommes. La commission note également, d’après le rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+30), qu’une évaluation nationale a été conduite en 2023 pour déterminer les questions liées au genre existant dans le pays, ce qui a conduit à l’adoption du plan d’action national susmentionné et du plan d’action national pour l’autonomisation économique des femmes (2024-2029). Dans ce rapport, le gouvernement reconnaît également les défis persistants qui entravent les progrès vers l’égalité des genres, notamment la prévalence de la violence fondée sur le genre, la non-reconnaissance des activités de soins et de service à la personne non rémunérées, la forte concentration de femmes dans l’économie informelle et la culture patriarcale prédominante qui perpétue des relations de pouvoir inégales entre les hommes et les femmes, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique. Ces préoccupations ont également été soulevées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales de 2025 (CEDAW/C/FJI/CO/6, 10 juillet 2025). La commission estime que la reconnaissance par le gouvernement des défis à relever et le fait qu’il s’engage à prendre des mesures pour y faire face constitue une étape positive vers la réalisation de progrès. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour relever les défis susmentionnés en vue d’accroître l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris des mesures pour lutter contre la ségrégation fondée sur le genre dans l’éducation et la profession, et pour promouvoir une répartition plus équilibrée des activités de soins et de service non rémunérées entre les femmes et les hommes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et leur impact. Elle se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention no 190 concernant la nécessité de lutter contre la violence fondée sur le genre dans le monde du travail.
Contrôle de l’application. Suite à sa précédente demande, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mécanismes de médiation et de réparation disponibles en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, et sur les activités de la Commission des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination dans ce domaine. Elle note également que l’article 266 de l’ERA a été abrogé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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