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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Algérie (Ratification: 1969)

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Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire et de l’article 96 de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées. La commission rappelle que le travail pénitentiaire obligatoire, même s’il revêt un objectif de réinsertion, a une incidence sur l’application de la convention lorsqu’il est imposé dans l’une des situations couvertes par l’article 1 de la convention.
Article 1, alinéa a), de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Loi relative aux associations. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 39 de la loi no 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations, une association peut faire l’objet d’une suspension d’activité ou d’une dissolution «en cas d’ingérence dans les affaires internes du pays ou d’atteinte à la souveraineté nationale». En outre, selon l’article 46, «tout membre ou dirigeant d’une association non encore enregistrée ou agréée, suspendue ou dissoute, qui continue à activer en son nom» est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois.
La commission note que le gouvernement indique que la Constitution de 2020 a introduit de nouvelles dispositions renforçant le droit de créer des associations, qui s’exerce par simple déclaration, conformément à l’article 53. Cet article prévoit également que les associations ne peuvent être dissoutes que par une décision judiciaire. Le gouvernement précise que les juges interprètent de manière stricte les textes prévoyant des infractions et sanctions de nature pénale. D’après les statistiques, 29 poursuites pénales ont été engagées sur la base de l’article 46 de la loi no 12-06 au cours des années 2022 et 2023, et une seule affaire a été enregistrée au cours du premier trimestre 2024.
La commission observe par ailleurs que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association dans son rapport présenté au Conseil des droits de l’homme (session 2024) a souligné que la loi no 12-06 relative aux associations contient des dispositions restrictives et vagues accordant une grande latitude aux autorités. Cette loi conditionne la création d’une association à l’obtention d’une autorisation des pouvoirs publics, ce qui est contraire au système de déclaration prévu par la Constitution de 2020. De plus, elle interdit aux associations de porter atteinte aux «valeurs nationales», notion floue. Le Rapporteur spécial se réfère notamment à la dissolution de deux associations de défense des droits de l’homme qui ont vu certains de leurs membres poursuivis et sanctionnés à des peines de prison (A/HRC/56/50/Add.2).
La commission rappelle que parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a), de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction impliquant un travail obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, ainsi que de divers autres droits généralement reconnus. Au nombre de ceux-ci figurent les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui, à travers l’exercice de leur droit d’association, expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi ne peuvent pas faire l’objet de peines de prison, impliquant l’obligation de travailler, sur la base de l’article 46 de la loi no 1206 relative aux associations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 46 de la loi no 12-06 de 2012 est appliqué dans la pratique (nombre de condamnations prononcées, peines appliquées et faits à l’origine des condamnations).
2. Code pénal. La commission a observé que certaines activités incriminées dans le Code pénal peuvent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement (impliquant du travail pénitentiaire obligatoire), dans des circonstances pouvant relever du champ d’application de la convention. Ainsi, sont considérés comme infractions pénales: la réception de fonds de propagande de provenance étrangère et le fait de se livrer à une propagande politique (article 95); la réception de fonds, dons ou avantages dans le but d’accomplir ou d’inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics (article 95 bis); la distribution, mise en vente, exposition au regard du public ou détention de publications de nature à nuire à l’intérêt national (article 96); la participation/provocation à un attroupement non armé (articles 98 et 100); outrage à magistrat, fonctionnaire, officier public, commandant ou agent de la force publique (article 144); offense au prophète et aux envoyés de Dieu, et dénigrement du dogme ou des préceptes de l’Islam (article 144 bis2); diffusion ou propagation de fausses informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics (article 196 bis); diffamation (article 298); injure (article 299); outrage à tout citoyen chargé d’un ministère de service public (article 440).
La commission note que le gouvernement indique que les dispositions du Code pénal sont interprétées d’une manière étroite. Leur application nécessite la présence d’une intention criminelle pour chaque crime qui porte atteinte à la sécurité de l’État ou des institutions, à la sécurité et l’ordre public, ou aux droits et libertés des individus. Ainsi, il n’y a pas de place pour leur application en ce qui concerne l’expression d’opinions de manière pacifique.
La commission relève que dans son rapport le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association indique que des poursuites pénales continuent d’être engagées contre des défenseurs des droits de l’homme, des représentants de la société civile, des journalistes et des membres de minorités religieuses. Selon les estimations fournies par des avocats et des organisations de la société civile, plus de 200 personnes purgent actuellement des peines de prison pour des infractions à la législation d’avant 2020, qui contient notamment des dispositions excessivement restrictives réprimant la participation à une réunion ou à une manifestation publique organisée sans autorisation préalable et des définitions trop larges du terrorisme. Le Rapporteur spécial s’est fait l’écho des appels du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (session novembre 2022) lancés au gouvernement pour qu’il dépénalise la diffamation pour la traiter dans le cadre du droit civil. Le Rapporteur spécial a également souligné que plusieurs articles du Code pénal étaient rédigés en des termes vagues et généraux et continuent d’être utilisés pour restreindre les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (A/HRC/56/50/Add.2).
La commission prend note avec préoccupation de ces informations et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions des articles susmentionnés du Code pénal, de manière à s’assurer que tant en droit que dans la pratique ces dispositions ne permettent pas de sanctionner les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi par des peines de prison impliquant une obligation de travailler.
Article 1, alinéa d). Sanctions imposées pour participation à une grève. La commission rappelle la non-conformité avec la convention de l’article 55, alinéa 1, de la loi no 9002 du 6 février 1990, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. Cet article prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et/ou une amende à l’encontre de quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenu ou tenté de maintenir une grève contraire aux dispositions de cette loi. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption en 2023 de la loi no 23-08 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève qui abroge les dispositions de la loi no 90-02 du 6 février 1990. Elle note avec regret que les peines d’emprisonnement sont maintenues (de trois mois à six mois et/ou une amende) à l’encontre de quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenu ou tenté de maintenir une grève contraire aux dispositions de la présente loi (article 85, alinéa 1). Dans le cas où cette grève est accompagnée de violence ou voie de fait contre les personnes ou contre les biens, ces peines sont doublées (article 85, alinéa 2).
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 85, alinéa 1, de la loi no 23-08 de 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève soit modifié de manière à ce que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne soient pas passibles de peines de prison impliquant du travail obligatoire. La commission renvoie également à ses commentaires adoptés en 2024 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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