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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Arabie saoudite

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1978)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1978)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1 à 3. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. Handicap. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2024, 88 891 salariés en situation de handicap travaillaient dans le secteur privé et 27 725 dans le secteur public, et que des travaux sont en cours pour adopter une stratégie nationale en faveur des personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de rendre compte de toute évolution dans l’adoption de la stratégie nationale en faveur des personnes en situation de handicap, ainsi que de tout cas recensé de discrimination fondée sur le handicap.
Articles 1 à 3. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. Sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement fait état d’un certain nombre de mesures prises, notamment: 1) il a mené à bien un certain nombre d’activités de formation et de sensibilisation au harcèlement sexuel et au cadre législatif correspondant pour y remédier; et 2) la Commission des droits de l’homme a créé un groupe spécialisé d’aide aux victimes de harcèlement et met en œuvre des programmes de formation, notamment pour former des spécialistes à la détection des cas de harcèlement, ainsi que des programmes de sensibilisation et d’éducation visant à diffuser une culture des droits humains. En ce qui concerne l’accès aux procédures, le gouvernement indique que: 1) la loi sur la protection des lanceurs d’alerte, des témoins, des experts et des victimes (décret royal no M/148 du 8/8/1445 AH), adoptée en 2024, protège les victimes, les lanceurs d’alerte, les témoins et les experts, ainsi que leurs proches et d’autres personnes susceptibles d’être menacés, notamment en prévoyant des sanctions pénales pour les infractions commises à leur encontre et en créant le «Centre pour la protection des lanceurs d’alerte, des enquêteurs, des experts et des victimes», qui fournit une assistance en matière de transfert, de dissimulation d’identité et de conseils juridique, psychologique et social; et 2) La décision royale no 64595 du 19/9/1444 AH exige que tous les organismes gouvernementaux mettent en œuvre les procédures et mécanismes nécessaires pour lutter contre le harcèlement sur le lieu de travail, ce qui a conduit au lancement du service de «signalement des infractions comportementales sur le lieu de travail» au ministère des Ressources humaines et du Développement social et à l’adoption d’une politique anti-harcèlement au ministère de l’Éducation. La commission encourage le gouvernement à continuer de promouvoir et de faire connaître le cadre légal et les mécanismes disponibles en cas de harcèlement sexuel et lui demande de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel au travail traités par les autorités compétentes, les sanctions infligées et les réparations octroyées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la procédure mise en place pour l’examen des plaintes pour harcèlement sexuel au travail.
Promotion de l’emploi des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des objectifs de la politique nationale d’égalité pour 2023 est de renforcer le taux d’activité des femmes, et que la Vision 2030 de l’Arabie saoudite comporte des mesures visant à promouvoir l’autonomisation des femmes et à contribuer à l’équilibre des responsabilités familiales, telles que la résolution no 54694 du ministère des Ressources humaines et du développement social du 13/3/1443 AH relative à la réglementation des centres privés de garde d’enfants. Le gouvernement indique que de nombreuses mesures ont été prises, telles que: 1) un examen des programmes d’autonomisation des femmes afin d’évaluer leur impact et leur efficacité; 2) des services de formation et d’orientation professionnelle pour aider les femmes à passer du monde de l’éducation à celui du marché de l’emploi ou à réintégrer le marché du travail après une interruption de carrière; 3) des initiatives visant à accroître la présence des femmes aux postes de direction intermédiaires et supérieurs dans les secteurs public et privé, telles que la Plateforme nationale pour les femmes leaders saoudiennes (Qiyadiyat), le Programme national du Centre pour l’égalité entre femmes et hommes destiné aux responsables administratifs, et une alliance avec plus de 29 entreprises du secteur privé pour promouvoir les femmes à des postes de direction; et 4) l’ouverture et le soutien de l’accès des femmes aux postes dans les domaines de la justice, de la sécurité, de la cybersécurité et de l’armée. La commission prend note des statistiques du gouvernement sur le taux de participation économique des femmes saoudiennes (de 17 pour cent en 2017 à 35,9 pour cent en 2023), la proportion de femmes sur le marché du travail (de 17,4 pour cent en 2017 à 36 pour cent en 2023) et aux postes de direction (de 28,6 pour cent en 2017 à 43,7 pour cent en 2023), ainsi que du nombre de femmes ayant bénéficié de plusieurs programmes jusqu’en 2023, notamment le programme Qurrah, l’initiative de travail indépendant et le système de travail flexible «MRN». La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes en matière d’emploi et de profession, en particulier celles visant à promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre femmes et hommes; et ii) les statistiques relatives au taux d’activité des femmes, ventilées par secteur ou profession et niveau hiérarchique.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail ne prévoit actuellement aucune restriction concernant le travail des femmes, et fait savoir que, conformément à l’article 131bis de la loi sur le travail (approuvée par le décret royal no M/5 du 7/1/1442 AH), il appartient au ministre de déterminer les professions et les emplois considérés comme dangereux ou risqués et susceptibles d’exposer le travailleur à un risque ou à un préjudice anormal, et de déterminer les catégories de travailleurs touchées par une interdiction définitive ou provisoire d’exercer lesdites professions et lesdits emplois, ou les conditions d’exercice desdites professions et desdits emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise par le ministre, qui détermine les professions et les emplois considérés comme dangereux ou risqués pour les femmes.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre femmes et hommes et ses causes profondes. Le gouvernement indique que selon les études du Centre pour l’égalité entre femmes et hommes, notamment une analyse statistique et une étude de terrain sur un échantillon d’employés, certaines pratiques individuelles seraient contraires à une application satisfaisante de la législation concernant l’égalité salariale. Il indique qu’au premier trimestre 2024, le salaire mensuel moyen était de 6 163 riyals saoudiens pour les femmes contre 6 253 pour les hommes (43 riyals saoudiens de l’heure pour les femmes contre 46 pour les hommes). Le gouvernement indique avoir adopté plusieurs mesures destinées à promouvoir la participation des femmes au marché du travail, dont la commission a pris note ci-dessus, et que le centre pour l’égalité entre femmes et hommes mène plusieurs activités de formation, notamment sur la notion d’équilibre entre les sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de suivi adoptées pour remédier aux pratiques qui ne respectent pas la législation sur l’égalité salariale que révèle l’étude du Centre pour l’équilibre femmes-hommes. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur l’écart de rémunération entre les sexes.
Articles 1 à 3.Application du principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement informe que: 1) le règlement unifié sur l’environnement de travail dans les établissements du secteur privé (décision no 4906 du 8/1/1442 AH) interdit aux employeurs d’exercer une discrimination salariale entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; 2) il continue à mener des activités de sensibilisation dans le cadre de l’Initiative Culture du travail et à former les inspecteurs du travail aux réglementations qui interdisent la discrimination et aux sanctions correspondantes; et 3) la classification saoudienne type des professions, approuvée par la résolution no 660 du Conseil des ministres en date du 24/10/1441 AH, qui couvre toutes les activités économiques, est alignée sur la classification internationale type des professions (CITP-08) et sur la classification européenne des aptitudes/compétences, certifications et professions (ESCO), et est adoptée conformément aux évaluations des emplois tenant compte des compétences comportementales et techniques générales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir des orientations aux employeurs afin de garantir que, lorsqu’ils déterminent la rémunération correspondant aux catégories d’emploi dans leurs barèmes des salaires, les employeurs procèdent à une évaluation objective des emplois qui ne soit pas sexiste, qui soit fondée sur des critères objectifs et qui ne sous-évalue pas les compétences ou les aptitudes traditionnellement féminines. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation qu’il organise sur le concept de «travail de valeur égale». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour inégalité de rémunération entre femmes et hommes traitées par les autorités compétentes, ainsi que sur leur issue.

Conventions n os  111 et 100 – Application dans la pratique

Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère des Ressources humaines et du Développement social, entre 2021 et 2024, a enquêté sur 53 cas de discrimination et imposé les amendes correspondantes, et que les inspecteurs du travail ont ensuite contrôlé les établissements pour s’assurer que la violation avait cessé. La commission observe que les sanctions pour discrimination ont considérablement diminué au fil du temps, plus précisément, passant de 20 000 riyals saoudiens en 2019 (environ 5 330 dollars des États-Unis) (résolution no 178743 du 27/09/1440 AH, violation 43) à 1 000-3 000 riyals saoudiens en 2023 (environ 266800 dollars des États-Unis) selon la taille de l’entreprise (résolution no 75913 du 19/5/1445 AH, violation 22). La commission souligne que la mise en œuvre intégrale de la convention exige en principe l’adoption d’un certain nombre de mesures, notamment l’établissement de sanctions dissuasives. La commission prie le gouvernement de faire état des raisons de la diminution du montant des sanctions (pour autant qu’existe une source officielle le démontrant) et de veiller à ce que les sanctions prévues en cas de discrimination dans l’emploi et la profession soient proportionnées et suffisamment dissuasives.
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