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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malaisie (Ratification: 1961)

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Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e  session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2025 à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la «Commission de la Conférence») concernant l’application de la convention par la Malaisie.
La commission observe que la Commission de la Conférence a noté avec préoccupation la persistance de lacunes dans la protection contre la discrimination antisyndicale, la lenteur des procédures de reconnaissance et la nécessité de promouvoir la mise au point et l’utilisation la plus large possible des procédures de négociation collective. La commission observe que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces et assorties de délais pour: i) supprimer les derniers obstacles juridiques et pratiques à la négociation collective et promouvoir le développement de celle-ci; ii) garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale en appliquant des sanctions dissuasives et donner aux victimes de discrimination antisyndicale le droit d’accéder à la justice et aux réparations; iii) réexaminer les procédures de reconnaissance pour la négociation collective, dotées de garanties raisonnables et adéquates pour prévenir l’ingérence, en simplifiant et en accélérant les procédures administratives et judiciaires; et iv) permettre la mise en place d’une procédure de négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement: i) d’accepter une mission consultative technique du BIT avant la prochaine session de la Conférence; et ii) de fournir un rapport à la commission d’experts sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées conformément à la convention, d’ici au 1er septembre 2025.
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) reçues le 29 août 2025 et celles de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 2 septembre 2025, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations, qui sera examinée dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2025 concernant les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence sur l’application de la convention. La commission note par ailleurs les observations communiquées par IndustriALL Global Union (IndustriALL) le 6 décembre 2024 et la réponse du gouvernement concernant la mise en œuvre des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3409 (rapport no 399, juin 2022, paragr. 229). La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts visant à trouver des solutions concernant les préoccupations soulevées dans ce cas qui concerne le licenciement de cinq dirigeants syndicaux.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note de la demande de la Commission de la Conférence visant à garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale en appliquant des sanctions dissuasives, et le droit à l’accès à la justice et à réparation pour les victimes de discrimination antisyndicale. À cet égard, la commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) conférait encore au directeur général des relations professionnelles le pouvoir discrétionnaire de renvoyer ou non une plainte pour discrimination antisyndicale devant le tribunal du travail, et qu’elle avait prié le gouvernement de s’assurer que les travailleurs qui étaient victimes de discrimination antisyndicale avaient le droit de déposer leur plainte directement devant les tribunaux.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les plaintes les plus récentes déposées pour discrimination antisyndicale au titre de l’article 8 de l’IRA (soit 21 sur 25 plaintes déposées en 2023 et 2024) ont été réglées par le Département des relations professionnelles, les 4 autres ayant été renvoyées devant le tribunal du travail. Elle note également que le gouvernement fournit des statistiques agrégées sur les plaintes déposées pour licenciement au titre de l’article 20 de l’IRA sans faire de distinction entre les plaintes antisyndicales et les autres, en soutenant que ces chiffres montrent la solide capacité du système à accorder des réparations rapides et efficaces, y compris dans ces cas-là. La commission note cependant avec regret qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’issue et la durée des procédures concernant des cas de discrimination antisyndicale. Elle observe que la CSI continue de faire part de ses préoccupations concernant l’inefficacité des recours pour discrimination antisyndicale et la lenteur des procédures. La commission note par ailleurs que le MTUC affirme qu’en 2024 et 2025 le Syndicat national des employés de banque (NUBE) a déposé plus de 70 plaintes au titre des articles 8, 39 et 59 de l’IRA qui n’ont pas été traitées ou ont été rejetées et que certaines plaintes qui remontent à 2019 n’ont pas encore été réglées. La commission note en outre que le gouvernement rejette fermement ces allégations en soulignant que toutes les plaintes, y compris celles soumises par le NUBE, ont fait l’objet d’une enquête approfondie en suivant les procédures établies et que la décision de rejeter la plupart d’entre elles n’était pas fondée sur des pratiques arbitraires, mais sur l’absence de preuves suffisantes. Le gouvernement ajoute que le pouvoir discrétionnaire conféré au directeur général de renvoyer une plainte devant le tribunal du travail est limité par des procédures administratives établies et guidé par les principes de mérite, d’équité et d’égalité, qui servent à éliminer les plaintes qui sont sans importance ou abusives, et qu’il ne refuse donc pas aux travailleurs l’accès à la justice. Notant que le pouvoir discrétionnaire du directeur général est contesté depuis plusieurs années, la commission rappelle qu’elle avait déjà demandé dans un commentaire précédent que les victimes de discrimination antisyndicale aient directement accès aux tribunaux. La commission rappelle une fois de plus qu’une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale suppose des procédures et des réparations rapides et efficaces, par le biais de la réintégration et d’une indemnisation adéquate, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives. À cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de cas de discrimination antisyndicale soumis et en instance au titre des articles 8, 20, 39 et 59 de l’IRA; ii) l’issue de ces procédures, y compris les réparations accordées (telles que l’indemnisation, la réintégration et les sanctions imposées); et iii) la durée moyenne des cas traités par le Département des relations professionnelles, le tribunal du travail et d’autres juridictions. Elle prie également une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale ont le droit de déposer plainte directement devant les tribunaux. La commission rappelle également sa recommandation d’envisager l’inversion de la charge de la preuve dès lors que des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale sont présentés.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de négociation collective. La commission prend note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de réexaminer les procédures de reconnaissance pour la négociation collective, dotées de garanties raisonnables et adéquates pour prévenir l’ingérence, en simplifiant et en accélérant les procédures administratives et judiciaires.
Procédure de reconnaissance et reconnaissance accordée dans la pratique. La commission rappelle qu’elle avait noté que, conformément aux dispositions de l’IRA et du Règlement sur les relations professionnelles, le directeur général des relations professionnelles était compétent pour prendre une décision fondée sur un scrutin à bulletin secret, y compris dans le cas d’une plainte concernant la reconnaissance d’un syndicat dans le cas où un employeur refuse cette reconnaissance (article 9(4)(A) de l’IRA).
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, entre le 15 septembre 2024 (date de l’entrée en vigueur des modifications législatives) et le 30 avril 2025, le Département des relations professionnelles a reçu 29 nouvelles demandes de reconnaissance de syndicats et que 17 d’entre elles ont été traitées. Elle note cependant avec regret qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas répondu à la question de savoir si la reconnaissance a été accordée (ou non) pour ces cas. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application, dans la pratique, des procédures de reconnaissance (en particulier au titre de l’article 9(4)(A)), y compris le nombre de procédures et de reconnaissance syndicale déposées et celles encore en attente de traitement, et leur résultat (c’estàdire le nombre de reconnaissances accordées ou refusées, en précisant les motifs de ces décisions).
Garanties propres à prévenir l’ingérence. La commission note que plusieurs intervenants à la Commission de la Conférence se sont dit préoccupés par les obstacles persistants à la reconnaissance des syndicats et prend également note des allégations du MTUC concernant l’ingérence des employeurs (suppression de vote, intimidation et accès réduit au lieu de travail) qui, selon le syndicat, n’a pas été traitée par le gouvernement. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, toutes les demandes de reconnaissance sont traitées de façon objective et en conformité avec les garanties prévues dans la législation nationale et que, s’agissant de la demande du Syndicat national des travailleurs du secteur alimentaire (NUDFIW) à laquelle le MTUC fait référence, le Département des relations professionnelles a organisé un scrutin à bulletin secret sous son étroite supervision et son contrôle impartial. Rappelant que les procédures de reconnaissance devraient fournir des garanties afin de prévenir tout acte d’ingérence de la part des employeurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique prise pour prévenir ou réprimer des actes d’ingérence pendant la procédure de reconnaissance (telles que les pouvoirs confiés au Département des relations professionnelles ou à d’autres autorités compétentes pour prévenir et traiter, de leur propre initiative, les actes d’ingérence qui peuvent se produire au cours du processus de reconnaissance). La commission prie également à nouveau le gouvernement de préciser si des plaintes ont effectivement été déposées contre l’ingérence de l’employeur au cours de la procédure de reconnaissance au titre des articles 4, 5, 6, 7 et 8 de l’IRA et de fournir des informations sur leur issue.
Droits de négociation exclusifs. Syndicats minoritaires. La commission rappelle qu’elle avait pris note que l’IRA et le Règlement sur les relations professionnelles, tels que modifiés, exigeaient pour un syndicat déposant une demande de reconnaissance dans le cas où celleci était refusée par un employeur, la majorité simple des votes exprimés par au moins la moitié du nombre total de travailleurs habilités à voter (voir articles 2(1)(a) et 11 du Règlement sur les relations professionnelles).
Dans ce contexte, la commission prend note des allégations formulées par le MTUC selon lesquelles: 1) le NUDFIW a obtenu une majorité claire des votes valides en mai 2024, mais n’a pas été reconnu par le gouvernement; 2) le Syndicat des travailleurs de l’industrie électrique (EIEU) a reçu 90 pour cent de soutien parmi les 2 700 électeurs, mais n’a pas été reconnu par le ministère en août 2025 en raison du nombre insuffisant de participants à l’unité de négociation parmi les 6 000 employés (43,35 pour cent). La commission note que, selon le MTUC, l’obligation légale selon laquelle 50 pour cent de tous les employés doivent voter est impossible à respecter dans la pratique. Elle note que le gouvernement affirme que le NUDFIW et l’EIEU n’ont pas atteint le seuil légal de reconnaissance et que l’obligation légale liée à la reconnaissance d’un syndicat (à savoir une participation d’au moins 50 pour cent des employés et l’appui de la majorité des électeurs) a été mise en place par le biais de concertations tripartites, y compris avec le MTUC, pour garantir un appui clair et représentatif de la main-d’œuvre. Le gouvernement avance en outre que ce système présente une amélioration par rapport à l’ancien cadre, qui exigeait que la majorité de tous les employés admissibles vote en faveur du syndicat, quel que soit le taux de participation. Rappelant qu’elle avait déjà salué certaines modifications apportées à l’ancien système, la commission réaffirme que le nouveau système exige encore un large soutien de la part des travailleurs d’une unité de négociation, ce qui peut s’avérer difficile à obtenir. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures visant à garantir que, lorsqu’aucun syndicat n’est déclaré agent de négociation exclusif (par exemple lorsque le vote de reconnaissance n’atteint pas la majorité ou que la participation est trop faible), tous les syndicats de l’unité peuvent négocier, de manière conjointe ou séparée, au moins au nom de leurs propres membres.
Durée des procédures de reconnaissance. La commission rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises, compte tenu des récentes discussions au sein de la Commission de la Conférence, de faire en sorte que la durée des procédures de reconnaissance soit raisonnable. À cet égard, elle rappelle également qu’elle avait précédemment noté que la durée moyenne des procédures de reconnaissance au département des relations professionnelles était de quatre à neuf mois et qu’une décision de reconnaissance pouvait faire l’objet d’un appel devant les tribunaux.
Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles 17 des 29 demandes de reconnaissance reçues entre le 15 septembre 2024 et le 30 avril 2025 ont été traitées dans un délai inférieur à cinq mois, la commission note également que le gouvernement, une fois de plus, n’a fourni aucune information sur des cas qui ont fait l’objet d’un appel devant les tribunaux. Dans ce contexte, la commission note que, dans son dernier rapport concernant le cas no 3414, le Comité de la liberté syndicale avait pris note avec regret de la lenteur excessive de la procédure administrative et judiciaire relative à la demande de reconnaissance d’un syndicat qui a duré près de quinze ans à partir du moment où celui-ci a déposé sa première demande de reconnaissance, dans une entreprise n’est plus en activité (rapport no 411, juin 2025, paragr. 64). La commission note également que l’ITUC réitère ses préoccupations concernant la lenteur des procédures de reconnaissance. La commission attend à nouveau fermement du gouvernement qu’il prenne des mesures pour garantir que les procédures administratives et judiciaires pour la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective sont raisonnables. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la durée des procédures de reconnaissance, en vertu de l’article 9(4)(A) de l’IRA, y compris celles qui ont été traitées administrativement par le Département des relations professionnelles et celles qui ont fait l’objet d’un appel et ont été examinées par les tribunaux.
Concernant les retard éventuels résultant de certaines particularités dans la procédure de reconnaissance, la commission rappelle également qu’elle avait noté que le Comité de la liberté syndicale avait observé dans le cas no 3414 (rapport no 401, mars 2023) que des désaccords sur la signification des termes de l’article 9(1) de l’IRA (qui interdit la représentation des travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement, de direction, de confidentialité ou de sécurité aux côtés d’autres travailleurs d’une unité de négociation) ont entraîné des procédures administratives et judiciaires excessivement longues au titre de l’article 9(1)(A) sur la question de savoir si les travailleurs avaient le droit de voter lors du scrutin à bulletin secret. À ce propos, la commission observe qu’il n’existe aucune disposition prévoyant une définition des catégories en vertu de l’article 9(1)(a), (b), (c) et (d) de l’IRA, mais que la question de savoir si une profession particulière relève de l’une des catégories susvisées doit être tranchée par le directeur général des relations professionnelles et qu’une telle décision peut faire l’objet d’un appel devant les tribunaux.
À cet égard, la commission note que, selon le MTUC, la demande de reconnaissance de l’EIEU a enregistré un retard de neuf mois avant d’être rejetée, 1 200 travailleurs ayant été arbitrairement reclassés comme «occupant des fonctions confidentielles». La commission note que le gouvernement a répondu que, dans la pratique, le processus de demande de reconnaissance s’est fortement amélioré, en termes de vitesse comme de transparence, que toutes les demandes de reconnaissance ont été remises de façon objective et rapide et que le retard de la décision concernant l’EIEU provenait du fait qu’une enquête obligatoire avait été menée au titre de l’article 9(1)(c) de l’IRA – comprenant une évaluation des descriptions d’emploi, des fonctions de poste et un accès à des informations sensibles afin de déterminer l’admissibilité à la fonction de représentation syndicale. La commission note par ailleurs les observations du MTUC et la réponse du gouvernement à celles-ci concernant le classement de certains employés dans la catégorie du personnel d’encadrement ou non à une institution financière qui est en cours d’examen par le Département des relations professionnelles. Tout en rappelant que ces catégories de travailleurs sont couvertes par la convention, la commission souligne une fois de plus que l’exclusion du personnel d’encadrement et de direction du vote relatif à la reconnaissance d’un syndicat devrait se limiter aux seules personnes qui représentent effectivement les intérêts de l’employeur afin d’éviter tout risque d’ingérence de la part de l’employeur. La détermination des catégories de travailleurs exclus du vote devrait être rapide, et les possibilités pour l’employeur de contester la décision strictement délimitées et rapidement examinées, afin que ladite détermination ne devienne pas un obstacle à l’exercice du droit de négociation collective. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la durée des plaintes déposées et traitées au titre de la section 9(1)(A) de l’IRA qui impliquent une évaluation des capacités de direction, d’encadrement, de confidentialité et de sécurité des travailleurs, ainsi que sur les résultats de cette évaluation. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’examiner le cadre juridique régissant la procédure de reconnaissance des syndicats à des fins de négociation collective, notamment en ce qui concerne les questions susmentionnées relatives à l’article 9(1)(A) de l’IRA en l’absence d’une définition en droit des catégories susmentionnées de travailleurs, en vue de simplifier et d’accélérer de manière significative les procédures administratives et judiciaires. En attendant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout principe directeur ou critère suivi par le directeur général des relations professionnelles en matière de classification des travailleurs au titre de l’article 9(1) de l’IRA.
Restrictions en matière de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission prend note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de permettre la mise en place d’une procédure de négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. À cet égard, la commission rappelle qu’elle avait précédemment noté l’exclusion des employés du secteur public du chapitre de l’IRA sur la négociation collective (voir article 52(1) lu en parallèle avec la partie IV de l’IRA) et que les fonctions du Conseil paritaire national (NJC) consistaient à «donner des avis et discuter», «permettre aux employés de proposer des changements qui seront soumis au gouvernement pour examen» et «faire des recommandations», et que les fonctions de la Commission paritaire départementale, conformément à l’article 3 de la circulaire de service no 7, sont de «permettre aux employés d’exprimer des avis» et de «participer activement aux discussions».
La commission prend note des commentaires réitérés de l’ITUC selon lesquels les fonctionnaires sont uniquement consultés et non intégrés aux négociations collectives. Elle prend également note de l’affirmation répétée du gouvernement selon laquelle le NJC n’est pas un simple forum consultatif pour les syndicats de la fonction publique et de sa référence à des éléments déjà examinés par la commission. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles des efforts étaient entrepris pour renforcer progressivement la procédure de négociation et qu’en 2024 le processus de consultation standard du NJC a été amélioré grâce à l’ouverture d’un dialogue ciblé et à plusieurs niveaux avec un grand nombre de syndicats du secteur public afin de soutenir la mise en place du nouveau système de rémunération de la fonction publique (SSPA). Publié par le biais de la Circulaire de service no 1/2024, le SSPA aurait obtenu un taux d’acceptation de 99,9 pour cent, que le gouvernement considère comme une confirmation de la légitimité et de l’efficacité du cadre du NJC en matière de définition des conditions d’emploi. Tout en prenant dûment note du renforcement du processus de consultation standard du NJC, la commission rappelle que les catégories de travailleurs de la fonction publique couverts par la convention (comme les enseignants, les agents publics du secteur de la santé, les employés d’entreprises publiques, les employés municipaux et ceux des entités décentralisées, etc.) ne devraient pas uniquement être consultés, mais devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi et de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour établir un mécanisme de négociation collective en faveur des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.
Champ d’application de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 13 (3) de l’IRA imposait des restrictions à l’inclusion de certaines questions dans les conventions collectives, notamment: les transferts; la résiliation de contrats de travail en raison de réorganisation ou de suppression d’emplois; et les licenciements et la réintégration. Elle avait également noté que le même article prévoyait que les syndicats pouvaient soulever des questions d’ordre général en rapport avec ces questions.
La commission note que le gouvernement indique que les données montrent qu’environ 98 pour cent des conventions collectives enregistrées depuis la modification incluent des discussions – mais pas de clauses contraignantes – sur les prérogatives de la direction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les restrictions législatives de large portée qui limitent le champ de la négociation collective afin de promouvoir le droit de négocier librement entre les parties, sans aucune ingérence du gouvernement.
Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28(1)(a) de la loi sur les syndicats qui prévoit qu’une personne qui n’est pas un citoyen de la Fédération de Malaisie ne peut être élue membre du comité exécutif d’un syndicat, à moins que le ministre des Ressources humaines ne considère que cela est nécessaire pour la représentation de personnes ou d’intérêts de personnes ne résidant pas dans la Fédération de Malaisie.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en janvier 2025, il a opéré un changement notable de politique en accordant une dérogation ministérielle générale à un syndicat spécifique, permettant ainsi aux noncitoyens d’exercer des fonctions syndicales au sein de ce syndicat sans avoir à obtenir une autorisation au cas par cas. De l’avis du gouvernement, bien que l’obligation générale d’obtenir une autorisation au cas par cas reste en vigueur, cette mesure représente une étape importante vers une direction syndicale plus inclusive et une plus grande participation des travailleurs migrants à la gouvernance syndicale. La commission prend dûment note de cette première étape. Rappelant que l’exigence d’une autorisation préalable du ministre pour que les travailleurs étrangers puissent exercer des fonctions syndicales peut faire obstacle au droit des syndicats de choisir librement leurs représentants à des fins de négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir que les travailleurs étrangers peuvent se présenter à des élections syndicales sans autorisation préalable.
Arbitrage obligatoire.Notant l’absence d’information relative à tout développement législatif à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) délimiter plus précisément les catégories de services de l’État visées à l’article 26(2) de l’IRA et au point 8 de la première annexe de ladite loi afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’aux fonctionnaires commis à l’administration de l’État; et ii) retirer les entreprises et les secteurs visés au point 10 de la première annexe de la loi de la liste des services essentiels afin que leurs travailleurs puissent bénéficier des pleines garanties de la convention.
Négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation la très faible couverture en matière de négociation collective et avait observé que, selon les statistiques publiques disponibles dans ILOSTAT, en 2018, le taux de couverture de la négociation collective en Malaisie s’élevait à 0,4 pour cent. La commission avait considéré que cette très faible couverture pouvait être liée aux conditions restrictives que la législation et la pratique établissent pour entamer une négociation collective, comme elle l’a indiqué dans ses commentaires précédents.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 274 conventions collectives ont été enregistrées en 2023 et 240 en 2024. Elle note en outre, sur la base des documents fournis par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 2025, que ces conventions couvraient des secteurs comme l’agriculture, l’industrie minière, l’industrie manufacturière, les services collectifs, la construction, le commerce, le transport, les services d’hébergement et de restauration, l’information et la communication, la finance et l’assurance, l’éducation, la santé et le travail social, la majorité des conventions étant conclues dans les domaines de l’industrie manufacturière (334), de la finance et l’assurance/des activités takaful (34), et du transport et de l’entreposage (27). La commission prie le gouvernement de continuer d’envoyer des informations statistiques actualisées sur le nombre de conventions collectives conclues, ventilées par secteur.Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives en vigueur dans le pays et de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que la proportion de la main-d’œuvre couverte par ces conventions.
Faisant référence à la demande correspondante de la Commission de la Conférence en 2025, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer tous les obstacles juridiques et pratiques qui s’opposent à la négociation collective et qui sont mentionnés dans le présent commentaire, et de prendre des mesures concrètes pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective. À cet égard, elle encourage à nouveau vivement le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en vue de réaliser une conformité pleine et entière de la législation nationale avec les principes de la convention.
Prenant note que le gouvernement accueille favorablement la recommandation de la Commission de la Conférence visant à accepter une mission consultative technique du BIT et qu’il est prêt à faciliter cette mission avant la prochaine session de la Conférence, la commission espère que le gouvernement saisira pleinement cette occasion pour progresser de façon concrète dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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