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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Rwanda (Ratification: 1962)

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Article 1, alinéa a), de la convention. Sanctions impliquant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que, à la suite de l’adoption de la loi no 021/2022 du 29 septembre 2022 sur le Service correctionnel du Rwanda, qui a abrogé la loi no 34/2010 du 12 novembre 2010, l’obligation pour les détenus d’«exercer les activités génératrices de revenus pour le pays, pour eux-mêmes et pour la prison» a été supprimée. La commission rappelle cependant que l’article 35 de la loi no 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, telle que révisée, prévoit que les juridictions peuvent décider que le condamné accomplira une peine de travaux d’intérêt général à titre de peine principale ou en lieu et place de l’emprisonnement, lorsqu’une infraction est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans. La commission constate que la législation en vigueur continue de prévoir que les personnes condamnées pour une infraction pénale peuvent être dans l’obligation de travailler.
La commission rappelle qu’elle a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la législation en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail obligatoire peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a). La commission s’est notamment référée aux dispositions:
  • de la loi no 68/2018 du 30 août 2018 (article 161 relatif à l’injure publique, article 164 relatif au crime d’«incitation à la division», article 194 relatif à la diffusion de fausses informations ou d’une propagande nuisible, article 204 relatif à l’incitation au soulèvement ou aux troubles civils; et article 225(1) et (2) relatif à la tenue d’une manifestation dans l’espace public sans autorisation préalable ou de manifestations ou réunions publiques illégales;
  • de la loi no 60/2018 du 22 août 2018 portant prévention et répression de la cybercriminalité (article 39 sur les «rumeurs pouvant provoquer la peur, [...] ou pouvant faire perdre la crédibilité d’une personne»); et
  • de la loi no 24/2016 du 18 juin 2016 portant réglementation des technologies de l’information et de la communication (articles 60 et 206 relatifs à la diffusion de messages «gravement offensants» ou «indécents»).
La commission a également noté avec une profonde préoccupation des informations provenant des organes des Nations Unies concernant les poursuites judiciaires engagées contre des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, et elle a prié le gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la législation susmentionnées ne soient pas utilisées pour réprimer des personnes qui expriment des opinions politiques ou des opinions opposées au système.
La commission note que le gouvernement indique qu’aucune des dispositions susmentionnées n’a été modifiée et que la peine de travaux d’intérêt général ne vise pas les personnes qui expriment des opinions politiques.
À cet égard, la commission relève que dans leurs observations finales de 2024 et 2025, respectivement, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels ont pris note avec préoccupation: i) de la lourdeur des règles d’enregistrement des organisations non gouvernementales (ONG); ii) du fait que les défenseurs des droits de l’homme, notamment les défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, ne sont pas suffisamment protégés contre les actes de harcèlement, d’intimidation et de représailles, et iii) des cas d’arrestation, de détention et de poursuites (CEDAW/C/RWA/CO/10, et E/C.12/RWA/CO/5).
La commission prend note de cette information avec une profonde préoccupation. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui, par des méthodes ne recourant ni à la violence ni à l’incitation à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi n’encourent pas de sanctions pénales impliquant l’obligation de travailler. Elle prie le gouvernement: i) de revoir les dispositions susmentionnées de la loi no 68/2018 du 30 août 2018, de la loi no 60/2018 du 22 août 2018 et de la loi no 24/2016 du 18 juin 2016, par exemple en limitant clairement leur champ d’application aux situations impliquant un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions impliquant l’obligation de travailler; et ii) d’indiquer le nombre des poursuites engagées en application de ces dispositions, en précisant les faits ayant conduit à leur ouverture et la nature des sanctions imposées.
Article 1, alinéa d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission rappelle que la loi no 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail prévoit des sanctions impliquant un travail obligatoire pour les travailleurs qui participent à une grève illégale – les grèves légales étant définies de façon très restrictive (articles 105 et 118). En outre l’arrêté ministériel no 004/19.20 du 17 mars 2020 donne des services essentiels une définition très large et interdit aux travailleurs de faire usage de leur droit de grève dans les dix jours qui précèdent ou suivent des élections à l’intérieur du pays (articles 2 à 4 et 8).
La commission note que le gouvernement indique que la peine de travaux d’intérêt général ne peut être infligée aux personnes ayant participé à une grève illégale. La commission observe cependant qu’un travailleur ayant participé à une grève peut être condamné à une telle peine en lieu et place de l’emprisonnement en application de l’article 118 de la loi no 66/2018 du 30 août 2018 – qui prévoit la condamnation des travailleurs qui font grève de manière illégale à une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et à une amende –, lu conjointement avec l’article 38 de la loi no 68/2018 susmentionnée qui prévoit que les juridictions peuvent décider d’infliger une peine de travaux d’intérêt général en lieu et place de l’emprisonnement, lorsqu’une infraction est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour qu’aucun travailleur qui participe pacifiquement à une grève ne soit passible de sanctions pénales impliquant du travail obligatoire ni condamné à de telles sanctions.
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