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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Rwanda (Ratification: 2001)

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Observation
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment à travers l’adoption d’un plan d’action national. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 51/2018 du 13 août 2018 portant prévention, élimination et répression de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui, le Bureau d’enquête du Rwanda a mené à bien plusieurs activités de sensibilisation et de formation, dont certaines en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). En ce qui concerne l’identification et la protection des victimes, le gouvernement indique que des victimes de la traite des personnes ont bénéficié de services d’assistance globaux, comprenant une assistance juridique, des soins médicaux et un soutien psychologique, dispensés par différents centres Isange à guichet unique. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 18 de la loi no 51/2018, 30 cas de traite des personnes ont fait l’objet d’une enquête et de poursuites (13 pour des faits d’exploitation au travail et 17 pour des faits d’exploitation sexuelle). Cependant, la commission note que le gouvernement ne précise pas à quelle période ces données se rapportent, pas plus que les sanctions éventuellement prononcées.
La commission note que, dans ses observations finales de 2024, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté avec préoccupation: 1) l’absence de recensement et d’orientation efficaces et systématiques des victimes de traite des personnes; 2) les cas d’arrestation et de détention de victimes de traite des personnes non reconnues comme telles; 3) l’augmentation de traite transfrontalière, et 4) la traite interne de femmes et de filles rwandaises à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans le secteur domestique et le secteur des services (CEDAW/C/RWA/CO/10).
La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) adopter un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes; ii) mettre en place des activités de prévention et de sensibilisation globales; iii) assurer l’identification précoce des victimes de traite et les orienter vers des services de protection et d’assistance appropriés; et iv) renforcer la capacité des organes chargés de l’application des lois d’identifier les cas de traite des personnes, de diligenter des enquêtes sans retard et d’engager des poursuites. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des affaires de traite des personnes ayant fait l’objet d’une enquête et de poursuites, le nombre des condamnations prononcées et la nature des peines infligées aux auteurs.
Article 2, paragraphe 2, alinéas b) et e). Travail d’intérêt général. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser les articles 2, paragraphe 2, 3, 5 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 sur les travaux d’intérêt général (Umuganda), qui vont bien au-delà de l’exception autorisée à l’article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. La commission rappelle que l’Umuganda a pour but de promouvoir des activités de développement dans le cadre d’un soutien au budget national et que tout Rwandais âgé de 18 à 65 ans est tenu de participer, chaque mois, à des travaux de village, sous peine de sanction.
Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle appelait l’attention sur la participation sur une grande échelle à l’Umuganda, principalement aux fins de la construction d’infrastructures, la commission note que le gouvernement déclare de nouveau que la pratique de l’Umuganda s’inscrit dans le contexte d’une éducation «civique et patriotique» et qu’il convient de considérer qu’elle relève des «obligations civiques normales des citoyens». La commission renvoie à cet égard aux explications détaillées qu’elle a fournies dans son observation précédente au sujet du sens qu’il convient de donner aux termes «menus travaux de village» et «obligations civiques normales» au sens de la convention. La commission note avec préoccupation le manque de progrès de la part du gouvernement en vue d’assurer la conformité avec la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 afin de mettre la législation en conformité avec la convention, que ce soit en garantissant que la participation aux travaux d’intérêt général est volontaire ou en limitant leur portée aux «menus travaux de village». Elle prie le gouvernement de fournir des exemples des types et de l’ampleur des travaux d’intérêt général qui peuvent être exigés de la population en vertu de la loi no 53/2007.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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