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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

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La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des commentaires sur les observations de 2022 de la Confédération syndicale internationale (CSI) portant allégation de licenciements antisyndicaux, dont celui de la présidente du Syndicat national des médecins et d’autres dans le secteur de l’éducation, ainsi que de restrictions à la liberté syndicale et à la négociation collective dans le secteur de la santé et dans le secteur public. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ces allégations, la commission le prie à nouveau de faire part de commentaires à cet égard.
Articles 1 à 3 de la convention. Questions législatives en suspens. La commission rappelle que, depuis 1994, elle indique que plusieurs dispositions du Code du travail ne sont pas conformes à la convention, en particulier: i) l’absence de dispositions juridiques assurant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale; ii) l’absence de sanctions appropriées et suffisamment dissuasives pour non respect des dispositions relatives à la stabilité dans l’emploi des syndicalistes et aux actes d’ingérence entre organisations de travailleurs et d’employeurs; et iii) le retard de l’application des décisions de justice portant sur les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission observe également que le Comité de la liberté syndicale l’a saisie des aspects législatifs du cas no 3242. En l’occurrence, le Comité avait prié instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, des mesures supplémentaires visant à créer des mécanismes efficaces propres à garantir une protection contre la discrimination antisyndicale et pour que lesdits mécanismes tiennent dûment compte de la situation des syndicats en cours de création et d’enregistrement (voir 409e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 2025, paragr. 304). La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2024, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale avait entamé un processus de réforme du Code du travail afin de moderniser ses dispositions en tenant compte des commentaires de la commission et en organisant, dans ce contexte, des réunions tripartites de concertation sociale. La commission prie le gouvernement, dans le cadre de la réforme du Code du travail et après avoir dûment consulté les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation et de la pratique nationales avec les prescriptions des articles 1 à 3 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre de cette réforme et lui rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Articles 1 et 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle qu’elle demande depuis 2004 au gouvernement de garantir aux fonctionnaires et employés des services publics couverts par la convention une protection législative adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions législatives expresses à cet égard et de s’assurer que les mécanismes généraux existants garantissent à ces travailleurs une protection efficace contre ces actes. La commission prend note que le gouvernement indique que les protocoles en vigueur en matière de gestion des travailleurs du secteur public permettent à des institutions publiques de mettre en place des moyens administratifs visant à traiter les différents cas de violation des droits des fonctionnaires publics, et que la loi no 7445 sur la fonction publique et du service civil a été adoptée en juillet 2025. La commission note que, si l’article 43 de la loi no 7445 reconnaît aux fonctionnaires publics le droit de ne pas être discriminés sous quel que motif que ce soit, cette même loi ne contient aucun article interdisant de manière explicite les actes de discrimination antisyndicale. Tout en soulignant la nécessité d’adopter en matière de discrimination antisyndicale des dispositions législatives spécifiques (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 174), la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour adopter des dispositions qui interdisent expressément la discrimination antisyndicale dans le secteur public et que ces dispositions soient accompagnées de procédures efficaces et de sanctions dissuasives qui garantissent leur bonne application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir: i) des informations détaillées sur l’application du protocole d’intervention en cas de violence au travail incluant une perspective de genre et l’application du plan pour l’égalité, l’inclusion et la nondiscrimination en ce qui concerne les dénonciations d’actes de discrimination antisyndicale à l’endroit de fonctionnaires et d’employés publics couverts par la convention, y compris sur le nombre d’enquêtes menées et de sanctions appliquées, ainsi que sur d’autres mesures prises en la matière; et ii) des informations relatives aux dénonciations d’actes de discrimination antisyndicale adressées à la Direction de la transparence et de la lutte contre la corruption en vertu du protocole d’action et du guide relatif au traitement des cas de discrimination et de harcèlement au travail dans la fonction publique. Regrettant que le gouvernement ne fournisse aucune des informations demandées, la commission le prie à nouveau de les communiquer. Prenant note en outre que le plan pour l’égalité, l’inclusion et la nondiscrimination étaient en vigueur jusqu’en 2024, la commission prie le gouvernement d’indiquer si celuici a été renouvelé ou remplacé.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2022 et 2025, le Conseil consultatif tripartite a organisé 31 réunions sous forme de tables rondes thématiques et sectorielles tripartites ou bipartites, pendant lesquelles la concertation sociale et la liberté syndicale ont été abordées, tout comme la nécessité d’adopter un règlement sur les démarches syndicales. La commission prend également note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, entre 2022 et 2025, 20 conventions collectives ont été enregistrées, dont 4 dans le secteur public et 16 dans le secteur privé. Notant que les données obtenues montrent que le nombre de conventions collectives signées reste faible, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures adoptées pour promouvoir la négociation collective, y compris dans le cadre du Conseil consultatif tripartite, et de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, en indiquant plus particulièrement le nombre de conventions en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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