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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

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La commission prend note des observations conjointes de la Chambre de commerce et de services de l’Uruguay (CCSUY), la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2023 et le 28 août 2025, qui traitent de questions examinées par la commission dans le présent commentaire, et prend également note de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. Depuis plusieurs années, la commission, conjointement avec le Comité de la liberté syndicale (cas no 2699) et la Commission de l’application des normes de la Conférence, demande au gouvernement de réviser la loi no 18.566 de 2009 (loi établissant les principes et droits fondamentaux du système de négociation collective, ci-après dénommée «loi no 18.566») afin de la rendre pleinement conforme aux principes de la négociation collective et aux conventions ratifiées par l’Uruguay en la matière.
La commission rappelle qu’entre 2015 et 2019 le gouvernement a soumis aux partenaires sociaux différentes propositions de modifications réglementaires sans parvenir à un consensus. En 2022, le gouvernement a présenté au Parlement un projet de loi identique à celui de 2019 qui, bien qu’il tienne compte de certains des commentaires de la commission, ne proposait aucune modification ni aucun éclaircissement au sujet de la compétence des conseils des salaires, qui sont des organes tripartites, en matière d’ajustements des rémunérations supérieures aux minima par catégorie et des conditions de travail (article 12 de la loi no 18.566). Confiante dans le fait que les avancées partielles contenues dans ce projet seraient intégrées à la législation en vigueur, la commission avait vivement encouragé le gouvernement à poursuivre ses travaux dans le cadre d’instances tripartites et à prendre les mesures complémentaires nécessaires pour réviser l’article 12, de manière à ce que la loi garantisse pleinement le caractère libre et volontaire de la négociation collective ainsi que le maintien d’une promotion efficace de celle-ci, tout en veillant à conserver un haut degré de couverture conventionnelle qui existe dans le pays.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi présenté en 2022 a été approuvé et promulgué le 17 mai 2023 en tant que loi no 20.145, laquelle a apporté les modifications ci-après à la loi no 18.566:
  • ajout d’un dernier alinéa à l’article 4 de la loi, exigeant que les organisations d’employeurs et de travailleurs aient la personnalité juridique afin de pouvoir accéder à certains types d’informations et les échanger dans le cadre des négociations collectives;
  • suppression de l’alinéa (d) de l’article 10 de la loi qui établissait la compétence du Conseil supérieur tripartite pour définir le niveau des négociations bipartites ou tripartites;
  • suppression de la dernière partie de l’article 14 de la loi, qui attribuait, en l’absence de présence syndicale dans l’entreprise, le pouvoir de négociation aux syndicats de niveau supérieur;
  • suppression du deuxième alinéa de l’article 17 de la loi afin que la question du maintien des dispositions conventionnelles après expiration («ultraactividad») fasse l’objet de négociations pour chaque convention; et
  • disposition établissant que l’enregistrement et la publication des résolutions des conseils des salaires et des conventions collectives ne seront pas soumis à une quelconque autorisation, homologation ou approbation de la part du pouvoir exécutif.
La commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi no 18.566, qui répondent à plusieurs demandes de la commission et sont conformes à la convention. Elle note que la CCSUY, la CIU et l’OIE considèrent que, même si ces modifications répondent aux demandes des organes de contrôle: i) la loi aurait dû établir clairement que la résiliation de la convention collective entraîne la fin des avantages qui y sont prévus; ii) la loi aurait dû préciser qui est habilité à signer une convention collective en l’absence de syndicat dans l’entreprise; et iii) la loi aurait dû imposer à l’exécutif l’obligation de procéder immédiatement à l’enregistrement et à la publication des décisions ou conventions collectives présentées par les parties. Les organisations susmentionnées soulignent que la compétence des conseils des salaires est un aspect central qui doit encore être modifié. La CCSUY, la CIU et l’OIE affirment que le nouveau gouvernement qui a pris ses fonctions en mars 2025 a repris la pratique consistant à inclure, dans ses directives pour la négociation des conseils des salaires, des lignes directrices sur les conditions de travail, pratique qui avait été abandonnée. Les organisations susmentionnées soulignent que: i) les conseils des salaires doivent limiter leur compétence en matière salariale à la fixation des salaires minima; ii) l’actualisation des salaires doit relever exclusivement de la négociation bipartite; et iii) l’inclusion de lignes directrices proposant des augmentations salariales et l’inclusion de conditions de travail constituent un acte d’ingérence de l’État dans la négociation collective, qui porte atteinte au caractère libre et volontaire de la négociation.
La commission prend note que, pour sa part, le gouvernement indique que: i) l’État intervient dans la négociation (tripartite) au sein des conseils des salaires et qu’il est compétent en matière de fixation des salaires, étant donné qu’il s’agit de la méthode de fixation des salaires minima depuis 1943; ii) en ce qui concerne la détermination éventuelle des conditions de travail par l’organe tripartite, le point essentiel est que cela ne peut se faire que s’il y a accord entre les organisations de travailleurs et d’employeurs; iii) l’article 12 de la loi no 18.566 n’a fait que légaliser une pratique en vigueur depuis 1943; et iv) la négociation collective en Uruguay présente l’un des taux les plus élevés au monde en termes de couverture objective (en référence aux secteurs d’activité publics et privés) et subjective (en référence aux travailleurs concernés).
La commission prend note de ces éléments. Tout en se félicitant du taux de couverture très élevé des négociations collectives signalé par le gouvernement, la commission constate avec regret que, malgré ses commentaires répétés et les recommandations du Comité de la liberté syndicale, la loi no 20.145 n’a apporté aucune modification ni aucun éclaircissement concernant la compétence des conseils des salaires en matière d’ajustements des rémunérations supérieures aux minima par catégorie et de conditions de travail (article 12 de la loi no 18.566). La commission rappelle une fois de plus que, si la fixation des salaires minima peut faire l’objet de décisions prises par des instances tripartites, l’article 4 de la convention vise à promouvoir la négociation bipartite pour la fixation des conditions de travail, de sorte que toute convention collective sur la fixation des conditions d’emploi devrait être le fruit d’un accord entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La commission rappelle également que des mécanismes peuvent être mis en place pour garantir à la fois le caractère libre et volontaire de la négociation collective et sa promotion efficace, tout en assurant le maintien du niveau élevé de couverture des conventions collectives qui existe dans le pays. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser l’article 12 de la loi no 18.566, de manière à garantir pleinement, conformément à la convention, le caractère libre et volontaire de la négociation collective ainsi que le maintien d’une promotion efficace de celle-ci. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès à cet égard et lui rappelle qu’il peut compter sur l’assistance technique du Bureau.
Loi sur la personnalité juridique. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note du fait que la Chambre des sénateurs examinait un projet de loi sur la personnalité juridique des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait prié le gouvernement de tenir dûment compte des préoccupations des organisations de travailleurs et d’employeurs, de veiller à ce que le système de personnalité juridique n’entrave pas la négociation collective, de préserver la confidentialité des informations relatives à l’appartenance syndicale et, si le projet était adopté, de l’appliquer de manière à renforcer la promotion efficace de la négociation collective.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 20.127 a été promulguée le 21 avril 2023, laquelle porte création d’un registre de la personnalité juridique des organisations de travailleurs et d’employeurs placé sous l’autorité du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). La commission observe que, conformément à la loi: i) l’inscription au registre est facultative et vaut reconnaissance de la personnalité juridique, qui sera accordée sur présentation des statuts de l’organisation; ii) la reconnaissance de la personnalité juridique ne constitue pas une autorisation préalable ni un permis pour le fonctionnement des organisations; iii) Une fois la personnalité juridique reconnue et les statuts enregistrés, leur publication au Journal officiel est ordonnée, ces informations étant accessibles au public (le gouvernement indique que la publication ne permet pas l’identification des personnes adhérant au syndicat, mais uniquement celle des personnes représentant l’organisation aux fins de son inscription auprès du MTSS); et iv) les organisations de travailleurs qui n’ont pas achevé la procédure de reconnaissance de leur personnalité juridique ne peuvent exiger le prélèvement de la cotisation syndicale pour son versement sur le compte bancaire de l’organisation, ces exigences étant également applicables aux dispositions de l’article 4(2) de la loi no 18.566 relative à l’échange d’informations confidentielles. La commission prend note du fait que la CCSUY, la CIU et l’OIE signalent que le fait de prescrire que la personnalité juridique soit une condition préalable vise à garantir la responsabilité de l’organisation en cas de non respect de l’obligation de confidentialité concernant les informations confidentielles partagées. De même, ces organisations indiquent que, selon la doctrine nationale, après analyse du projet qui est aujourd’hui devenu loi, si un syndicat ne dispose pas de la personnalité juridique, toute responsabilité incombera directement à ses membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi dans la pratique et sur ses effets sur le développement des activités des organisations et, par voie de conséquence, sur la négociation collective. Elle réitère également sa ferme attente que la loi soit appliquée de manière à contribuer au maintien et au renforcement de la promotion efficace de la négociation collective.
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