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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Libéria (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations formulées par l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique), reçues le 11 septembre 2025, déplorant le refus du gouvernement d’enregistrer le Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL), situation qui illustrerait le mépris du gouvernement à l’égard du droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La CSI-Afrique dénonce également des représailles visant des travailleurs grévistes – enseignants, travailleurs des transports et fonctionnaires – dans un contexte d’impunité. Malgré les préoccupations soulevées à plusieurs reprises par la CSI-Afrique et les soumissions faites aux organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement n’a ni remédié au problème de l’enregistrement du NAHWUL ni sanctionné les pratiques antisyndicales. La commission prie urgemment le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission rappelle que, depuis 2021, elle prie le gouvernement d’enquêter sur les graves allégations formulées par la CSI-Afrique dénonçant la dissolution d’un syndicat par une entreprise publique; le recours aux forces de police pour disperser des grèves pacifiques; et l’arrestation de dirigeants syndicaux et le licenciement abusif de travailleurs pour leur participation à des grèves. La commission note avec regret que le gouvernement se contente d’affirmer que, depuis la mise en place de la nouvelle administration, il n’a reçu aucune plainte de travailleurs qui auraient été licenciés abusivement pour leur participation à des grèves, comme l’allègue la CSI-Afrique. Bien qu’il s’engage à prendre des mesures punitives, si nécessaire, le gouvernement affirme qu’aucune partie lésée n’a saisi la justice.
La commission rappelle également les observations de la CSI de septembre 2023, dans lesquelles elle alléguait l’ingérence du gouvernement dans le processus d’élection de la nouvelle direction du Congrès du travail du Libéria (LLC). La commission note que le gouvernement rejette ces allégations et affirme que son rôle se limite à observer et à guider le processus en tant qu’instance réglementaire, sans influencer les résultats de l’élection. Le gouvernement estime que les affirmations de la CSI sont sans fondement et indique que les tribunaux ont réglé un différend connexe. Le gouvernement se dit préoccupé par les allégations dénuées de fondement présentées à l’OIT, mais manifeste sa volonté d’agir sur la base de toute preuve valable.
La commission rappelle que l’interdépendance du respect des droits fondamentaux et de la liberté syndicale suppose que des enquêtes judiciaires indépendantes puissent être diligentées rapidement lorsque des allégations de violation des droits et principes garantis par la convention sont formulées afin d’établir les faits, les infractions et de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et les instigateurs et de prévenir la répétition de tels actes. À cet égard, la commission rappelle que la lenteur excessive des procédures instituées pour répondre à de telles allégations entraîne une impunité de fait de nature à renforcer un climat de violence et d’insécurité déjà existant (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 60). La commission attend du gouvernement qu’il en tienne compte lorsqu’il examine les allégations de violations graves de la liberté syndicale qui pourraient lui être soumises à l’avenir, y compris par l’intermédiaire de la commission.
Mission de contacts directs et assistance technique du Bureau. La commission note avec intérêt que le gouvernement a accepté une mission de contacts directs, laquelle s’est rendue à Monrovia en juillet 2024. La commission prend note des conclusions et des recommandations de la mission et y renvoie ci-dessous. Elle comprend également, sur la base des informations fournies par le gouvernement, qu’une mission technique menée en 2025 pour donner suite aux recommandations de la mission de contacts directs a permis aux parties prenantes de s’accorder sur une feuille de route en vue régler les problèmes soulevés. En outre, la commission observe que le gouvernement souligne son engagement à résoudre toutes les questions en suspens relatives à l’application de la convention. Il affirme que, depuis la venue de la mission de contacts directe en 2024, des discussions de fond ont eu lieu au sein du Cabinet, et des mesures concrètes ont été prises pour aller au-delà des actions du gouvernement précédent, notamment en renforçant le dialogue avec le Bureau. Un projet de feuille de route a été élaboré sur la base des recommandations de la mission de contacts directs et reflète la détermination du gouvernement d’aligner la législation nationale sur ses obligations internationales. Le gouvernement réaffirme que la liberté syndicale est protégée par la Constitution du Libéria, assure que l’administration est fermement décidée à régler rapidement toutes les questions en suspens et déclare qu’il fournira des informations actualisées dans son rapport à la commission.
Champ d’application.Droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. En ce qui concerne les recommandations que la Commission de l’application des normes de la Conférence a formulées en 2022 et 2023 pour veiller à ce que les fonctionnaires jouissent des droits garantis dans la convention, la commission souhaite rappeler qu’elle avait précédemment noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi de 2015 sur le travail décent excluait de son champ d’application tout travail relevant de la loi sur la fonction publique. Elle avait en outre pris note de l’indication du gouvernement que les fonctionnaires, dont les défenseurs publics et les procureurs, disposaient d’organes collectifs qui veillaient à leur bien-être et défendaient leurs intérêts sans chercher à se faire reconnaître en tant que syndicats. La commission note que, dans ses conclusions, la mission de contacts directs a souligné que le règlement de la fonction publique, régissant la conduite et les activités des fonctionnaires, ne leur accorde pas le droit de se syndiquer ni celui de négocier collectivement des questions liées aux salaires et aux conditions de travail. Les fonctionnaires sont représentés par l’Association de la fonction publique, qui ne dispose pas des droits des syndicats du secteur privé. En outre, la mission de contacts directs a observé que, bien que le gouvernement ait exprimé sa volonté de procéder à un examen juridique complet dans le but de reconnaître des droits syndicaux aux fonctionnaires, l’enregistrement de syndicats de fonctionnaires n’est pas envisagé dans l’attente de l’adoption des modifications législatives. La mission de contacts directs a compris que les travailleurs du secteur public au sens large du terme – y compris ceux des entreprises de l’État et des services collectifs, tels que les compagnies des eaux, d’assainissement et d’électricité – sont couverts par la loi sur le travail décent et bénéficient donc des mêmes droits et privilèges que les travailleurs du secteur privé.
La commission prend note de l’argument du gouvernement selon lequel, bien que son approche en matière d’organisation des travailleurs diffère de celle d’autres pays, elle donne d’excellents résultats: le salaire minimum au Libéria est l’un des plus élevés d’Afrique de l’Ouest. Selon le gouvernement, la protection de l’emploi offerte par la loi sur la fonction publique est plus forte que celle de la loi sur le travail décent. Le gouvernement insiste pour que les évaluations se concentrent sur les conditions réelles des travailleurs – salaires, maintien dans l’emploi et sécurité – plutôt que sur des différences structurelles entre législations du travail.
La commission comprend que la déclaration ci-dessus du gouvernement ne s’oppose pas à son intention de réviser la loi afin de reconnaître des droits syndicaux aux fonctionnaires. Par conséquent, la commission réitère sa précédente demande et attend du gouvernement qu’il entreprenne sans autre délai une révision complète de la législation et revoie notamment la loi sur le travail décent et le règlement de la fonction publique, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de reconnaître des droits syndicaux aux fonctionnaires. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse des informations sur toutes les nouvelles mesures concrètes prises à cet égard. Elle l’encourage également à mettre en œuvre la recommandation de la mission de contacts directs de prendre, dans l’attente des résultats de la révision de la législation du travail, des mesures provisoires pour garantir la représentation de l’Association des fonctionnaires du Libéria (CSAL) au sein des différentes instances de dialogue social, dont le Conseil national tripartite et le Conseil des salaires.
Enregistrement duNAHWUL. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement d’harmoniser la loi sur le travail décent et le règlement de la fonction publique pour permettre au NAHWUL de s’enregistrer en tant qu’organisation syndicale et de lui accorder une pleine reconnaissance statutaire en droit et dans la pratique. À la lecture du rapport de la mission de contacts directs et de celui du gouvernement, la commission comprend que les membres du NAHWUL sont constitués de travailleurs de la santé du secteur public et du secteur privé, et que leur statut juridique dépend de la future harmonisation de la loi sur le travail décent et du règlement de la fonction publique, un processus que le gouvernement s’est pleinement engagé à mener, comme convenu avec la mission de contacts directs. Le gouvernement affirme que, à la suite de la réunion de mai 2025 avec la mission technique du Bureau, il a accepté de créer un comité composé de membres du Conseil national tripartite et d’autres acteurs pour commencer à réviser et à harmoniser la loi sur le travail décent et le règlement de la fonction publique afin de les rendre pleinement conformes à la convention. Faisant bon accueil dela démarche susmentionnée visant à faire progresser l’harmonisation de la loi sur le travail décent et du règlement de la fonction publique, la commission espère fermement que ce processus permettra au NAHWUL de s’enregistrer en tant qu’organisation syndicale et de bénéficier d’une pleine reconnaissance statutaire en droit et dans la pratique dans un avenir proche. La commission attend du gouvernement qu’il communique des informations sur tous les progrès concrets réalisés à cet égard.
Article 1 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations.Travailleurs maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation maritime du Libéria sera alignée sur la convention au cours du processus d’harmonisation de la législation du travail, y compris par la modification des articles 1.5(c)(i) et (ii) de la loi sur le travail décent, qui excluent actuellement les travailleurs maritimes et les personnes en formation. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir que les travailleurs maritimes, y compris les personnes en formation, jouissent pleinement de leur droit syndical.
Travailleurs étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoit d’examiner l’article 45.6 de la loi sur le travail décent dans le cadre de la procédure d’harmonisation de la législation du travail afin de s’assurer que, ’outre leur droit de s’affilier à un syndicat, les travailleurs étrangers peuvent également constituer des organisations syndicales. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse des informations sur des mesures concrètes pour garantir que les travailleurs étrangers jouissent pleinement de leur droit syndical.
Article 3. Détermination des services essentiels. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de préciser la manière dont les services essentiels étaient déterminés par le Conseil national tripartite, notamment si le Président – qui n’est pas tenu ni obligé de suivre les recommandations du Conseil national tripartite au titre de l’article 41.4(d) – est lié par la définition des services essentiels figurant à l’article 41.4(a) de la loi sur le travail décent. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite n’a pas encore déterminé quels étaient les services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité, la santé de tout ou partie de la population, et que ces services seront définis dans le cadre de la prochaine révision de la législation du travail. Le gouvernement indique que le Conseil national tripartite envisage de procéder à la détermination des services essentiels sans instruction de la part du Président. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse des informations sur la manière dont le Conseil national tripartite détermine les services essentiels et indique les cas pour lesquels les services essentiels sont déterminés sur avis du Président sans la recommandation du Conseil national tripartite (article 41.4(d) de la loi sur le travail décent).
En conclusion, la commission note que le gouvernement envisage d’examiner les questions liées à la législation du travail et de continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. Elle rappelle la gravité et le caractère récurrent des questions concernées, dont la résolution exige avant tout que le gouvernement procède de toute urgence à un examen de la législation du travail. Dans l’intervalle, la commission invite le gouvernement à envisager l’adoption de mesures temporaires pour que les associations et les syndicats de travailleurs de la fonction publique puissent exercer pleinement leurs droits, comme le prévoit la convention. La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre sans autre délai les mesures nécessaires.
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