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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Afrique du Sud (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2000
  2. 1998

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Droits syndicaux et libertés publiques. Allégations de répression violente à l’occasion de grèves et arrestations de travailleurs en grève. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note avec un profond regret que le gouvernement n’avait fourni aucune information sur les conclusions de l’enquête sur l’arrestation, en juillet 2014, de 100 agents de santé communautaires en grève et sur l’assassinat, en janvier 2014, d’un délégué syndical de l’Association des mineurs et des travailleurs de la construction (AMCU). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question relative à l’arrestation des agents de santé communautaires a été portée devant les tribunaux nationaux, qui ont pleinement examiné les circonstances entourant ces arrestations et les arguments avancés par les accusés, et ont rendu leur jugement. Le gouvernement indique qu’il ne cherche pas et n’a pas cherché à porter atteinte au droit à la liberté syndicale ni à la liberté de manifestation, et que les arrestations ont été effectuées en vertu de la loi sur la réglementation des rassemblements. La commission, en outre, prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction indépendante d’enquête sur la police (IPID) a été saisie des allégations concernant le comportement de la police. En ce qui concerne le décès du délégué syndical de l’AMCU, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce décès résulte d’une rivalité entre organisations syndicales, qui a fait l’objet d’une enquête et conduit le gouvernement à prendre des mesures pour stabiliser la situation. Le gouvernement indique que, malgré le manque de coopération, des efforts ont été faits pour négocier la paix par l’intermédiaire du ministère du Travail et d’institutions telles que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA). La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il a engagé des consultations sur l’institutionnalisation du rôle des agents de santé communautaires au sein du système de santé publique, ainsi que sur leur protection en matière de travail. La commission regrette toutefois que le gouvernement ne communique ni les conclusions des enquêtes ni la copie du texte des jugements correspondants. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir copie du texte des jugements rendus par ses tribunaux nationaux, des informations sur la situation des travailleurs arrêtés ainsi que sur l’état d’avancement des enquêtes sur le comportement de la police, le décès du délégué syndical de l’AMCU et les conclusions de ces enquêtes. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans le cadre des consultations et de l’élaboration de politiques visant à renforcer la protection des agents de santé communautaires.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait référence aux observations formulées en 2022 par la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles les grèves en Afrique du Sud conduisaient souvent à des actes d’intimidations, des licenciements antisyndicaux, des violences et des arrestations. La CSI avait notamment fait état de: i) l’assassinat d’un militant et organisateur du Syndicat national des travailleurs de la métallurgie d’Afrique du Sud (NUMSA) en août 2021; ii) l’assassinat d’un membre du NUMSA en octobre 2021, lors d’une manifestation pour réclamer une hausse des salaires dans le secteur de la métallurgie et de l’ingénierie; iii) l’allégation du NUMSA selon laquelle certains de ses membres ont été attaqués par la police et des sociétés de sécurité privées, et qu’on leur a parfois tiré dessus, blessant certains d’entre eux; iv) les allégations d’actes d’intimidation à l’égard des membres du Syndicat sud-africain des travailleurs du commerce, de la restauration et assimilés (SACCAWU) de la part de leur employeur au moment des manifestations, notamment sous la forme de mises en demeure, de congés sans solde pour avoir prétendument enfreint les règles de sécurité liées à la pandémie de COVID19, et de SMS indiquant aux travailleurs qu’ils avaient été remplacés; v) les allégations de violence, telles que des menaces, l’utilisation de balles en caoutchouc et de cocktails Molotov contre des travailleurs de l’industrie laitière en grève, membres du General Industries Workers Union of South Africa (GIWUSA); et vi) l’allégation relative à la suspension de quatre membres du National Emancipated and Allied Workers Union of South Africa (NEAWUSA) à l’issue d’une grève qui a duré un mois. La commission avait prié instamment le gouvernement de mener une enquête approfondie sur ces allégations et de lui en communiquer les résultats. La commission note avec un profond regret que le gouvernement se contente d’indiquer que toute allégation de faute professionnelle commise à l’égard de travailleurs syndiqués doit être officiellement signalée aux organismes compétents tels que l’IPID et l’Autorité de régulation du secteur de la sécurité privée (PSIRA), de manière à ce que des enquêtes sérieuses puissent être menées et que les travailleurs soient encouragés à porter ces affaires devant les tribunaux afin que le gouvernement puisse y donner suite. Le gouvernement indique qu’il incombe aux organisations de travailleurs de veiller à ce que toute violation soit signalée au ministère de l’Emploi et du Travail, à la CCMA et au tribunal du travail. La commission réitère que les enquêtes judiciaires sur les violences commises à l’encontre de syndicalistes doivent être diligentées rapidement afin d’établir les faits, les infractions et de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et les instigateurs et de prévenir la répétition de tels actes, ainsi que de faire en sorte que cela n’entraîne pas une impunité de fait (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 60). Rappelant que les autorités, lorsqu’elles sont informées de tels faits, devraient systématiquement demander des informations aux syndicats concernés et diligenter sans attendre une enquête afin de déterminer les responsables et sanctionner les coupables, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de conduire une enquête approfondie sur les allégations de violation des libertés publiques et des droits syndicaux et de fournir des informations sur les résultats de cette enquête.
La commission avait précédemment noté avec regret que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations sur la mise en œuvre des recommandations de la commission judiciaire chargée d’enquêter sur les événements survenus à la mine de Marikana, à Rustenburg, concernant la mort violente de 34 travailleurs au cours d’un mouvement de grève en août 2012. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un rapport traitant de la tragédie de Marikana a été présenté au Parlement, lequel décrit les améliorations systémiques plus larges au sein du Service de police sud-africain (SAPS), notamment: i) améliorer la formation et les protocoles opérationnels pour le maintien de l’ordre public; ii) veiller à ce que les unités chargées du maintien de l’ordre public disposent de ressources et de personnel suffisants et d’un budget adapté à leurs responsabilités; iii) mettre l’accent sur les méthodes de désescalade de la violence et les méthodes non létales d’intervention dans les politiques de gestion des foules; iv) améliorer les systèmes d’information et de communication du SAPS; et v) lancer un programme de culture interne, de réorganisation stratégique au niveau de l’encadrement, de recrutement axé sur l’intégrité pour les cadres supérieurs et de respect des principes du Plan national de développement. Le gouvernement indique en outre qu’un groupe multidisciplinaire composé d’experts locaux et internationaux a été nommé pour évaluer et orienter la transformation des services de police chargés du maintien de l’ordre public et formuler des recommandations adaptées au contexte, reflétant les enjeux particuliers de l’Afrique du Sud en matière de maintien de l’ordre et son paysage socio-économique. Saluant les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations formulées à la suite des conclusions relatives au décès de 34 travailleurs à la mine de Marikana, à Rustenburg, pendant un mouvement de grève, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces recommandations.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs vulnérables à être effectivement représentés par leurs organisations. La commission avait précédemment pris note de l’annonce selon laquelle le gouvernement allait produire un rapport de recherche concernant les effets des modifications de la loi sur les relations de travail (LRA) sur la syndicalisation des travailleurs temporaires, et avait demandé des informations sur toute évolution concernant les mesures prises par le gouvernement pour remédier aux difficultés rencontrées par les travailleurs agricoles dans l’exercice de leur droit d’organisation, notamment sur les observations formulées en 2015 par la CSI, alléguant que les travailleurs agricoles avaient des difficultés à mener des actions collectives protégées par la loi. La commission note que le gouvernement réitère que les recherches à cet égard n’ont pas été réalisées, mais indique que des mesures législatives et politiques ont été prises pour résoudre les difficultés rencontrées par les travailleurs temporaires par le passé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des modifications apportées à la LRA en 2014, l’article 198A a été introduit, lequel prévoit que les salariés dont les revenus sont inférieurs au seuil prescrit et qui sont placés chez un client pendant plus de trois mois sont considérés comme des salariés de ce client, ce qui garantit que ces salariés ne sont pas indéfiniment employés dans des conditions précaires et qu’ils bénéficient des mêmes droits et protections que les autres salariés. Le gouvernement indique que les dispositions actualisées permettent aux syndicats d’exercer leurs droits d’organisation s’agissant des travailleurs temporaires placés chez un client, même lorsque le syndicat ne représente pas la majorité des salariés du client lui-même, et il ajoute que, par voie de conséquence, les abus en matière de placement de main-d’œuvre ont diminué, que les syndicats ont signalé une capacité accrue à organiser et à représenter les travailleurs temporaires, et que les salariés concernés bénéficient désormais d’une protection nettement renforcée en vertu de la loi. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salariés temporaires, y compris ceux placés par des agences de recrutement, exercent de plus en plus leur droit à l’action collective, comme l’ont montré les grèves entreprises par les boulangers en 2017, ainsi que de l’indication selon laquelle les conventions collectives négociées par les conseils de négociation peuvent être étendues par le ministre de l’Emploi et du Travail à tous les employeurs et salariés relevant du champ d’application du conseil, y compris les travailleurs temporaires tels que ceux du secteur du transport routier et de la logistique et celui du génie civil.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et du Travail a mené une étude entre 2018 et 2019 pour évaluer les conditions de travail et la réalité du travail décent dans le secteur agricole. Cette étude a révélé que des déficits en matière de travail décent subsistent, et les auteurs ont recommandé le lancement de campagnes sectorielles sur la sécurité et la santé au travail, la sensibilisation des travailleurs à leurs droits en matière de congés en vertu de la loi sur les conditions d’emploi de base, et l’amélioration de l’accès des syndicats aux exploitations agricoles afin de promouvoir le dialogue social et d’améliorer les relations professionnelles. Saluant les mesures prises par le gouvernement pour remédier aux difficultés rencontrées par les travailleurs temporaires et les travailleurs agricoles dans l’exercice de leur droit d’organisation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des modifications apportées à la LRA en ce qui concerne la syndicalisation des travailleurs temporaires, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés rencontrées par les travailleurs agricoles dans l’exercice de leur droit à mener des actions collectives protégées par la loi.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux avaient délibéré sous les auspices du Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC) en 2015 et 2016, et avaient formulé des amendements à la LRA en ce qui concerne les piquets de grève, les votes à bulletin secret et la création d’un comité consultatif d’arbitrage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement des amendements à la LRA et de fournir copie du texte une fois ceux-ci adoptés. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de ces amendements et de lui fournir copie du texte une fois celui-ci adopté.
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