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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Burundi (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2004
  2. 2001
  3. 2000

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 29 août 2023, le 27 août 2024 et le 28 août 2025 qui réitèrent celles précédemment fournies.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre, la distribution géographique et l’état de fonctionnement des mécanismes de consultation. La commission note avec intérêt que le Comité national de dialogue social (CNDS) est désormais appuyé par un Secrétariat exécutif permanent (SEP) opérationnel et que le réseau de dialogue social couvre l’ensemble du pays à travers 17 comités provinciaux (CPDS) et 13 comités bipartites de branche (CDSB). Toutefois, à la lecture du contenu des consultations menées au sein de ces organes, la commission note que celles-ci ne portent pas sur les sujets couverts par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, soient systématiquement inscrites à l’ordre du jour du CNDS ou de ses démembrements. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations détaillées sur les consultations organisées en ce qui concerne notamment les points suivants dont certains sont développés plus en détail ci-après: i) les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; ii) les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail; iii) le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant; iv) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail; et v) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en la matière.
Article 5, paragraphe 1 b). Propositions en relation avec la soumission des instruments aux autorités compétentes. La commission note que la COSYBU demande la soumission aux autorités compétentes des instruments suivants: la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006); la convention (no 190) et la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019; la convention (no 191) sur un milieu de travail sûr et salubre (amendements corrélatifs), 2023 et la convention (no 192) sur les dangers biologiques dans le milieu de travail, 2025. À cet égard, la commission note que le Burundi n’est pas à jour en ce qui concerne son obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail à l’autorité compétente et le prie d’indiquer les mesures prises pour garantir des consultations tripartites en la matière conformément à l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention et se réfère également aux commentaires qu’elle formule en ce qui concerne l’obligation constitutionnelle de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes (article 19 de la Constitution).
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen des conventions non ratifiées et de recommandations pour promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification. S’agissant des consultations organisées pour réexaminer les perspectives de ratification de conventions non ratifiées de l’OIT, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle certaines ont déjà été présentées au Conseil des ministres et sont actuellement devant le Parlement, tandis que d’autres sont toujours en cours d’analyse. Elle note également que la COSYBU continue à demander au gouvernement d’organiser des consultations relatives aux ratifications de conventions non ratifiées de l’OIT. Elle propose la ratification de nombreux instruments, notamment les deux conventions fondamentales concernant la sécurité et santé au travail (la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), ainsi que les deux conventions de gouvernance qui n’ont pas encore été ratifiées par le gouvernement (la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites réalisées et, le cas échéant, l’état d’avancement des procédures d’examen aux fins de la ratification des conventions non ratifiées, notamment en ce qui concerne les conventions pour lesquelles le gouvernement a indiqué que le processus de ratification était en cours d’analyse ainsi que celles mentionnées ci-dessus à savoir: les deux conventions fondamentales susmentionnées, les deux conventions de gouvernance susmentionnées et 16 conventions techniques. Elle prie également le gouvernement de préciser si les partenaires sociaux ont été consultés sur les propositions finales soumises au Parlement à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Support administratif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l’absence de support administratif pour les procédures de consultation. Elle prend note à présent de l’indication du gouvernement selon laquelle ce support est assuré par le CNDS. La commission rappelle que ce support comprend notamment la mise à disposition de locaux pour les réunions, la correspondance et, le cas échéant, l’assistance du secrétariat. Elle souligne également qu’il est souhaitable que l’autorité compétente assume la responsabilité du financement de ces procédures (voir l’Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 123 et 124). La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le CNDS dispose d’un secrétariat exécutif permanent (SEP/CNDS) doté de lignes budgétaires pour son fonctionnement. La commission prie le gouvernement de préciser si ce secrétariat est spécifiquement chargé d’assurer le support administratif (convocations, préparation des dossiers, transmission des rapports) pour les consultations requises par la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et si les ressources allouées sont suffisantes pour couvrir ces activités spécifiques en plus des autres missions du dialogue social national.
Article 4, paragraphe 2. Formation des participants aux consultations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux sont invités à participer à des formations dispensées par le CNDS, portant notamment sur le dialogue social, la négociation collective, ainsi que la prévention et la résolution des conflits du travail. Toutefois, elle observe que ces formations ne semblent pas couvrir les procédures spécifiques aux normes internationales du travail (système de contrôle, obligations de rapport, soumission). Rappelant que la formation est essentielle pour des consultations efficaces, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des formations spécifiques sur les normes de l’OIT sont envisagées pour les membres du CNDS, éventuellement avec l’assistance technique du BIT.
Article 6. Rapports annuels. La commission note l’indication selon laquelle le CNDS produit des rapports d’activité qu’il soumet chaque trimestre à ses membres. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de ces rapports d’activité portant spécifiquement sur les questions relatives aux normes internationales du travail, afin de lui permettre d’évaluer le fonctionnement des procédures.
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