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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Belgique

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 1944)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 2019)

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Demande directe
  1. 2025

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La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), de la Fédération générale des travailleurs de Belgique (FGTB) et de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), reçues le 1er septembre 2022 et le 30 août 2024. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
La commission prend dûment bonne note du premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et des réponses aux commentaires précédents de la commission sur la convention.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 2 du protocole. Plan d’action national et action systématique et coordonnée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) le plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains 2021-2025, adopté par la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, réaffirme les axes clés d’une politique efficace en la matière, à savoir la poursuite des auteurs, la protection des victimes et la prévention; et 2) le plan d’action opérationnel de lutte contre la fraude sociale 2023-2024, adopté par le Service d’information et de recherche sociale (SIRS) qui coordonne les activités d’inspection des différents services, contient un objectif spécifique consacré à la traite des êtres humains (objectif 4.1). La commission note, par ailleurs, qu’une Commission parlementaire spéciale chargée d’évaluer la législation et la politique en matière de traite et de trafic des êtres humains a été mise en place en février 2022, en vue de dresser un bilan de la situation actuelle en matière de lutte contre la traite, tant sur le plan légal que sur les aspects concrets des mesures mises en œuvre pour protéger les victimes, sanctionner les auteurs et agir préventivement. Cette commission a publié son rapport final le 12 juin 2023 qui contient cent recommandations à l’attention du gouvernement. Cette commission a notamment recommandé d’instaurer un centre national de coordination de la traite et du trafic des êtres humains qui intègrerait l’actuelle Cellule interdépartementale de coordination. Dans son rapport, le gouvernement déclare que ces recommandations sont actuellement examinées au sein des organes de coordination afin d’identifier ce qui peut être mis en œuvre à court terme et ce qui devrait relever du prochain gouvernement. La commission salue les mesures prises pour continuer à adapter le cadre institutionnel national de lutte contre la traite des personnes et prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute évaluation réalisée des mesures mises en œuvre pour lutter contre la traite des personnes, notamment dans le cadre du plan daction de lutte contre la traite des êtres humains 2021-2025 et du plan d’action opérationnel de lutte contre la fraude sociale 2023-24, en précisant les difficultés rencontrées et les mesures envisagées pour les surmonter; ii) les activités de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, en particulier concernant l’élaboration d’un nouveau plan d’action en la matière; et iii) le suivi donné aux cent recommandations formulées par la Commission parlementaire spéciale, notamment concernant la mise en place d’un centre national de coordination de la traite et du trafic des êtres humains.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1 du protocole. Poursuites et application de sanctions pénales efficaces. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code pénal (loi du 29 février 2024) qui a élargi la définition de la traite à l’adoption illégale et au mariage forcé et a introduit un nouveau système de sanctions pénales applicable aux personnes physiques et aux personnes morales. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la CSC, la CGSLB et la FGTB estiment que la définition de la traite pose problème dans la pratique en raison du seuil très élevé de l’interprétation judiciaire de l’infraction devant être atteint pour réussir à engager des poursuites, ce qui semble d’ailleurs constituer un obstacle à l’identification des victimes par les acteurs de première ligne. Les organisations syndicales considèrent qu’il faudrait pouvoir envisager des poursuites et une protection dans des cas d’exploitation économique caractérisée, qui ne seraient pas à strictement parler de la traite telle que définie par le Code pénal mais feraient subir au travailleur un préjudice grave. Dans sa réponse à ces observations, le gouvernement considère que la définition belge de la traite est l’une des plus larges existantes, dans la mesure où la contrainte ou l’abus d’autorité ne sont pas des éléments constitutifs de l’infraction mais des circonstances aggravantes. Le gouvernement ajoute toutefois que, sur le terrain, les inspecteurs sociaux rencontrent des situations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la traite mais qui sont sanctionnées par le Code pénal social, comme certaines situations de mise au travail dans des conditions particulièrement abusives, qui devraient être réprimées plus sévèrement.
Concernant la répression des cas de traite des personnes la commission note, d’après les données disponibles dans le rapport du Centre fédéral Migration (MYRIA) de 2024, que, en 2023, 363 infractions en matière de traite ont été détectées par les services de police (dont 156 liées à l’exploitation économique) et 355 affaires pénales liées à la traite (dont 102 liées à l’exploitation économique) ont été reçues par les parquets correctionnels. Les auditorats du travail ont reçu quant à eux 253 affaires pénales liées à la traite à des fins d’exploitation économique. En 2022, 123 condamnations définitives ont été prononcées pour des cas de traite des personnes, dont 107 peines d’emprisonnement (59 fermes et 48 avec sursis) et 111 peines d’amende (73 fermes et 38 avec sursis). La commission observe qu’un nombre important de ces condamnations sont assorties d’une peine d’emprisonnement avec sursis.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour garantir que tous les cas de travail forcé, y compris de traite des personnes, font lobjet denquêtes et de poursuites adéquates, de sorte que des sanctions suffisamment dissuasives puissent être imposées aux auteurs, en particulier des peines d’emprisonnement ferme; ii) l’amélioration de la sanction des situations dexploitation économique caractérisée, qui n’entrent pas à strictement parler dans le champ d’application de la traite des personnes; et iii) les enquêtes et les poursuites initiées, et les condamnations et les sanctions imposées aux personnes physiques et aux personnes morales dans les cas d’exploitation économique et de traite des personnes, en vertu du Code pénal et du Code pénal social.
Article 2 du protocole. Alinéas b) et e). Éducation et information des employeurs. Appui à la diligence raisonnable. La commission note que la CSC, la CGSLB et la FGTB se réfèrent aux recommandations formulées par le MYRIA dans son rapport de 2023, en faveur du renforcement de l’approche en chaîne et de la diligence raisonnable. Elle note, à cet égard, que le plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains 20212025 reconnaît également la nécessité de prendre des initiatives pour ancrer davantage la question de la traite des êtres humains dans les politiques mises en œuvre en matière de diligence raisonnable. À cet égard, la commission prend note de l’adoption du deuxième plan d’action national «entreprises et droits de l’homme» 2024-2029 qui prévoit d’encourager et de soutenir les entreprises à respecter et à promouvoir le respect des droits humains. Elle note plus particulièrement la volonté du gouvernement, inscrite dans ce plan d’action, de mettre en œuvre et de transposer toute nouvelle réglementation européenne adoptée en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser et informer les employeurs en vue de prévenir les risques de travail forcé, y compris la traite des personnes, et y faire face, ainsi que pour appuyer la diligence raisonnable au sein des secteurs public et privé.
Article 2, alinéa c). Renforcement des capacités de linspection du travail et autres services chargés de faire appliquer la loi. La commission prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement quant aux mesures prises pour continuer à renforcer la capacité des policiers, des inspecteurs du travail, des magistrats, ainsi que du personnel de l’Office des étrangers et de l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) en matière de traite des êtres humains. Elle observe à ce sujet que, dans son rapport de 2023, la Commission parlementaire spéciale susvisée formule de nombreuses recommandations visant à renforcer la formation de ces acteurs, ainsi que les capacités de la police et des services d’inspection, tant fédéraux que régionaux. À cet égard, la commission note que la CSC, la CGSLB et la FGTB soulignent également l’importance de maintenir et renforcer les efforts de formation déjà consentis via la formation continue des différents services d’inspection, ainsi que le nombre d’inspecteurs du travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que: 1) en 2023, les inspecteurs spécialisés dans la lutte contre la traite des êtres humains de l’inspection de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) (équipes ECOSOC) ont suivi diverses formations et participé aux modules de formation de l’Autorité européenne du travail sur les inspections concertées et conjointes; et 2) des mesures budgétaires ont été prises pour recruter des inspecteurs supplémentaires affectés spécifiquement aux équipes ECOSOC.
La commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer les capacités et les moyens des autorités chargées de faire appliquer la loi afin de leur permettre de mieux détecter et poursuivre les cas de traite des personnes et d’exploitation économique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en précisant la suite donnée aux recommandations formulées par la Commission parlementaire spéciale.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission note que la CSC, la CGLSB et la FGTB expriment leur préoccupation quant à la capacité limitée des centres d’accueil qui ne sont pas toujours en mesure de garantir pleinement l’assistance et la protection des victimes de traite, tel que cela a notamment été révélé à la suite d’un cas de traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique survenu au sein d’une entreprise active sur un chantier du port d’Anvers en juillet 2022, ayant permis d’identifier 174 victimes de traite. Les organisations syndicales ajoutent que, compte tenu du rôle clé que jouent les trois centres d’assistance officiellement reconnus dans l’assistance aux victimes, il est indispensable que ces centres continuent de disposer des moyens humains et financiers suffisants pour assurer l’exercice de leurs missions. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le budget des centres d’accueil a été substantiellement augmenté, passant de 279 000 euros en 2022 à 460 000 euros en 2023 et 2024.
S’agissant de la protection accordée aux victimes de la traite, la commission note que, conformément à la circulaire du 23 décembre 2016, ces dernières doivent remplir trois conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier d’une protection, et se voir notamment octroyer un permis de séjour, à savoir: 1) rompre tout contact avec l’auteur présumé de la traite; 2) faire l’objet d’un accompagnement obligatoire par un centre d’accueil spécialisé reconnu; et 3) coopérer avec les autorités judiciaires en faisant des déclarations ou en déposant plainte. La commission observe qu’une victime qui ne souhaite pas ou ne peut pas s’adresser à l’un des trois centres d’accueil spécialisés reconnus ou coopérer avec les autorités judiciaires ne rentrera pas dans le système d’identification et d’assistance prévu par la législation nationale. À cet égard, la commission note que, dans son rapport final de 2023, la Commission parlementaire spéciale recommande la mise en place d’une procédure simplifiée d’octroi du statut lorsque les victimes ont respecté les conditions de la procédure, mais que le statut prend fin pour des raisons indépendantes de leur volonté (classement sans suite, nonlieu, règlement à l’amiable). La commission note que, selon le rapport 2024 du MYRIA, en 2023, plus de 1 500 victimes présumées ont été signalées aux centres d’accueil spécialisés et un accompagnement n’a été initié que pour 160 victimes de traite, dont 103 victimes d’exploitation économique. À cet égard, la commission note que, dans son rapport périodique de 2025 soumis au Comité contre la torture des Nations Unies, le gouvernement indique que, malgré les efforts, le nombre de victimes de la traite identifiées reste faible et beaucoup ne reçoivent pas toujours l’aide à laquelle elles ont droit (CAT/C/BEL/5).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour améliorer l’identification et la protection de toutes les victimes de traite des personnes, y compris celles qui ne sont pas accompagnées par les centres daccueil spécialisés; ii) le suivi donné à la recommandation formulée par la Commission parlementaire spéciale concernant la mise en place dune procédure simplifiée doctroi du statut de victime de la traite; et iii) le nombre de victimes de la traite identifiées et le nombre de celles ayant bénéficié de services d’assistance.
Article 4 du protocole. 1. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. En réponse aux commentaires concernant l’amélioration du système d’aide juridique aux victimes et leur indemnisation, le gouvernement précise que, dans le cadre du plan d’action 2021-2025, une brochure disponible en 24 langues a été élaborée pour expliquer aux victimes comment obtenir réparation et récupérer les arriérés de salaire. À cet égard, la commission note que, dans son rapport final de 2023, la Commission parlementaire spéciale a recommandé la mise en place d’un mécanisme efficace d’indemnisation des victimes, notamment en modifiant les critères d’accès au Fonds d’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence. S’agissant de l’aide juridictionnelle, la commission note que, dans son rapport national soumis au Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), le gouvernement indique qu’une proposition de loi a été déposée au Parlement en octobre 2024 afin que les victimes de traite bénéficient de l’aide juridictionnelle gratuite durant toute la procédure judiciaire. Cette proposition de loi est toujours en cours d’examen au Parlement.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment suite aux recommandations de la Commission parlementaire, pour continuer à améliorer l’accès à l’aide juridictionnelle des victimes tout au long de la procédure et assurer la mise en place d’un système efficace d’indemnisation, notamment en garantissant que toutes les victimes, y compris celles qui ne sont pas accompagnées par les centres d’accueil spécialisés, aient accès à des informations complètes sur leurs droits en la matière. Prière d’indiquer le nombre de victimes de traite ou d’autres pratiques constitutives de travail forcé ayant obtenu une indemnisation, par les auteurs de l’infraction ou par le Fonds pour les victimes de faits intentionnel de violence.
2. Non-responsabilité des victimes. La commission prend note de l’article 264 du nouveau Code pénal qui remplace l’article 433 quinquies, paragraphe 5 du Code pénal actuellement en vigueur et consacre le principe de non-sanction des victimes de traite. La commission observe toutefois que l’article du nouveau Code pénal prévoit que les victimes de traite ne peuvent pas être poursuivies pour des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine de niveau 1 à 6, mais que selon les articles 36 et 38 de ce code certaines infractions peuvent être punies d’une peine de niveau 7 ou 8. La commission note en outre que le plan d’action national de lutte contre la traite 2021-2025 prévoit notamment de veiller à la bonne application des dispositions de non-sanction des victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que le principe de non-poursuite des victimes de travail forcé est constamment appliqué et que les victimes qui ont été contraintes de commettre des activités illicites ne font pas lobjet de poursuites ou de sanctions, notamment en dispensant des formations et des instructions en ce sens aux agents des forces de l’ordre, aux procureurs et aux juges. Prière, à cet égard, de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 264 du Code pénal, en donnant des exemples de son application et en précisant si des victimes de travail forcé auraient été poursuivies pour des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine de niveau 7 et 8.
Article 6 du protocole. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission observe que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne sont pas représentées au sein de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains chargée de l’élaboration et du suivi des plans d’actions en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la consultation effective des organisations demployeurs et de travailleurs concernant les mesures destinées à lutter contre le travail forcé, notamment dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre du plan daction de lutte contre la traite des êtres humains.
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