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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burundi (Ratification: 1963)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Conditions de démission des militaires. La commission note que les lois nos 1/19, 1/20 et 1/21 de 2010, portant sur le statut des hommes de troupe, des sous-officiers et des officiers de la force de défense nationale, ont été modifiées par les lois nos 1/39, 1/40 et 1/41 du 30 novembre 2022. La commission prend dûment note des dispositions de ces lois de 2022, qui ne prévoient plus la nécessité que la résiliation ou la démission soit acceptée, et qui disposent que la carrière des militaires peut prendre fin par démission (lois nos 1/39 et 1/40) ou par résiliation (loi no 1/41). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de démission et de résiliation des engagements du personnel militaire, en précisant si les demandes de démission et de résiliation peuvent être refusées ou reportées et, le cas échéant, en indiquant les motifs à la base des refus ou des reports.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Peine de travail d’intérêt général. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 44 du Code pénal, le travail d’intérêt général constitue une peine principale. L’article 54 prévoit qu’elle est appliquée par le juge en substitution à une condamnation à une peine de servitude pénale dont la durée ne dépasse pas deux ans. La peine de travail d’intérêt général peut être accomplie au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. Les articles 361 à 370 du Code de procédure pénale encadrent l’exécution du travail d’intérêt général: les associations qui désirent obtenir l’habilitation de mettre en œuvre les travaux d’intérêt général en font la demande au ministre ayant la justice dans ses attributions; la liste des travaux d’intérêt général et les modalités de leur exécution sont fixées par décret.
La commission note que, dans son rapport annuel d’activités 2024, paru en janvier 2025, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) fait mention de quelques condamnations à des peines de travail d’intérêt général. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie du décret fixant la liste des travaux d’intérêt général et les modalités de leur exécution, une fois adopté. Elle le prie en outre de fournir des informations, si tel est le cas, sur les associations qui ont accueilli les personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations demandées sur les deux points suivants. Par conséquent, la commission réitère ses commentaires précédents.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Répression du vagabondage. La commission note que le Code pénal adopté en 2017 a réintroduit des dispositions sanctionnant le vagabondage. L’article 524 prévoit que toute personne qui erre sans exercer de profession ou de métier, sans posséder de moyens de subsistance et qui ne justifie pas d’un domicile certain, peut être puni d’une servitude pénale de 14 jours à deux mois et d’une amende ou d’une de ces peines seulement. La commission souligne que cette définition large du vagabondage contient des dispositions suffisamment générales pour pouvoir constituer une contrainte indirecte au travail, et est de ce fait incompatible avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à restreindre le champ d’application de l’article 524 du Code pénal, de façon à ce que seuls puissent encourir des peines ceux qui perturbent l’ordre public ou se livrent à des activités illicites. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique et de communiquer copie de toute décision judiciaire prise sur son fondement.
Travaux agricoles obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie des textes abrogeant les dispositions prévoyant la participation obligatoire à certains travaux agricoles en vertu des textes suivants: ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979 (travaux agricoles découlant des obligations relatives à la conservation et l’utilisation des sols et de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières); décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957 (textes sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics).
Le gouvernement réitère que la législation précitée, qui date de l’époque coloniale, n’est plus applicable. Il précise que cette législation est tombée en désuétude et qu’elle est tacitement abrogée. La commission prend dûment note de ces informations et espère que le gouvernement pourra, à l’occasion d’un processus de révision de la législation, procéder à l’abrogation formelle de la législation précitée de manière à éviter toute ambigüité dans l’ordre juridique national. Prière de communiquer des informations sur les avancées réalisées à cet égard.
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