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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burundi (Ratification: 1963)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travaux de développement communautaire. La commission a précédemment noté que la population participait à des travaux de développement communautaire, travaux mentionnés dans la loi organique no 1/04 du 19 février 2020 portant modification de certaines dispositions de la loi no 1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de l’administration communale. Aux termes de cette loi, les communes doivent promouvoir leur développement économique et social sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, et il appartient au conseil communal de contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation du programme de développement communautaire. La commission a par ailleurs observé qu’aucun texte ne réglementait les modalités de participation de la population aux travaux communautaires.
Le gouvernement indique une nouvelle fois, dans son rapport, que les travaux communautaires se font librement, sans contrainte ni sanction.
La commission prend note de l’adoption de la loi organique no 1/18 du 7 juin 2024 portant réorganisation de l’administration communale, qui prévoit que chaque commune élabore et met en œuvre son propre plan communal de développement communautaire, définissant les actions stratégiques de lutte contre la pauvreté et de création d’emploi. La commission note toutefois qu’à l’instar des lois précédentes concernant l’administration communale, la loi ne règlemente pas les modalités de participation aux travaux de développement communautaire ni la manière dont ils sont décidés.
La commission note par ailleurs que, d’après les informations disponibles sur le site Internet de l’Assemblée nationale, les travaux de développement communautaire sont parmi les piliers du développement du pays, et feraient gagner des millions de francs burundais au pays s’ils étaient évalués monétairement. Les informations indiquent en outre que le Président de la République a appelé la population à participer aux travaux communautaires chaque samedi, et plusieurs représentants politiques ont relayé ce message et encouragé la population à participer à ces travaux, qui consistent par exemple en la réhabilitation de routes, en des travaux de nettoyage, d’entretien et de débroussaillage, ainsi qu’en des travaux de construction.
Compte tenu de la nature, de l’envergure et de l’importance des travaux de développement communautaire, la commission insiste une nouvelle fois pour que le gouvernement prenne des mesures afin que la législation nationale consacre le caractère volontaire de la participation à ces travaux, de manière à assurer la sécurité juridique et la pleine conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de tout texte réglementant la participation et l’organisation des travaux de développement communautaire.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations disponibles sur le site Internet du ministère des Affaires étrangères et de la coopération au Développement, concernant le lancement, en février 2023, des procédures opérationnelles standard pour combattre la traite des personnes, élaborées par la Commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes. Ces procédures visent à améliorer l’identification et la prise en charge des victimes de traite ainsi que la poursuite des personnes mises en cause.
La commission note par ailleurs que, d’après l’aperçu 2023 de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) concernant le Burundi, la traite interne et transfrontalière persiste dans le pays. Selon les estimations, 82 pour cent des victimes sont des femmes et des filles, souvent destinées au travail domestique forcé, à l’exploitation sexuelle et au mariage forcé dans les pays voisins ou dans les États du Golfe. Les informations accessibles sur le site Internet de l’OIM indiquent en outre que le gouvernement a initié un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2023-2027, et que la Commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes se réunit tous les mois pour évaluer les objectifs, les résultats et les besoins.
La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour combattre la traite des personnes, et lui demande de fournir des informations sur: i) les activités menées par la Commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes ainsi que les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2023-2027; ii) le nombre de victimes de traite identifiées, les services de protection et d’assistance mis en place et le nombre de personnes ayant bénéficié de ces services, en précisant les mesures prises pour accorder une attention particulière aux femmes; et iii) le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions prononcées pour traite des personnes, en vertu du Code pénal et de la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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