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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Égypte (Ratification: 1955)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. La commission a prié le gouvernement de modifier l’article 1 de la loi no 76 de 1973 «relative au service public (civique) pour les jeunes ayant terminé leurs études», en vertu duquel les jeunes gens (garçons et filles) ayant terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées peuvent être orientés vers des travaux de développement dans les collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs ou encore vers des unités de production dans des usines. Elle rappelle également que le service militaire est obligatoire en Égypte, conformément à l’article 58 de la Constitution et à la loi nationale de 1948 sur la conscription.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des projets de modification de certains articles de la loi no 76 de 1973 ont été élaborés en vue de leur soumission à la Chambre des représentants. La proposition est toujours à l’étude, avec l’engagement de ne pas ajouter d’articles au nouveau texte qui obligeraient les jeunes gens ayant terminé leurs études à effectuer un service civique. Le gouvernement explique en outre que le législateur avait pour objectif d’encourager le travail collectif organisé, d’impliquer les jeunes dans des services communautaires et de leur permettre d’acquérir des compétences utiles sur le marché du travail, ainsi que de répondre aux besoins humains dans divers secteurs du développement. À cet égard, le gouvernement fait état d’un certain nombre de mesures incitatives visant à valoriser la participation des jeunes recrues, notamment: i) une prime mensuelle et d’autres avantages; ii) l’offre de véritables opportunités d’emploi grâce à la conclusion d’un contrat avec les jeunes recrues possédant un niveau élevé de compétences pratiques et scientifiques dans certains ministères et organismes; iii) l’obtention d’un certificat attestant de l’expérience acquise dans le domaine de service au cours de l’année d’affectation; et iv) une expérience pratique qui permettra aux recrues d’être qualifiées pour le marché du travail. Selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de recrues a augmenté au fil des ans, passant de 115 294 en 2020 à 134 983 en 2024. En général, toutes les candidatures de jeunes recrues sont acceptées pour des affectations d’un an mais, en 2023, 7 800 recrues ont été exemptées du service pour des raisons exceptionnelles, par exemple parce qu’elles avaient trouvé un emploi.
La commission prend dûment note de ces mesures. Elle rappelle que la pratique consistant à faire participer les jeunes au développement économique et social du pays dans le cadre de leur service militaire obligatoire, ou à la place de celui-ci, au motif qu’ils sont en surnombre par rapport aux besoins des forces armées (comme le prévoit la loi no 76 de 1973) va au-delà des exceptions autorisées par la convention. En outre, comme indiqué dans ses commentaires précédents, cette pratique est également incompatible avec la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui prévoit l’abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. De plus, la commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la loi no 76 de 1973 (modifiée par la loi no 98 de 1975), tout jeune affecté à un service public (civique) doit présenter, comme condition préalable à son emploi – que ce soit dans le secteur public ou privé – un certificat officiel du ministre des Affaires sociales attestant qu’il a accompli une année de service.
Compte tenu du nombre élevé de jeunes recrues effectuant leur service public (civique), la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour modifier la loi no 76 de 1973, afin que le service public (civique) soit effectué par les jeunes uniquement sur une base volontaire, sans menace de sanction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de personnes qui ont accompli ce service chaque année, le nombre de personnes qui ont demandé à être exemptées de ce service, le nombre de demandes qui ont été rejetées et les motifs de ce rejet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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